Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca61b83c9498318209c83
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08104 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIM2 Nom du ressortissant : [L] [O] [O] C/ PRÉFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [O] né le 10 Septembre 2002 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [A] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [L] [I] par le préfet de [Localité 11]. Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à X se disant [L] [I] par le préfet de [Localité 2], décision validée par le tribunal administratif de Montreuil le 28 novembre 2022. Par décision du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 13 août 2023 et 10 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 09 octobre 2023 confirmée en appel le 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [L] [I] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 24 octobre 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 octobre 2023 à 19 heures 39, X se disant [L] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ; . X se disant [L] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2023 à 10 heures 00. X se disant [L] [I] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Sur demande du conseiller délégué et par transmission à l'ensemble des parties, l'avocat de la préfecture a transmis des observations suite aux propos tenus par M. [I] devant le juge des libertés et de la détention. La préfecture de [Localité 3] a fait savoir que l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 07/12/2022 en se déclarant marocain. L'avocat de la préfecture et l'avocat de M. [I] ont transmis les différentes ordonnances rendues lors du placement de M. [I] au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Le conseil de X se disant [L] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [L] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marocain et que c'est l'interprète qui l'a mal compris lorsqu'il était devant le juge des libertés et de la détention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [L] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de X se disant [L] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : -- selon note verbale du ministère des affaires étrangères datée du 24 mars 2021 il est indiqué que l'intéressé n'est pas identifié comme marocain, - elle a saisi dès le 11 août 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour X se disant [L] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 22 septembre 2023 les autorités tunisiennes ont indiqué que X se disant [L] [I] n'était pas identifié comme ressortissant tunisien, - le 11 octobre 2023, une rencontre avec les représentants du consulat d'Algérie à [Localité 10] a confirmé que la procédure d'identification de M. [I] était toujours en cours d'instruction ; - des relances auprès du consulat ont été opérée les 16 et 23 octobre 2023 ; Attendu qu'il ressort de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de [Localité 2] que X se disant [L] [I] utilise les alias suivants : - [U] né le 19/04/2002 [Localité 7] (Algérie), - [J] né le 19/04/2002 [Localité 7], - [R] né le 19/04/2002 à [Localité 13] (Algérie) - [G] [D] né le 19/04/2002 à [Localité 7] (Algérie), - [P] [L] né le 10/09/2002 à [Localité 12] (Maroc), - [O] [C] né ie 10/09/2002 à [Localité 8] (Maroc) -[O] [L] né le 19/09/2002 à [Localité 6], - [I] [L] né le 19/10/2002 à [Localité 12] (Maroc) ; Attendu que le résultat d'identification dressé le 24 mars 2021 par le Royaume du Maroc établit que s'agissant d'X se disant [L] [I] : « aucune concordance n'a pu être déterminée » ; Qu'il est également établi que l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne ; Attendu qu'il ressort des pièces transmises que X se disant [L] [I] a été entendu par le consul d'Algérie lors d'un précédent placement en rétention et qu'il avait alors dit devant l'intéressé qu'il était de nationalité marocaine ; Que les empreintes de M. [I] ont été adressées par le consulat d'Algérie aux autorités compétentes pour identification ; Attendu que lors de l'audience du 25 octobre 2023 devant le premier juge, X se disant [L] [I] a indiqué que le consulat d'Algérie l'avait reconnu comme algérien lorsqu'il était au CRA de [Localité 9], avant de revenir sur ses déclarations et dire qu'il était marocain; Que devant la présente juridiction il soutient que c'est l'interprète qui a mal traduit ; Qu'il a affirmé être né au Maroc et être de nationalité marocaine sans étayer ses affirmations par le moindre élément ; Attendu en conséquence que X se disant [L] [I] de façon délibérée persiste à livrer des informations contradictoires sur sa nationalité ce qui correspond à un comportement d'obstruction maintenu dans les 15 derniers jours ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'il ne peut être soutenu que l'éloignement de X se disant [L] [I] ne constitue pas une perspective raisonnable, car le délai de 15 jours de la dernière prolongation exceptionnelle est suffisant pour obtenir un routing et permettre aux autorités centrales algériennes de délivrer un laissez-passer consulaire, sans que l'absence actuelle de réponse depuis la rencontre du 11 octobre 2023 puisse faire présumer qu'elle ne sera pas fournie à temps ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca61b83c9498318209c83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel