Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62a83c9498318209cc9
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00613 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P73J O R D O N N A N C E N° 2023 - 621 du 27 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [O] [W] né le 10 Décembre 1979 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [M] [J], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 24 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [Y] [O] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 octobre 2023 de Monsieur [Y] [O] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 26 Octobre 2023 à 12 h 57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 26 Octobre 2023, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [O] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20 h 03. Vu les courriels adressés le 26 Octobre 2023 à PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Octobre 2023 à 14 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 36. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [M] [J], interprète, Monsieur [Y] [O] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [O] [W], je suis né le 10 Décembre 1979 à [Localité 5] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne. Je suis en France depuis 10 ans. Je vis à [Adresse 3]. Je n'ai pas de passeport. J'aurais voulu partir en Tunisie mais je n'ai rien ni personne là-bas, je suis SDF en Tunisie.' L'avocat Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Moyens de nullité : - l'arrêté préfectoral concerne la délagation de signature à M. [Z] (art 1), Mme [T] [S] (art 2), puis M. [G] [E] (art 3) est désigné mais l'arrêté ne précise pas dans quelles conditions M. [E] serait amené à signer à la place de Mme [S]. L'arrêté préfectoral a été signé par M. [G] [E] [L] alors que la délégation est donnée à M. [Z]. On ignore dans quelles conditions M. [E] a été amené à signer cette décision importante que prive l'intéressé de sa liberté. Seul le préfet a cette compétence de priver un individu de sa liberté et il faut bien préciser dans quelles conditions est donnée cette délégation. - absence de diligences de la Préfecture. Le placement et le maintien en rétention administrative doivent être décidés de manière exceptionnelle et durant le temps strictement nécessaire. L'obligation de retour remonte à 2020. Monsieur est incarcéré depuis le 23/04/2023 ; depuis cette date, le Préfet avait la possibilité de faire toutes les démarches administratives pour faire exécuter le jugement dès la sortie de détention. Monsieur est arrivé en Europe depui des années, il était mineur et n'a plus aucune vie en Tunisie. Il est en France depuis plusieurs années, a sa compagne en France et est père d'enfants français. Il n'a aucun papier en Tunisie, il a déjà été plusieurs fois placé en rétention mais la Tunisie ne l'a jamais reconnu, il est maintenant apatride et doit demander la reconnaissance de ce statut à l'OFPRA. La demande de prolongation est motivée par l'absence de moyen de transport ; or, il y a régulièrement des vols pour la Tunisie. Le préfet ne verse aucune pièce au débat pour prouver cette absence de transport. Demande la mise en liberté et subsidiairement, une assignation à résidence Assisté de [M] [J], interprète, Monsieur [Y] [O] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : je souhaite sortir, je ne reviendrai plus jamais en France. Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 26 Octobre 2023, à 20 h 03, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [O] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Octobre 2023 notifiée à 12 h 57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de la délégation de signature Monsieur [Y] [O] [W] soutient que le préfet des BOUCHES DU RHONE n'a versé aucune pièce prouvant les conditions de la délégation de signature. De jurisprudence constante, la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention. Elle n'a pas à préciser les conditions dans le cadre duquel elle s'exerce. En l'espèce, par un arrêté du 6 octobre 2023 versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à Monsieur[F] [Z], directeur des Migrations, de l'intégration et de la Nationalité pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers. Cet arrêté désigne nommément [G] [E] [L], adjoint à la cheffe bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile pour signer la décision attaquée, en cas d'absence ou d' empêchement de Madame [C] . En outre, est joint à la saisine un tableau des personnels d'astreintes les 2l et 22 octobre 2023 pour les questions d'éIoígnement d'où il ressort que Monsieur [G] [E] [L] était d`astreinte le jour de la signature de l'arrêté de placement (le 22 octobre) et avait délégation de signature pour la saisine signée le 24 octobre, hors période d'astreinte. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. Sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la motivation de la demande de prolongation n'est pas seulement fondée sur l'absence de moyen de transport avant le 22 novembre 2023, mais aussi par la nécessité d'obtenir un laissez-passer consulaire, puis un routing avant la fin de la première période de prolongation. La justification de la transmission sans délai par courriel en date du 23 octobre 2023 de la demande de laissez-passer consulaire au consulat de TUNISIE est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement, étant précisé que l'administration préfectorale n'est pas tenue au visa des textes du CESEDA d'effectuer des diligences pendant la détention de l'intéressé. Le moyen de ce chef sera dès lors rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'une résidence stable et effective sur le territoire national et s'est soustrait à à deux obligations de quitter le territoire de 2017 et 2020. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Octobre 2023 à 15 h 37. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca62a83c9498318209cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel