Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60883c9498318209c73
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJT Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023 N° de Minute : 23/1918 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [M] [X] né le 19 Décembre 1994 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [M] [X] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observationstransmises dans les délais par Maître REGODIAT qui indique s'en rapporter au mémoire MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, ordonnant la prolongation de la rétention de l'appelant disant se nommer [X] Vu l'acte d'appel sur le moyen, pris de l'absence de délégation du préfet pour la demande de laisser passer ce moyen est infondé, le fonctionnaire ayant sollicité le laisser passer consulaire étant habilité du fait de ses fonctions à effectuer ce type de demande. Quand bien même tel ne serait pas le cas l'appelant n'allègue et n'établit aucun grief Sur la compétence du signataire de l'arrêté et de la requête en prolongation ce moyen est à la fois dubitatif et infondé, les pièces produites attestant de l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Il s'évince de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation que les décisions contestées, exemptes d'erreur et motivées, ont pour but de présenter l'étranger aux autorités de son potentiel pays d'origine afin de procéder à son éloignement. Il sera ajouté que l'administration et le juge l'ont mis à même d'exercer ses droits durant la mesure de rétention ce qu'il a pu faire concrètement. Etant démuni de passeport son assignation à résidence ne peut être ordonnée par la présente juridiction. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de garantie de représentation et de document d'identité. L'administration justifie par ailleurs de diligences immédiates et suffisantes aux fins d'éloignement, concrétisées par la récente reconnaissance de l'intéressé comme citoyen marocain et la réservation d'un vol de retour dans les 30 jours. Il ressort de l'article L 742-4 du Ceseda que: « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; (...) ». Il ressort des pièces de la procédure que l'appelant a perdu ou détruit ses documents de voyage et qu'il dissimule sa véritable identité. Pour l'ensemble de ces raisons il convient de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1918 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [X] le vendredi 27 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023 N° RG 23/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJT
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-4 du Ceseda que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca60883c9498318209c73
Données disponibles
- Texte intégral
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