Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60b83c9498318209c75
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJW Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023 N° de Minute : 23/1919 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [V] [H] né le 31 Janvier 2002 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [V] [H] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observationstransmises dans les délais par Maître REGODIAT MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant et prolongeant sa rétention, ainsi que la requête d'appel motivée Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Présentement, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il appert que l'intéressé a été contrôlé alors qu'il circulait sans billet sur le réseau SNCF et que faute d'avoir pu justifier de son identité l'agent verbalisateur a requis la police afin de pouvoir dresser contravention, ce qui n'appelle aucune critique. Dans ce contexte l'appelant n'a pas été placé en garde à vue et il n'a subi aucune atteinte à sa liberté d'aller et venir. L'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits ce qu'il a pu faire concrètement. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement et elle est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est majeur vu l'absence de toute garantie de représentation en France et de justificatif d'identité. Du reste, contrairement à ce qu'il indique, sous une forme dubitative, l'administration justifie que l'auteur de la requête et de l'arrêté litigieux dispose d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme. Il est justifié de diligences immédiates, réitérées et suffisantes pour assurer l'éloignement dans les meilleurs délais. L 'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1919 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [H] le vendredi 27 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023 N° RG 23/01912 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFJW
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca60b83c9498318209c75
Données disponibles
- Texte intégral
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