Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca60c83c9498318209c7b
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKB Cour d'appel de Douai Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023 N° de Minute : 23/1922 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [E] [O] né le 20 Février 1978 à [Localité 1] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention adminsitrative de [Localité 2] représenté par Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD dûment avisé MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, conseiller, à la cour d'appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Véronique THÉRY, greffière ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 27 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention rétention administrative de M. [E] [O] Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda Vu les observationstransmises dans les délais par Maître REGODIAT qui indique se rapporter au mémoire d'appel MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée, ordonnant la prolongation de la rétention de l'appelant disant se nommer [O] Vu l'acte d'appel Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 dudit code il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte. Il sera ajouté : sur le moyen, pris de l'absence de délégation du préfet pour la demande de laisser-passer ce moyen est infondé, le fonctionnaire ayant sollicité le laisser passer consulaire étant habilité du fait de ses fonctions à effectuer ce type de demande. Quand bien même tel n'aurait pas été le cas l'appelant n'allègue et ne justifierait d'aucun grief Sur la compétence du signataire de l'arrêté et de la requête en prolongation ce moyen est à la fois dubitatif et infondé, les pièces produites attestant de l'existence d'une délégation de pouvoirs en bonne et due forme. Sur l'application de l'accord France Kosovo Il s'évince de l'arrêté de placement en rétention et de la requête en prolongation que les décisions contestées, exemptes d'erreur et motivées, ont pour but de présenter l'étranger aux autorités de son potentiel pays d'origine afin de procéder à son éloignement. Dans ces cadre et après examen de sa situation l'administration a d'ores et déjà effectué les diligences requises. Il ne résulte d'aucune pièce qu'elle ait d'ores et déjà méconnu les dispositions de l'accord précité et la rétention même prolongée reste strictement nécessaire à son réacheminement complexifié par l'absence de document d'identité et le manque de coopération de l'intéressé à la détermination de sa réelle identité. Il sera ajouté que l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits durant la mesure de rétention ce qu'il a pu faire concrètement. Etant démuni de passeport son assignation à résidence ne peut être ordonnée par la présente juridiction. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de fuite est du reste majeur vu l'absence de garantie de représentation et de document d'identité d'autant que l'intéressé a par le passé refusé de quitter le territoire où il se maintient illégalement. Le préfet n'a commis aucune erreur en n'envisageant pas une assignation à résidence impossible en l'état vu l'absence de moyens de subsistance et d'adresse stable (l'intéressé indique vivre chez des amis et sa famille est hébergée dans un foyer). Ayant refusé l'examen médical proposé par l'administration dans le cadre de sa retenue et de donner le nom de ses médicaments il fait du reste vainement grief au juge de ne pas avoir ordonné un tel examen. L 'appel est donc infondé. PAR CES MOTIFS REJETONS l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; INVITONS l'administration à faire procéder si nécessaire à un examen médical de l'intéressé. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Véronique THÉRY, greffière Patrick SENDRAL, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète. Le greffier N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/1922 DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [O] le vendredi 27 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023 N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKB
Articles de loi cités
article L 743-23 du Ceseda que le premier présidentarticle L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca60c83c9498318209c7b
Données disponibles
- Texte intégral
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