Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62e83c9498318209ce0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 354 790 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAWQ MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 mars 2021 RG :19/00412 S.A.R.L. MIROITERIE [B] C/ [E] Grosse délivrée le 26 octobre 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avignon en date du 25 Mars 2021, N°19/00412 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. MIROITERIE [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [P] [E] a été engagé à compter du 1er septembre 2009, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier qualifié par la SARL Miroiterie Provençale. Le 9 juin 2016, le contrat de travail de M. [P] [E] a été transféré au sein de la SARL Miroiterie [B] . Le 11 juin 2019, M. [P] [E] a reçu un avertissement de la SARL Miroiterie [B]. Par courrier du 2 août 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 26 août 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 30 août 2019, M. [E] a été licencié pour faute grave en ces termes : '... Vous êtes employé au sein de notre entreprise depuis le 1er septembre 2009 (suite au transfert de votre contrat de travail au 9 juin 2016), aujourd'hui en qualité de Responsable pose et atelier. A ce titre, vous êtes chargé d'assurer la fabrication en atelier et la pose de menuiseries sur les chantiers, et ce conformément aux consignes qui vous sont données par la Direction ou toute personne pouvant lui être substituée, notamment votre conducteur de travaux. Or à plusieurs reprises et de façon récurrente ces derniers mois, vous vous êtes permis de discuter et de remettre en cause les directives qui vous étaient données. La répétition de tels manquements, malgré plusieurs rappels à l'ordre oraux, m'a contraint à vous notifier plusieurs sanctions écrites. J'attendais ainsi de vous que vous rectifiez votre comportement. Or, contre toute attente, le vendredi 2 août 2019, vous vous êtes une nouvelle fois permis de refuser d'effectuer un travail commandé, pourtant des plus urgents, et ce la veille de la fermeture de l'entreprise pour congés annuels. Pire encore, vous avez abandonné votre poste à 8h30 en déclarant que vous refusiez d'aller poser les 2 volets roulants solaires dont il s'agissait et que vous rentriez chez vous ! Peu après, vous contactiez l'un de vos collègues Monsieur [O] [I] par téléphone pour lui dire que nous ne vous verrions plus jusqu'en octobre ! Votre nouveau refus de vous conformer aux ordres de la Direction et votre abandon de poste caractérisent une nouvelle insubordination qui n'est plus acceptable. Vos refus répétés d'effectuer les travaux pour lesquels vous êtes engagé désorganisent l'activité, générant des retards sur les chantiers et donc un important mécontentement de nos clients et partenaires. Ainsi ce vendredi 2 août 2019, il n'a pas été possible à votre conducteur de travail de suppléer à votre absence. Il a été contraint d'en aviser l'architecte en charge du chantier sur [Localité 4], qui n'a pas manqué de nous faire part de son plus vif mécontentement. Votre comportement une nouvelle fois porte donc préjudice à l'image et au sérieux de l'entreprise, mais également pourrait engendrer un important manque à gagner pour la société et dans tous les cas des dommages financiers pour cette dernière (risque de perte du chantier, pénalités de retard importantes à venir, image et publicité négatives pour l'avenir), et ce dans un contexte concurrentiel, ce que je ne peux plus tolérer. En outre, la persistance de votre attitude est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise, car vous me laissez dans l'incertitude quant à votre présence sur les chantiers, alors que je dois pouvoir compter sur vous en tant que salarié expérimenté de l'entreprise. Eu égard à votre expérience et à vos fonctions, je suis en droit d'attendre de vous un comportement exemplaire. Or votre remise en cause systématique des consignes, vos remarques inappropriées et répétées sont source de mauvais exemple pour les autres salariés. Ce comportement marque votre attitude délibérée de ne pas respecter votre obligation contractuelle fondamentale, à savoir l'exécution de la prestation de travail pour laquelle vous êtes engagé. Cette conduite est d'autant plus inacceptable qu'il ne s'agit pas là d'un incident isoldé et que vous avez déjà été rappelé à l'ordre pour des faits similaires. La répétition de tels faits démontre que vous n'avez aucunement tenu compte des préccédentes sérieuses mises en garde qui vous ont été notifiées. Par conséquent en raison des faits sur la journée du vendredi 2 août 2019 et devant la persistance d'un tel comportement fautif qui rend votre maintien dans l'entreprise impossible, j'ai décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. ...' Par requête du 19 septembre 2019, M. [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins d'annuler l'avertissement du 11 juin 2019, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la SARL Miroiterie [B] au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement de M. [P] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave, - condamné la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] les sommes de : - 4.709,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 470 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 2.140,72 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - 214, 07 euros au tire des congés payés afférents à l'annulation de la mise à pied, - 5.838,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la SARL Miroiterie [B] de ses demandes, - condamné la SARL Miroiterie [B] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 23 avril 2021, la SARL Miroiterie [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, la SARL Miroiterie [B] demande à la cour de : - relever l'appel cantonné, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le licenciement pour faute grave et retenu la cause réelle et sérieuse, - retenir l'existence d'une faute grave, En conséquence, Statuant à nouveau, - confirmer le licenciement pour faute grave et ses conséquences de droit, - confirmer que la mise à pied conservatoire était justifiée, - annuler toutes les condamnations mises à la charge de l'employeur, - rejeter toutes les demandes de M. [P] [E], - condamner M. [P] [E] à payer à la SARL Miroiterie [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Miroiterie [B] soutient que : - sur l'avertissement : - le vendredi 07 juin au matin M. [E] a informé son employeur que dans la mesure où il avait fait 2 heures supplémentaires en début de semaine, il partirait plus tôt le vendredi après-midi, - cet avertissement concernait également un comportement inapproprié puisque le salarié a interpellé son employeur en présence d'un client, - sur le licenciement : - le 02 août 2019, le salarié a littéralement abandonné son poste de travail à 08h30, veille de fermeture de l'entreprise pour congés annuels, - une mission pour un client important a été confiée au salarié le jour même qui a tout simplement refusé de l'exécuter et est rentré chez lui, - le client a immédiatement exprimé son mécontentement, d'autant que le refus d'intervention de M. [E] a eu pour conséquence de laisser le chantier ouvert (absence de volets roulants pour fermer) pendant plusieurs semaines, - il avait été demandé à M. [E] d'intervenir en urgence sur ce chantier, ce que ce dernier a refusé de faire, - la faute reprochée à M. [E] s'est produite sur fond de contestation systématique des décisions de ses supérieurs hiérarchiques par un salarié depuis plusieurs mois. En l'état de ses dernières écritures en date du 8 août 2022, contenant appel incident, M. [P] [E] a demandé de : - recevoir M. [P] [E] en son appel incident, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a rejeté sa prétention à voir annuler un avertissement prononcé à son encontre le 11 juin 2019, Statuant à nouveau des chefs critiqués, - annuler l'avertissement du 11 juin 2019, - dire que le licenciement de M. [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Et en conséquence, - condamner la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] les sommes suivantes : - 1500 euros en réparation d'un préjudice né d'un avertissement non justifié, - 23547,90 euros en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - rejeter comme infondée la demande de la SARL Miroiterie [B] sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [P] [E] fait valoir que : - sur le licenciement : - l'employeur a qualifié son comportement dans la matinée du 2 août 2019 d'abandon de poste, alors qu'il est acquis qu'il a quitté son emploi pour aller consulter son médecin en raison d'un malaise, - il n'a donc pas abandonné son poste le 2 août 2019, - le conseil de prud'hommes s'est appuyé sur un paragraphe de la lettre de licenciement évoquant des faits imprécis et non datés, - un médecin généraliste est parfaitement à même de diagnostiquer un tel trouble, nul besoin d'être psychiatre pour déceler les symptômes d'une dépression réactionnelle, - l'employeur ne démontre pas la gravité des fautes qui lui sont reprochées, - sur l'avertissement : - l'employeur ne démontre aucunement la faute justifiant l'avertissement, - il n'a jamais refusé d'effectuer des heures supplémentaires, - les heures supplémentaires étaient récupérées à partir de la 40ème heure, - le 7 juin 2019, l'employeur devait annoncer à l'embauche à 8h du matin que désormais il ne pourrait plus récupérer les heures supplémentaires au-delà de la 40ème heure, le vendredi après-midi, - il n'a pas pour autant refusé de travailler ainsi qu'il résulte de l'attestation de M. [I], et ce jusqu'à 16 heures. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 9 mars 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mars 2023. MOTIFS Sur l'avertissement du 11 juin 2019 Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision des premiers juges sur l'avertissement litigieux n'est pas définitive pour avoir fait l'objet d'un appel incident de la part de M. [E]. Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail, " toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d'instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. [E] a fait l'objet d'un avertissement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2019. Le dossier de l'employeur, lequel a la charge de la preuve des faits ayant motivé la sanction disciplinaire, ne comporte aucune pièce susceptible de démontrer la réalité des faits reprochés au salarié. Le silence du salarié à la réception de la lettre de sanction ne saurait être assimilé à une reconnaissance des faits reprochés, le salarié pouvant contester judiciairement la sanction sans avoir précédemment écrit à son employeur. En l'absence de tout élément produit par l'employeur et par lui retenu pour prendre la sanction, l'avertissement du 11 juin 2019 devra être annulé par réformation du jugement querellé. M. [E] sollicite la somme de 1500 euros en réparation d'un avertissement nul et de nul effet. La délivrance d'un avertissement qui est ensuite annulé cause nécessairement un préjudice moral au salarié, lequel sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Pour démontrer la réalité des griefs reprochés au salarié, l'employeur produit : - une sommation interpellative du 18 octobre 2019, auprès de M. [O] [I], ainsi libellée : '... JE VOUS RAPPELLE LES FAITS SUIVANTS ET VOUS FAIS SOMMATION d'avoir à me faire connaître vos dires et observations sur les faits ci-dessous : Le 2 août 2019, vous étiez dans les locaux de l'entreprise [B] à [Localité 4], en compagnie de Monsieur [E]. Ce jour-là, votre tâche consistait à vous rendre à la SCI LA MAISON à [Localité 4] pour poser deux volets roulants en compagnie de Monsieur [E]. Pouvez- vous me le confirmer ' OUI OU NON : Oui 2 volets roulants plus un store banne. En date du 01 août 2019 nous avons préparé le camion pour un autre chantier et le matin du 2 août 2019 à 08h00 on nous a informé d'aller sur le chantier de la SCI LA MAISON. Le conducteur de travaux, Monsieur [U] [X] vous a appelé à l'extérieur de l'entreprise pour vous préciser les directives de pose. Le confirmez-vous ' OUI OU NON A 8h00 du matin Monsieur [X] a donné les directives de pose à moi-même que j'ai ensuite donné à Monsieur [E] qui était là physiquement. Subitement, Monsieur [E] a, sans aucun motif, quitté son poste de travail sans explication. Une fois dans son véhicule, il vous appelé par téléphone en vous précisant que : 'on ne le verrait plus jusqu'à la fin des vacances'. Le confirmer-vous ' Oui je confirme ...' - un courrier de Mme [G] [F], architecte, du 2 août 2019, adressé à l'employeur, ainsi libellé : 'Objet : Retard chantier Salle des familles Monsieur [B], C'est avec regret que je constate une nouvelle fois le non-respect du planning. En effet, vous deviez poser ce jour 2 volets roulants avant la fermeture de votre entreprise pour congés d'été. Or, mon client, la SCI la Maison n'a vu personne ce jour. Le chantier va donc rester ouvert pendant 3 semaines. Cette situation est préjudiciable à l'avancement des travaux et à la sécurité du chantier. Je vous demande donc de faire le nécessaire dès votre reprise, et je vous informe que des pénalités de retard vous seront imputées.' M. [E] ne conteste pas le départ du lieu de travail mais le justifie par 'un malaise constant d'ordre physique (estomac) et psychologique qui a justifié son départ de l'entreprise afin de pouvoir consulter immédiatement son médecin traitant.' Il produit pour en justifier : - un arrêt de travail du 2 août 2019 pour syndrome dépressif réactionnel, jusqu'au 16 août 2019, ainsi qu'une lettre du 7 juillet 2019 pour un rendez-vous le 30 septembre 2019 auprès d'un gastro-entérologue, d'un rendez vous avec un anesthésiste et d'une hospitalisation le 5 novembre 2019. - une attestation de M. [H] [C], qui déclare : « j'ai appelé mon collègue de travail M. [E] [P] le vendredi matin vers 7h30, pour prendre des nouvelles de sa santé en me disant qu'il avait passé une très mauvaise nuit et qu'il se sentait pas bien sur la route pour se présenter au travail ce jour-là ». - un certificat du Dr [R] du [illisible] avril 2020 qui atteste que M. [E] 'a présenté un syndrome anxio dépressif réactionnel qui a débuté en mars 2019 [illisible] sur une hypertension [illisibles] des douleurs de reflux gastro oesophagien.' Le salarié démontre à suffisance les pathologies ayant pu justifier son départ de l'entreprise le 2 août 2019, l'employeur ne démontrant pas la preuve contraire, alors que la charge de la preuve de la faute grave lui incombe et qu'il ne conteste pas avoir reçu l'arrêt de travail invoqué. Les digressions de l'employeur sur la qualité du médecin ayant établi l'arrêt de travail ne sont d'aucune utilité, ce dernier n'ayant pas été remis en cause par la CPAM. Il ne saurait dans ces circonstances être retenu un quelconque abandon de poste à la charge de M. [E]. Enfin, les déclarations de M. [E] auprès de son collègue de travail, M. [I], ne sont que l'expression du malaise du premier tel que retenu par le médecin traitant. En outre, l'employeur ne démontre ni le refus du salarié 'd'aller poser les 2 volets roulants solaires', ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de pallier l'absence de M. [E] dès la prise de travail pour des travaux urgents devant être faits sur la journée, la lettre de mécontentement de l'architecte démontrant seulement que l'entreprise n'a pas effectué les travaux sans préjuger des raisons de cette défaillance. Le licenciement de M. [E] est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant la réformation du jugement critiqué de ce chef. La confirmation s'impose en ce qui concerne les sommes attribuées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, ainsi que l'indemnité légale de licenciement. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, l'indemnité minimale pour un salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse et ayant une ancienneté de 10 ans est de 2,5 mois de salaire. M. [E] sollicite à ce titre le versement de 10 mois de salaire brut soit la somme de 2354,79 x 10 = 23 547,90 euros, cette somme correspondant au maximum prévu par l'article susvisé pour les salariés travaillant dans des entreprises employant habituellement plus de 11 salariés et avec une ancienneté de 10 ans. Le site société.com indique que l'employeur appelant emploie entre 6 et 9 salariés, en ce confirmé par le site pappers.fr. M. [E] justifie avoir été inscrit en continu sur la liste des demandeurs d'emploi du 6 septembre 2019 au 31 mars 2020. Durant cette période, il a été indemnisé au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant 46 jours à hauteur de 45,25 euros bruts par jour. Il ressort encore de l'attestation Pôle emploi que M. [E] n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 31 mars 2020. Pour autant, il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis cette date. Ce faisant, compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la cour et notamment l'âge de M. [P] [E] lors de la notification de son licenciement (41 ans) et de son ancienneté de service (10 ans), et de la situation actuelle du salarié telle que relevée supra, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 7064,37euros correspondant à trois mois de salaire. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SARL Miroiterie [B]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a condamné la SARL Miroiterie [B] au paiement des sommes suivantes : - 4.709,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 470 euros au titre des congés payés afférents au préavis, - 2.140,72 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, - 214, 07 euros au tire des congés payés afférents à l'annulation de la mise à pied, - 5.838,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme en ce qu'il a condamné la SARL Miroiterie [B] aux dépens, Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau Dit le licenciement de M. [P] [E] par la SARL Miroiterie [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] la somme de 7064,37euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Prononce l'annulation de l'avertissement du 11 juin 2019, Condamne la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral suite à l'annulation de l'avertissement, Déboute la SARL Miroiterie [B] de ses demandes, Condamne la SARL Miroiterie [B] à verser à M. [P] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, Condamne la SARL Miroiterie [B] aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procedure civilearticle L 1331-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca62e83c9498318209ce0
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