Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca61e83c9498318209c89
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 944 173 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01533 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYF3 Minute n° 23/00195 S.A.S. [O] & ASSOCIES C/ S.A.S. [O] & ASSOCIES, S.A.R.L. EURO ENTREPRISE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00186 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S. [O] & ASSOCIES pris en la personne de Me [M] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL MTV ALU » [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Me [M] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV ALU [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. EURO ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, Représentée par Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère Mme Claire DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 mai 2013, la SARL Euro Entreprise a confié à la SARL MTV Alu la réalisation d'un lot n°6 dit «Menuiserie extérieure Alu» d'un chantier de construction de trois bâtiments à usage commercial dits «Les quais de l'Agora» sis à [Localité 5] pour un montant de 227.240 euros TTC. Jusqu'en juillet 2014, la SARL Euro Entreprise détenait 49% des parts de la SARL MTV Alu. La SARL MTV Alu a émis quatre factures: - une facture n°1301005 du 31 janvier 2013 d'un montant de 30.498 euros TTC, - une facture n°1307128 du 25 juillet 2013 d'un montant de 45.665,67 euros TTC, - une facture n°1309175 du 30 septembre 2013 d'un montant de 95.092,47 euros TTC, - une facture n°1310183 du 14 octobre 2013 d'un montant de 20.930,55 euros TTC. Par virement du 12 décembre 2013, la SARL Euro Entreprise a procédé au versement de la somme de 54.064,76 euros. Par acte d'huissier du 5 juin 2018, la SARL MTV Alu a assigné la SARL Euro Entreprise devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et avec exécution provisoire, condamner la SARL Euro Entreprise à lui payer les sommes de: - 99.939,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL MTV Alu et désigné la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu. Au terme de ses dernières conclusions, la SAS [O] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de: - condamner la SARL Euro Entreprise à lui payer les sommes de: * 99.939,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande, * 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire. En réponse, la SARL Euro Entreprise a demandé au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et L110-4 du code de commerce, de: - déclarer les demandes de la SAS [O] et associés, ès qualités, au titre de la facture n°1301005 irrecevables car prescrites, En tout état de cause, - constater que la demande en paiement ne peut porter que sur les trois factures de situation n°1307128, n°1309175, n°1301183, - constater que sur ces trois factures, la SARL Euro Entreprise a d'ores et déjà procédé au règlement de la facture n°1309175 (situation n°2), - constater que s'agissant des factures n°1307128 et n°1301183, la SAS [O] et associés, ès qualités, ne rapporte aucun élément permettant d'attester de l'exécution des travaux mis en compte, - déclarer le surplus des demandes mal fondé, En conséquence, - débouter la SAS [O] et associés, ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner la SAS [O] et associés, ès qualités, à payer à la SARL Euro Entreprise la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: - déclaré l'action en paiement au titre de la facture n°1301005 prescrite, - débouté la SAS [O] et associés, ès qualités, de ses demandes en paiement au titre des factures n°1307128, n°1309175 et n°1310183, - débouté les parties pour le surplus, - condamné la SAS [O] et associés, ès qualité, à verser à la SARL Euro Entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription était la date d'établissement de la facture d'acompte n°1301005 du 31 janvier 2013. Il a dès lors déclaré la demande en paiement prescrite selon les articles L110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, faute d'avoir été formée dans les cinq ans suivant cette date. Sur le fond, le tribunal a considéré que la SAS [O] et associés, ès qualités, ne démontrait pas que la SARL Euro Entreprise était tenue envers la SARL MTV Alu d'une obligation de paiement au titre des travaux, les seules pièces versées aux débats ayant été établies de manière unilatérale par la SARL MTV Alu et étant contestées par la SARL Euro Entreprise. Il a donc considéré que la SAS [O] et associés succombait dans la charge de la preuve et que sa demande en paiement au titre des factures n°1307128, n°1309175, n°1310183 devait être rejetée. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 8 juin 2022, la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il: - a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL Euro Entreprise à lui payer les sommes de 99.939,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, - l'a condamnée à verser à la SARL Euro Entreprise la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [O] et associés demande à la cour de: - recevoir l'appel et le déclarer bien fondé, Y faisant droit en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la SARL Euro Entreprise, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, - condamner la SARL Euro Entreprise à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu la somme de 69.441,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'acte introductif d'instance soit le 5 juin 2018, - la déclarer autant irrecevable que mal fondée en sa demande reconventionnelle, - condamner la SARL Euro Entreprise aux entiers dépens de première instance et d'appel outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, le mandataire liquidateur ès qualités, indique qu'il ne critique pas le rejet par le premier juge de sa demande de paiement au titre de la facture du 31 janvier 2013 en raison de sa prescription. A titre principal, le mandataire soutient que la SARL Euro Entreprise est bien débitrice des trois factures des 25 juillet, 30 septembre et 14 octobre 2013 émises par la SARL MTV Alu. Elle soutient que la SARL MTV Alu a réalisé l'ensemble des travaux commandés qui ont été réceptionnés sans réserve par la SARL Euro Entreprise par procès-verbal de réception du 31 janvier 2014. Il précise qu'à ce jour, les locaux que la SARL MTV Alu a construits sont pleinement exploités par la SARL Euro Entreprise, de sorte que cette dernière agit de mauvaise foi. Il soutient que le moyen tiré d'une réception partielle est sans portée puisqu'en signant le procès-verbal de réception, le représentant du maître d'ouvrage a expressément manifesté son intention de recevoir les travaux avec l'aval du maître d''uvre. Il ajoute que le recouvrement a tardé au regard du comportement de la SARL Euro Entreprise qui a profité de sa position d'actionnaire important de la SARL MTV Alu. Dès lors, le mandataire affirme que la créance de la SARL MTV Alu au titre des travaux s'élève désormais à la somme totale de 69 441,73 euros, décomposée de la façon suivante: - une facture n°1307128 du 25 juillet 2013 d'un montant de 45.665,67 euros TTC, - une facture n°1309175 du 30 septembre 2013 d'un montant de 56.910,27 euros TTC, - une facture n°1310183 du 14 octobre 2013 d'un montant de 20.930,55 euros TTC. Le mandataire fait valoir, par ailleurs, que la prétention adverse fondée sur la compensation entre la présente dette et la créance adverse en remboursement du compte courant est irrecevable, non seulement parce que cette prétention a été formée hors des délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile pour le dépôt des écritures, mais également parce qu'elle aurait dû être formée par la SARL Euro Entreprise dès ses premières conclusions selon l'article 910-4 du même code. En tout état de cause, il explique que la prétention adverse n'est pas fondée. D'une part, il souligne l'incohérence de la SARL Euro Entreprise qui invoque une compensation légale intervenue avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL MTV Alu tout en déclarant sa créance au passif de cette dernière. D'autre part, il soutient que l'ordonnance du 20 novembre 2018 fixant la créance de la SARL Euro Entreprise au titre de la procédure collective de la SARL MTV Alu empêche l'invocation d'une compensation légale intervenue antérieurement à celle-ci. Enfin, il estime que les créances de réalisation de travaux et de remboursement de compte courant d'associés ne sont pas connexes, de sorte qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une compensation selon l'article L622-7 du code de commerce. Par conclusions déposées le 3 mai 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Euro Entreprise demande à la cour, aux visas des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1103 du code civil, 1289 et suivants dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ainsi que L110-4 et L622-7 du code de commerce de: - confirmer le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toutes ses dispositions, En conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu, Subsidiairement, Si, par impossible la cour infirmait le jugement rendu et entrait en voie de condamnation, - limiter la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 63.061,89 euros, - constater que la compensation entre la créance de remboursement de compte courant d'associé qu'elle détient d'un montant de 150.000 euros et la créance alléguée par la SAS [O] et associés ès qualité est intervenue de plein droit avant la date d'ouverture de la procédure collective, Et en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu Très subsidiairement, - prononcer la compensation judiciaire entre la créance de remboursement de compte courant d'associé d'un montant de 150.000 euros qu'elle détient et la créance alléguée par la SAS [O] et associés ès qualités, laquelle sera réputée être intervenue avant l'ouverture de la procédure collective, Et en conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de la SAS [O] et associés ès qualités, En tout état de cause, - rejeter l'intégralité des demandes de la SAS [O] et associés ès qualités, outre appel incident, - condamner la SAS [O] et associés ès qualités à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance. La SARL Euro Entreprise mentionne au préalable qu'il n'est pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant déclaré l'action en paiement au titre de la facture n°1301005 prescrite. Elle soutient ensuite que la SAS [O] et associés succombe dans la charge de la preuve de la réalisation complète des travaux et que sa demande en paiement doit donc être rejetée. Elle rappelle que selon le principe d'unicité de réception des travaux, il n'est pas possible, à défaut de stipulation contraire, de réceptionner partiellement l'intérieur d'un lot commandé. Elle en déduit que le procès-verbal de réception du 31 janvier 2014 qui ne vise que la réception des lots 4 et 5 et non l'intégralité des travaux n'est pas probant, aucune disposition contractuelle autorisant les réceptions partielles. Elle ajoute que l'appelante ne produit aucune pièce démontrant la réalisation complète des travaux et soutient qu'au contraire, la SARL MTV Alu a abandonné le chantier une fois son premier règlement perçu. Elle souligne que l'appelante ne justifie pas des raisons expliquant le caractère tardif de sa demande en paiement, formée environ cinq ans après l'émission des factures litigieuses, ce sans relance entre temps. Enfin, elle estime que les factures litigieuses contreviennent aux conditions de paiement stipulées entre les parties dans leur contrat de marché de travaux du 28 mai 2013, notamment en ce qu'elles n'ont pas été émises mensuellement. Elle reproche aussi à l'appelante de ne pas démontrer que la SARL MTV Alu a bien demandé le paiement du solde des travaux conformément aux termes dudit contrat, ainsi que respecté l'intégralité des conditions de paiement, dont la production des attestations qui y sont stipulées. Elle en conclut que la créance alléguée n'est pas démontrée et conclut à son rejet. A titre subsidiaire, la SARL Euro Entreprise soutient que le décompte de créance établi par le mandataire est injustifié. Elle estime que la créance adverse ne pourrait excéder la somme de totale de 63.061,89 euros, décomposée, au regard du procès-verbal de réception et du marché des travaux, comme suit : - 71.460,76 euros TTC au titre du lot n°4 «Menuiseries extérieures», - 45.665,91 euros TTC au titre du lot n°5 «Menuiseries extérieures», - déduction du règlement de 54.064,78 euros du 13 décembre 2013. Elle demande ainsi à ce que sa condamnation soit limitée à cette somme et invoque la compensation légale entre sa dette et sa créance en compte courant d'associé du 13 décembre 2011 dont elle dispose à l'encontre de la SARL MTV Alu. Elle soutient en ce sens que les deux créances présentent un caractère certain, liquide, fongible et exigible au 31 janvier 2014, date de la réception des travaux, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL MTV Alu. Elle en déduit que les limites prévues par l'article L622-7 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Dès lors, elle en conclut que la compensation des créances est intervenue au plus tard le 31 janvier 2014, conformément aux anciens articles 1289 et suivants du code civil applicables en l'espèce. A titre infiniment subsidiaire, la SARL Euro Entreprise demande la compensation judiciaire des créances respectives des parties en reprenant les moyens précédemment exposés. Elle estime que la compensation judiciaire serait pertinente. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la portée de l'appel Il convient de relever au préalable que l'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant déclaré l'action en paiement de la facture n°1301005 du 31 janvier 2013 prescrite. La cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande en paiement de la somme de 69.441,73 euros formée contre la SARL Euro Entreprise Il résulte des dispositions de l'ancien article 1315 du code civil applicable au litige, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, l'article 1796-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Si la réception successive par lots séparés est possible, il ne peut en revanche y avoir de réception partielle à l'intérieur d'un même lot, par application du principe de l'unicité de chaque lot. La SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu sollicite le paiement des factures suivantes : - une facture n°1307128 du 25 juillet 2013 de 45.665,67 euros - une facture n°1309175 du 30 septembre 2013 de 56.910,27 euros - une facture n°1310183 du 14 octobre 2013 de 20.930,55 euros soit un total de 123.506,49 euros dont elle déduit un règlement de 54.064,76 euros du 12 décembre 2013. Ces factures, émises par la SARL MTV Alu elle-même, ne peuvent valoir à elles seules comme preuves de la bonne exécution des travaux dont il est sollicité le paiement. Les 3 factures susvisées concernent les lots 3, 4 et 5 du chantier de construction de cellules commerciales « [Adresse 4] » à [Localité 5], étant précisé que la facture mentionne à titre général le lot n°6 : Menuiserie extérieure Alu ». Or, le document intitulé « commande » signé entre les parties comporte une décomposition du prix global et forfaitaire du lot menuiserie extérieure alu n°6 confié à la SARL MTV Alu qui permet de constater que cette dernière devait intervenir sur les lots 3, 4 et 5 du marché. Si la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu produit un procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve le 31 janvier 2014 par le représentant de la SARL Euro Entreprise à titre de preuve de l'exécution des travaux, il convient toutefois de relever que ce procès-verbal ne vise que les lots 4 et 5 du lot menuiseries extérieures global. Il s'agit donc d'un procès-verbal de réception partiel puisqu'il ne vise pas les travaux devant être réalisés sur le lot n°3 prévu selon le descriptif des travaux du marché. Or l'article 13 du contrat conclu entre la SARL MTV Alu et la SARL Euro Entreprise prévoyait que la réception interviendrait à l'achèvement total des travaux. Il n'était pas prévu de réception partielle au sein du lot menuiserie. La réception partielle des travaux d'un même lot étant contraire aux exigences de l'article 1796-6 alinéa 1 susvisé et aux dispositions contractuelles, elle ne peut valoir comme preuve de la bonne exécution de l'intégralité des travaux, étant en outre souligné qu'elle ne vise que la réalisation des lots 4 et 5. A supposer même que ce document puisse valoir commencement de preuve par écrit pour ces deux derniers lots, l'appelante ne produit aucune autre pièce permettant de la compléter et d'établir que les travaux ont été exécutés et conformément aux règles de l'art et à la commande. Par ailleurs, il ne peut y avoir de réception tacite que s'il est établi que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Or, l'appelante ne le justifie pas, étant rappelé que la SARL Euro Entreprise n'a pas payé l'intégralité des travaux. Il faut ainsi considérer que la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux dont elle demande le paiement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et débouter la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu de ces demandes en paiement des factures n°1307128, n°1309175 et n°1310183. Il a été fait droit aux demandes principales de la SARL Euro Entreprise, dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes reconventionnelles formées à titre subsidiaire, ni sur la recevabilité de celles-ci. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé également dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu succombe. L'appelante, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l'appel. Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de laisser à chacune d'elle la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 5 avril 2022 du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions, dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Condamne la SAS [O] et associés, prise en la personne de M. [M] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTV Alu aux dépens de l'appel ; Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 13 du contrat conclu entre la SARL MTarticle 1796-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réceptioarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 450 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour le d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca61e83c9498318209c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel