Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62e83c9498318209ce2
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 10 908 795 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03533 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGD4 AV TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 14 septembre 2021 RG :2020000151 S.A.R.L. GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION C/ S.E.L.A.R.L. [Y] S.A.S.U. TERRA LOTI Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Clotilde LAMY Me Brigitte MAURIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 14 Septembre 2021, N°2020000151 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. GEDIMAT SAINT PAULIENNE DE GESTION, Immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 314 036 922, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Rue du Procureur [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [Y] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL SOGEBAT N° 808 830 400 déclarée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2018 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S.U. TERRA LOTI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Brigitte MAURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Olivier GARREAU, Plaidant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2021 par la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion à l'encontre du jugement prononcé le 14 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020000151, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 mai 2022 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 février 2022 par la S.A.S.U. Terra Loti, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions, délivrée à la demande de la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion le 8 décembre 2021 à la SELARL SBCMJ Maître Bruno Cambon, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, Vu la communication de la procédure au Ministère Public le 13 juillet 2023, Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 septembre 2023, En 2017, la société Terra Loti (le maître de l'ouvrage) qui a entrepris une opération immobilière sur la commune de [Localité 3] a confié les travaux de gros-oeuvre à la société Sogebat (l'entrepreneur principal). Par acte sous signature privée du 1er septembre 2017, le maître d'ouvrage a accepté que l'entrepreneur principal délègue à la société Gedimat Saint Paulienne de Gestion (le fournisseur) la créance qu'il possède à son encontre pour garantir la paiement de ses factures de matériaux. A la suite de la signature de deux avenants, le montant de la délégation de paiement a été porté à 109 087,95 euros TTC. Par procès-verbal de constat d'huissier du 7 juin 2018, le maître de l'ouvrage a pris acte de l'abandon de chantier par l'entrepreneur principal. Par courrier du 8 juin 2018, la société Terra Loti a informé la société Gedimat de la rupture de la convention de délégation de paiement du fait de la défaillance de l'entrepreneur principal et lui a fait savoir qu'elle ne lui devait aucune somme complémentaire à la suite de la situation du 27 avril 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2018, le conseil de la société Gedimat a adressé à la société Terra Loti une demande en paiement de la somme de 25 138,33 euros TTC au titre d'une facture n°Frou018837 du 31 mai 2018 relative à la fourniture de matériaux de chantier. Par jugement du 19 septembre 2018, la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal a été prononcée et la SELARL [Y] désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit du 4 juin 2020, la société Gedimat a fait assigner la SELARL [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sogebat Sud et la société Terra Loti devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir condamner la société Terra Loti à lui payer la somme de 25 138,33 euros au titre de la facture n°Frou018837, avec intérêts à compter du 23 mai 2018. Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 1336 du code civil, : -Débouté la SARL Gedimat Saint Paulienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison du non-respect des stipulations de la convention tripartite; -Condamné la SARL Gedimat Saint Paulienne à payer à la SAS Terra Loti la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires; -Condamné la SARL Gedimat Saint Paulienne aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. La S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne de Gestion a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer la décision en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau, -Débouter la SASU Terra Loti et Me [Y] es qualité de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions; Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, de l'article 1336 du code civil, -Condamner la SASU Terra Loti à payer à la société Gedimat la somme de 25 138,33 euros au titre de la facture n°Frou018837 avec intérêt de droit à compter du 23 mai 2018 A titre subsidiaire, Vu l'article 1371 ancien du code civil, -Condamner la SASU Terra Loti à lui payer la somme de 25 138,33 euros au titre de la facture n°Frou018837 avec intérêt de droit à compter du 23 mai 2018; En tout état de cause, -Condamner la SASU Terra Loti à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; -Condamner la SASU Terra Loti à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner la SASU Terra Loti à lui payer les entiers dépens incluant les frais du constat d'huissier. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'ordre de paiement de l'entrepreneur principal ne constitue ni une condition de validité de la délégation, ni un élément constitutif de celle-ci mais une simple modalité de son exécution. La facture du 31 mai 2018 a bien été transmise à l'entrepreneur principal avec copie au maître de l'ouvrage comme il est précisé dans le contrat. Elle ne comporte pas le cachet de l'entrepreneur principal du fait de la force majeure liée à sa disparition. L'abandon du chantier est une exception liée au rapport entre le déléguant et le délégué et n'est pas opposable au délégataire. L'affirmation selon laquelle il n'était du aucune somme par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal est erronée, la situation produite par l'intimée ne comportant aucun cachet ou signature et étant en contradiction avec la comptabilité de l'appelante. Le maître de l'ouvrage devra démontrer avoir réglé à l'entrepreneur principal la somme de 46 116,37 euros figurant au bas de la situation litigieuse. S'agissant du montant de la facturation, pour éviter toute confusion, il a été produit la facture et les bons de livraison visés dans celle-ci qui n'inclut pas le bon de livraison n°60-631 du 18 mai 2018. Le fournisseur n'avait aucun droit de se rendre sur le chantier pour récupérer les palettes. L'huissier de justice mandaté par l'appelante n'a pu pénétrer sur le chantier sans autorisation. A défaut d'avoir été restituées, les palettes sont dues. Le geste commercial consenti ne peut valoir reconnaissance du bien fondé de la contestation du prix des ferrailles. A titre subsidiaire, l'appelante indique le seul lien contractuel qui existait entre elle et le maître de l'ouvrage résultait du contrat de délégation de paiement concernant le règlement de ses factures et non d'un contrat de vente de matériel. Les conditions de l'enrichissement sans cause sont donc parfaitement réunies, l'absence de cause fait référence non pas à l'absence d'une contrepartie mais à un défaut de titre juridique permettant de justifier l'enrichissement ou l'appauvrissement. Les matériaux livrés, qui appartenaient à l'entrepreneur principal, ont été incorporés dans l'immeuble construit par le maître de l'ouvrage par le nouvel entrepreneur choisi. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la S.A.S.U. Terra Loti, intimée, demande à la cour de : Au principal, -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 septembre 2021, en tous ses éléments -Débouter la société Gedimat de l'ensemble de ses prétentions et demandes comme étant infondées en raison du non-respect des stipulations de la convention tripartite -Débouter la société Gedimat de l'ensemble de ses prétentions et demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles comme étant infondées Subsidiairement, -Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 14 septembre 2021, en tous ses éléments -Débouter la société Gedimat de l'ensemble de ses prétentions et demandes relatives au règlement de la facture Frou018837 en raison du caractère infondé de la créance, et la ramener à de plus justes proportions, compte tenu des réserves formulées plus avant -Débouter la société Gedimat de l'ensemble de ses prétentions et demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles comme étant infondées En tout état de cause, -Condamner la société Gedimat à payer à la SAS Terra Loti la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société Gedimat aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'il ressort des stipulations de la convention applicable au marché litigieux que le paiement des factures de la société appelante, dans le cadre de la convention de paiement litigieuse est, d'une part, subordonné à l'ordre irrévocable donné par l'entrepreneur principal au maître de l'ouvrage de payer pour son compte ses prestations sur la base de situations de travaux (dûment acceptées et visées par lui), d'autre part, imputable sur le montant des propres situations de travaux dues à l'entrepreneur principal. En l'espèce, la facture litigieuse n'emporte ni le visa, ni le « bon pour paiement » de l'entrepreneur principal. Il n'est à aucun moment démontré que le fournisseur ait, parallèlement à l'envoi direct de sa facture au maître de l'ouvrage, adressé également celle-ci à l'entrepreneur principal. En tout état de cause, la facture litigieuse n'a pas été visée par l'entrepreneur principal et ne comporte pas de bon pour paiement. De plus, la somme réclamée n'a pas été portée sur la dernière situation mensuelle de l'entrepreneur principal du 27 avril 2018. En outre, il ressort de la dernière situation émise du 27 avril 2018 qu'aucune somme ne restait due à l'entreprise principale au titre du marché litigieux. Ainsi, le maître d'ouvrage est dans l'incapacité, de déduire du montant des situations de travaux de l'entreprise principale les sommes correspondant à la facture dressée par le fournisseur et communiquée, qui plus est, après l'abandon de chantier. La société appelante est un simple fournisseur de matériaux et ne peut bénéficier de la jurisprudence applicable aux entreprises sous-traitantes liées à une entreprise principale par un contrat de louage et ainsi soumises à la loi du 31 décembre 1975. A titre subsidiaire, l'intimée soutient qu'à la suite de sa contestation portant sur la ligne 'ensemble ferraillage chaînages et treillis', le bon de livraison n°606831 du 18 mai 2018 communiqué le 23 juillet 2018 par le fournisseur constitue manifestement un faux ; ce dernier ne rapporte pas la preuve que les matériaux correspondant au bon falsifié aient bien été livrés ; le bon de commande a été édité postérieurement à la facture du 31 mai 2018 pour tenter de justifier une ligne d'un montant de 4 166,66 euros illégitimement facturée. De même, la ligne 'consignes palette à 850 euros' est injustifiée alors qu'il appartenait au fournisseur, informé de la défaillance de l'entrepreneur principal, de venir récupérer les palettes sur le chantier ; de plus, le prix des ferrailles facturé ne correspond pas au prix du marché, ce qui explique la remise commerciale consentie par le fournisseur laquelle n'a pas pu être acceptée, compte-tenu de son refus de reconnaître le caractère infondé de la facturation. Par ailleurs, le fournisseur n'est pas fondé à contourner les obligations de paiement du maître de l'ouvrage contractuellement encadrées en invoquant de manière infondée la théorie de l'enrichissement sans cause. Par conclusions du 31 juillet 2023, notifiées aux parties le même jour, le Ministère public indique qu'il 's'en rapporte à l'appréciation de la Cour'. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la délégation de paiement Aux termes de l'article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. En l'occurrence, la convention conclue entre le fournisseur de matériaux, l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage prévoit en son article 2 que: 'L'entreprise adressera au maître d'ouvrage le montant de ses situations de travaux incluant le montant des factures des marchandises et fournitures livrées par le fournisseur. Lors de la livraison des marchandises par le fournisseur, l'entreprise s'engage à transmettre à la SASU Terra Loti, les factures correspondantes acceptées par elle, c'est-à-dire revêtues de sa signature, de son cachet et de la mention manuscrite « Bon pour paiement direct à ' » et du montant). Ces factures seront annexées à la situation de travaux mensuelle accompagnée de la copie des bons de livraison. Parallèlement, le fournisseur s'engage à transmettre à la SASU Terra Loti, chaque mois, un double de la facture adressée à l'entreprise et des bons de livraison correspondant. Le défaut de transmission libérera la SASU Terra Loti de ses obligations vis à vis du fournisseur. Ces fournitures sont propriété du maître d'ouvrage. L'entreprise tiendra le fournisseur informé des situations transmises au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage déduira du montant des situations de travaux que lui aura adressées l'entreprise, le montant des sommes correspondant aux factures dressées par le fournisseur et fournitures livrées, lesquelles auront été visées et acceptées par l'entreprise selon le formalisme susvisé et ce avant le 30 de chaque mois, et réglera lesdites sommes directement au fournisseur... ' La clause selon laquelle l'entrepreneur principal s'engage à transmettre au maître de l'ouvrage les factures correspondantes acceptées par lui n'est ni une condition de la délégation, ni un élément constitutif de celle-ci, mais une modalité de son exécution destinée à faciliter la démonstration de l'accomplissement par le fournisseur de ses obligations. Il s'en suit que si, du fait de ses difficultés économiques ayant conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire le 19 septembre 2018, l'entrepreneur principal n'a pas transmis au maître de l'ouvrage les factures du fournisseur de matériaux revêtues de sa signature, de son cachet et de la mention manuscrite « Bon pour paiement direct à ' » et du montant, cela n'emporte pas pour autant extinction de l'action en paiement direct dont dispose le fournisseur de matériaux à l'encontre du maître de l'ouvrage. Par courrier du 8 juin 2018, le maître de l'ouvrage a mis fin à la délégation de créance, au motif de l'abandon de chantier. Si le maître de l'ouvrage ne peut se prévaloir des exceptions inhérentes à sa dette envers l'entrepreneur principal, la convention tripartite lui donne le droit de la résilier unilatéralement par lettre recommandée avec accusé de réception, cette résiliation n'ayant d'effet que pour l'avenir. La facture litigieuse émise le 31 mai 2018 est relative à des matériaux livrés antérieurement à la résiliation de la convention de paiement direct. Le courrier de résiliation du 8 juin 2018 n'en fait pas état. Il n'est donc pas établi qu'elle ait été adressée au maître de l'ouvrage autrement que par le courrier du conseil du fournisseur du 26 juin 2018. Le maître de l'ouvrage justifie de l'envoi par le maître d'oeuvre le 15 mai 2018 de la dernière facture n°57/2018 datée du 27 avril 2018 émise par l'entrepreneur principal ainsi que de la situation n°2, validée par le maître d'oeuvre, faisant apparaître un solde de 28 206,46 euros en faveur de l'entrepreneur principal. Le maître de l'ouvrage verse au débat l'ordre de paiement donné à sa banque afin de régler la somme de 28 206,46 euros et l'accusé de réception de cette dernière du 22 mai 2018 qui indique que le virement bancaire est en cours de traitement. Ainsi, il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage était encore débiteur de l'entrepreneur principal lorsqu'il a reçu le 26 juin 2018 la facture du 31 mai 2018 du fournisseur de matériaux par le biais du conseil de ce dernier. Le fournisseur est donc mal fondé à solliciter l'application de la convention tripartite du 1er septembre 2017 pour obtenir le paiement de sa facture du 31 mai 2018. 2) Sur l'enrichissement injustifié Aux termes de l'article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En l'occurrence, les conditions d'exercice de l'action en paiement direct n'étaient pas réunies dès lors que le maître de l'ouvrage ne se trouvait pas débiteur de l'entrepreneur principal lorsque le fournisseur a sollicité le paiement direct des matériaux. Il s'en suit qu'aucune action n'a été ouverte au profit du fournisseur de matériaux qui ne pouvait non plus se retourner contre le commanditaire direct en liquidation judiciaire. Le caractère subsidiaire de l'action prévu par l'article 1303 du code civil ne saurait donc être opposé au fournisseur qui s'est appauvri tant que le maître de l'ouvrage qui est resté en possession des matériaux impayés s'est enrichi de manière injustifiée. Le fournisseur n'a pas été invité par le maître de l'ouvrage à venir récupérer les palettes consignées qui se trouvaient sur le chantier, lors de la défaillance de l'entrepreneur principal ; le fournisseur indique, à juste titre, qu'il ne pouvait se rendre sans autorisation sur le dit chantier. La remise commerciale consentie par le fournisseur, dans le cadre de la tentative de règlement amiable du litige, ne saurait suffire à démontrer le caractère anormalement élevé du prix des ferrailles facturées. Le maître de l'ouvrage a contesté le poste 'ensemble ferrailles chaînages et treillis et sangle treillis soudées' figurant sur la facture FROU018837 du 31 mai 2018 dont il est sollicité le paiement. Pour justifier du détail des ferrailles qui ont été livrées indépendamment des ferrailles coupées façonnées assemblées, le fournisseur de matériaux a adressé le 23 juillet 2018 au maître de l'ouvrage un bon de livraison n°60-6831, argué de faux, qu'il n'a pas produit, au cours de la procédure judiciaire et qui n'est d'ailleurs pas visé dans la facture litigieuse. Ce bon de livraison n°60-6831 fait naître un doute sérieux sur la livraison effective de l'ensemble ferrailles chaînages et treillis et sangle treillis soudées qui apparaît pourtant sur le bon de livraison signé n°60-6830 du 4 avril 2018 et ce, alors que le constat d'huissier de justice du 13 juillet 2018 dressé par l'appelante ne fait état que du ferraillage spécifique commandé sur mesure pour le chantier qui a fait l'objet d'un autre poste de facturation non contesté. Par conséquent, il convient de déduire de la facture litigieuse la somme de 4 166,66 euros hors taxes, soit de 5 000 euros. Le maître de l'ouvrage sera donc condamné à payer la somme de 20 138,33 euros au fournisseur de matériaux, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 1er juillet 2018, la facture du 31 mai 2018 indiquant comme échéance le 30 juin 2018. 3) Sur les frais du procès L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dans lesquels ne saurait être inclus le coût du constat d'huissier de justice non énuméré dans la liste édictée par l'article 695 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante qui se verra allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. La défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée. En l'occurrence, il n'est pas démontré que l'intimée n'ait invoqué aucun moyen sérieux, pour s'opposer aux prétentions adverses, quand bien même ses moyens de défense ont été écartés comme non suffisamment fondés. L'appelante sera, par conséquent, déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau, Condamne la S.A.S.U. Terra Loti à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion la somme de 20 138,33 euros, outre intérêts à compter du 1er juillet 2018 au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage Déboute la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion de sa demande en dommages-intérêts Y ajoutant Condamne la S.A.S.U. Terra Loti aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la S.A.S.U. Terra Loti à payer à la S.A.R.L. Gedimat Saint Paulienne De Gestion une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca62e83c9498318209ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel