Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62883c9498318209cb7
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 N° 2023 - 211 N° RG 23/05131 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7UG [R] [Y] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 18 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/1857. ENTRE : Madame [R] [Y] née le 01 Octobre 1942 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Appelante Comparante, assistée de Aurore CALAS , avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel 1 rue Foch 34000 MONTPELLIER Non représenté MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 27 octobre 2023. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 18 Octobre 2023, Vu l'appel formé le 19 Octobre 2023 par Madame [R] [Y] reçu au greffe de la cour le 19 Octobre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 19 Octobre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil et à Monsieur le Procureur général les informant que l'audience sera tenue le 26 Octobre 2023 à 14 H 00. Vu l'avis du ministère public en date du 25 octobre 2023, Vu le procès verbal d'audience du 26 Octobre 2023, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [R] [Y] a déclaré à l'audience ne pas comprendre son maintien si longtemps dans cet hôpital. L'avocat de Madame [R] [Y] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat médical d'hospitalisation pour péril imminent est insufisamment motivé, que la notification le 13 octobre 2023 de la décision de maintien en hospitalisation du 11 octobre 2023 est tardive et qu'enfin il n'a pas été fait droit à ses demandes d'accès à son dossier médical. Sur le fond, elle soutient qu'elle n'est pas opposée auxsoins, mais au traitement par lithium en raison de ses effets secondaires et sollicite un programme de soins. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 19 Octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 18 Octobre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le bien-fondé de la mesure : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [L] [W] du 23 octobre 2023 les éléments médicaux suivants : 'Patiente hospitalisée pour une décompensation maniaque. Ce jour, la patiente est irritable, toujours accélérée sur le plan psychomoteur avec une logorrhée difficilement canalisable et un discours diffluent, elle présente une labilité émotionnelle et le sommeil est altéré. Elle ne présente aucune conscience des troubles et n'adhère pas I'hospitalisation et adhère partiellement aux traitements. Par conséquent, son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte'; Il ressort de ces éléments que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [R] [Y], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca62883c9498318209cb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel