Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca62f83c9498318209ce4
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03551 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFX CO TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 30 août 2021 RG :20/02588 S.A.R.L. TAXI [E] [D] C/ [N] Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Guillaume LINCONNU Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 30 Août 2021, N°20/02588 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. TAXI [E] [D], SARL inscrite au RCS de Tarascon sous le n°803 325 083, représentée par Monsieur [E] [D], gérant en exercice. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume LINCONNU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Madame [S] [N] née le 12 Août 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2021 par la SARL Taxi [E] [D] à l'encontre du jugement prononcé le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°20/02588 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 décembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 juillet 2023 par Madame [S] [N], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 mars 2023 à effet différé au 28 septembre 2023. *** Par acte sous seing privé du 23 mars 2019, la SARL Taxi [E] [D] et Madame [S] [N] ont conclu une promesse unilatérale d'achat, aux termes de laquelle Madame, promettante, s'engageait à acquérir auprès de la société bénéficiaire, une autorisation de stationnement attribuée le 6 août 1999 par la commune de [Localité 6] et acquise par la SARL le 1er octobre 2014, pour un prix de 130.000 euros, et entre le 2 octobre 2019 et le 15 mai 2021. Cet acte comportait l'engagement du promettant à verser un dépôt de garantie de 30.000 euros au bénéficiaire au plus tard le 15 mai 2019. Le 4 avril 2019, les parties ont également conclu une convention de mise à disposition, selon laquelle la licence d'exploitation de taxi n°1 attribuée par la mairie de [Localité 6] par arrêté municipal du 20 septembre 2014 était louée par la SARL Taxi [E] [D] à Madame [N] pour une durée déterminée de deux ans à compter du 15 mai 2019 et jusqu'au 15 mai 2021, et moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros HT. Par courrier du 15 mai 2019, la société Taxi [E] [D] a mis en demeure Madame [N] de se conformer à ses engagements et notamment de s'acquitter du dépôt de garantie stipulé au premier acte. Par exploit du 15 mai 2020, la SARL Taxi [E] [D] a fait assigner Madame [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution par elle de ses obligations contractuelles. Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : débouté la société Taxi [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et à verser à Madame [S] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Taxi [E] [D] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil, et 696 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de Madame [N] et débouté la SARL Taxi [E] [D] de ses demandes, Statuant à nouveau, de condamner Madame [N] à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de : 10.000 euros au titre du préjudice matériel, 5.000 euros au titre du préjudice moral, de condamner Madame [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner encore au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que Madame [N] n'a respecté aucune des obligations qu'elle avait souscrites tant résultant de la promesse unilatérale d'achat du 23 mars 2019 que de la convention de mise à disposition du 4 avril 2019, et ce, malgré la mise en demeure adressée le 15 mai 2019. La SARL Taxi [E] [D] ayant acquis une licence attribuée par la commune de Martigues s'est trouvée dans l'impossibilité d'exploiter la licence donnée à bail à Madame [N] alors qu'un tel défaut d'exploitation de la licence a pour effet de compromettre le maintien de la clientèle qui y est attachée. Ce n'était qu'après plusieurs mois d'exploitation de la licence -exploitation qu'elle devait commencer au 15 mai 2019- que Madame [N] devait procéder à l'acquisition de la licence. Or, la valeur de celle-ci résulte du chiffre d'affaires qui y est associé et s'agissant d'une clientèle quasi exclusivement médicale, il était impératif que la licence soit exploitée sans interruption. La société Taxi [E] [D] a donc du, pour pallier la carence de Madame [N], trouver un nouvel exploitant et acquéreur dans l'urgence. C'est à un prix inférieur de 10.000 euros à celui convenu avec Madame [N], que l'acte de vente à un tiers a ainsi du être conclu le 10 décembre 2019, et la société a du, pour ce faire, entreprendre d'importantes diligences en ce sens, de sorte qu'il est demandé indemnisation tant de ce préjudice matériel que d'un préjudice moral. *** Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 803 du code de procédure civile, des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil, de : confirmer le jugement dont appel, débouter la société Taxi [E] [D] de l'intégralité de ses prétentions, Ajoutant au jugement, condamner la société Taxi [E] [D] à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, la condamner encore à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir qu'elle a immédiatement présenté une demande de prêt auprès de la Caisse d'épargne, prêt qui lui a été accordé le 17 mai 2019, et un chèque de banque de 30.000 euros a été émis le 25 mai 2019 à la société Taxi [E] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019 mais lui a été retournée par son destinataire par courrier recommandé du 15 juin 2019. La société Taxi [E] [D] avait pourtant été prévenue par courrier du 21 mai 2019 et les fonds ne pouvaient être débloqués plus rapidement puisque Madame [N] n'a reçu sa carte professionnelle que le 21 mai 2019. L'intimée considère qu'elle n'a donc commis aucun manquement à ses obligations contractuelles tandis que la société Taxi [E] [D] a manqué de loyauté à son égard. Subsidiairement, elle ajoute que c'est l'appelante qui a délibéremment rompu les relations contractuelles parce qu'elle lui préférait un autre acquéreur, qu'elle est ainsi à l'origine du préjudice qu'elle invoque pour les besoins du procès et qu' 'il est peu probable que (le) prix officiel corresponde à la réalité de la transaction qui a été réalisée'. Enfin, le préjudice moral dont il est argué n'est pas davantage justifié ni établi. En revanche, l'intimée a été très affectée par les problèmes nés de ces relations contractuelles et a subi du fait du procès intenté par la société Taxi [E] [D] un préjudice moral dont elle demande à titre reconventionnel réparation. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur le fond : La promesse unilatérale d'achat conclue le 23 mars 2019 entre les parties stipulait que Madame [N] s'engageait à acquérir auprès de la société appelante une autorisation de stationnement n°2, "le bénéficiaire se réserv(ant) le droit d'opter ou non pour la réalisation de la vente à intervenir". L'article 3 précisait que "le promettant s'engage(ait) à acquérir auprès du bénéficiaire le bien entre le 2 octobre 2019 et le 15 mai 2021" et que "à défaut pour le promettant de consentir au contrat de vente projeté à l'expiration de ce délai, le bénéficiaire sera(it) en droit de poursuivre l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire". Enfin, l'article 6 de la promesse mentionnait que "afin de garantir le respect de ses obligations par le promettant, celui-ci s'engageait à verser au bénéficiaire la somme de 30.000 euros au plus tard le 15 mai 2019", à titre de dépôt de garantie venant en déduction du prix de vente en cas de cession, restant acquise au bénéficiaire si le promettant manquait à son engagement à titre de dédit, et devant être restituée si le bénéficiaire ne consentait pas à la vente projetée. Il n'est pas contesté que Madame [N] ne s'est pas acquittée du versement du dépôt de garantie dans le délai requis, ce qui constitue un manquement contractuel dès lors qu'il n'est pas justifié par elle de ce que le bénéficiaire de la promesse aurait accepté de proroger l'échéance du 15 mai 2019 expressément prévue au contrat. L'intimée justifie toutefois avoir procédé à ce paiement par envoi sous pli recommandé le 28 mai 2019 d'un chèque de banque de 30.000 euros à l'ordre de la SARL Taxi [E] [D], ce qui n'est pas contesté par cette dernière dans ses écritures (pièce 4 de l'intimée). Si la société Taxi [E] [D] somme sa promettante de respecter ses obligations contractuelles par courrier du 15 mai 2019, c'est au titre de ce contrat, seulement pour le paiement du dépôt de garantie puisque l'engagement d'acquérir ne porte que sur la période du 2 octobre 2019 au 15 mai 2021 encore non écoulée. Et sur cette période postérieure, il n'est ensuite pas justifié par l'appelante qu'elle ait notifié à sa promettante qu'elle levait l'option et entendait conclure l'acte définitif de vente, de sorte que le contrat est devenu caduc sans faute d'aucune des parties. S'agissant de la convention de mise à disposition conclue entre les parties le 4 avril 2019, si Madame [N] ne soutient pas ni ne démontre s'être acquittée de ses obligations, notamment de paiement des loyers, la SARL Taxi [E] [D] ne démontre pas davantage avoir pour sa part exécuté les siennes en lui remettant les éléments d'exploitation du fonds d'activité d'exploitant de taxi objet du contrat tels que décrits. Ce contrat n'a ainsi de fait été exécuté par aucune des deux parties, de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de l'une ou l'autre, chacune pouvant utilement se prévaloir de l'inexécution de l'autre pour se dispenser de ses propres obligations. La seule faute contractuelle établie à la charge de Madame [N] consiste donc dans le retard de treize jours (15 au 28 mai) mis à s'acquitter du dépôt de garantie dû au titre de la promesse. Pour autant, la société appelante n'explique pas en quoi le versement tardif de ce dépôt de garantie a fait obstacle tant à la cession qu'à la location initialement convenues, alors même qu'il n'a finalement contracté avec un tiers une nouvelle promesse d'achat que le 30 mai 2019, promesse qui stipulait le versement d'un dépôt de garantie pour partie au 8 juin 2019 et pour l'autre au 18 juillet 2019. Dès lors, il n'est pas démontré que le retard -qui constitue un manquement contractuel de Madame [N] à ses obligations- est à l'origine ou a un quelconque lien de causalité avec le préjudice invoqué par l'appelante. C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a rejeté ses demandes et le jugement sera confirmé. Madame [N] ne démontre pas pour sa part que l'appelante ait abusé de son droit de recours -quand bien même elle serait mal fondée, et sa demande reconventionnelle en dommages intérêts doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [S] [N] de sa demande en dommages et intérêts ; Dit que la SARL Taxi [E] [D] supportera les dépens d'appel et payera à Madame [S] [N] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca62f83c9498318209ce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel