Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca63383c9498318209ce6
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 3 111 046 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03659 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGQ3 CC TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 10 septembre 2021 RG :2020J220 S.A.R.L. OBJECTIF TRAINING C/ S.A.S. ERECA MEDITERRANEE Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Christèle CLABEAUT Me Stéphane GOUIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 10 Septembre 2021, N°2020J220 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. OBJECTIF TRAINING, immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 833 415 359, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [T] [B], domicilié es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. ERECA MEDITERRANEE, au capital de 25.000 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 514 989 581, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 824 797 286, mandataire judiciaire, pris en la personne de Maître [Y] [P] et Maître [N] [O], agissant en qualité de mandataires judiciaires de la SOCETE OBJECTIF TRAINING en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 31 Mai 2023, assignée à personne habilitée en intervention forcée le 29/06/2023 [Adresse 2] [Localité 3] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2021 par la S.A.R.L. Objectif Training à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J220. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juillet 2023 par la S.A.S. Ereca Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé Vu l'assignation devant la cour d'appel de Nîmes en intervention forcée à la requête de la S.A.S. Ereca Méditerranée, délivrée le 29 juin 2023 à la SELARL Etude Balincourt, es qualités de liquidateur de la société Objectif Training par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire. Vu la communication de la procédure au Ministère public qui, par conclusions du 31 juillet 2023, notifiées aux parties le 1er août 2023, « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour ». Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 28 septembre 2023. * * * Par acte authentique du 14 décembre 2017, la SCI SMPC a donné à bail commercial à la société Objectif Training un local nu situé [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce accueillant une activité de coach sportif et cours de fitness. Suivant marché de travaux accepté le 14 novembre 2017, la société locataire a confié l'aménagement du local à la société Ereca Méditerranée pour un montant de 37 034,86 euros TTC. Se prévalant de désordres imputés à la société Ereca Méditerranée, la société Objectif Training a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et obtenu une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 13 février 2019. Aux termes de son rapport déposé le 8 février 2020, Monsieur [F], expert judiciaire désigné, a imputé des désordres à la société Ereca Méditerranée pour un montant de 348 euros TTC. Il a en outre indiqué que cette société devait fournir l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale et l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle. La société Objectif Training a réglé, au titre des travaux d'aménagement, la somme de 31 110,46 euros à sa cocontractante, par un acompte de 11 110,46 euros puis par deux virements de 5 000 euros et 15 000 euros. Par exploit du 23 juillet 2020, la société Ereca Méditerranée a fait assigner la société Objectif Training devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 393,32 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1710 du code civil, du rapport d'expertise de Monsieur [F], : -Condamné la SARL Objectif Training à porter et payer à la SAS Ereca Méditerranée la somme de 7 393,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 ; -Ordonné à la SAS Ereca Méditerranée de communiquer à la SAS Ereca Méditerranée les attestations d'assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision ; -Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ; -Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; -Condamné la SARL Objectif Training aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. La SARL Objectif Training a relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a condamnée à porter et payer à la SAS Ereca Méditerranée la somme de 7 393,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Objectif Training et a désigné la SELARL Étude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire. Le 15 juin 2023, la société Ereca Méditerranée a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 8 065,63 euros échus à titre chirographaire. Par exploit du 29 juin 2023, la société Ereca Méditerranée a fait assigner la SELARL Étude Balincourt en intervention forcée aux fins de constatation et de fixation de sa créance. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Objectif Training, appelante demande à la cour, au visa des articles 1104, 1710, 1240 du code civil, du jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2021, de la déclaration d'appel du 6 octobre 2021, de : -Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ; Réformant la décision entreprise, -Constater le parfait règlement du solde des travaux par la SARL Objectif Training ; -Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SAS Ereca, celles-ci étant injustifiées et infondées ; -Condamner la SAS Ereca à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire Monsieur [F] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé ce délai ; -Condamner la SAS Ereca à porter et payer à la SARL Objectif Training une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait notamment de la présente procédure abusive engagée mais également du retard pris par le chantier avec les conséquences inhérentes, et l'absence de réalisation des travaux restant à faire et à reprendre ; -Condamner la SAS Ereca à porter et payer à la SARL Objectif Training une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et des deux constats d'huissier. Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que, dès le début de la réalisation des travaux par la société Ereca, des difficultés sont apparues, ce qui a fait prendre au chantier un mois de retard. Elle prenait possession des lieux le 1er février 2018, avant la fin des travaux acté le 4 avril 2018. Du fait de l'existence de désordres, les parties ont convenu d'une résolution amiable des difficultés et un procès-verbal de réception avec levée de réserves a été signé le 30 avril 2018 dans lequel il était convenu une liste de travaux à finir, la communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale et professionnelle de la société Ereca ainsi qu'un accord sur le solde des travaux dû par la société Objectif Training à hauteur de 20 000 euros. La société Objectif Training soutient avoir soldé l'intégralité de sa dette en effectuant un virement de 5 000 euros le 9 mai 2018 puis un virement de 15 000 euros le 23 juillet 2018. Ainsi, la somme réclamée par la société Ereca est infondée et non-prouvée. Par contre, les malfaçons, non-conformités et désordres n'ont pas été repris par la société Ereca et il a été nécessaire d'attendre que le jugement du tribunal de commerce condamne la société Ereca à communiquer sous astreinte ses attestations de jour du chantier d'assurance pour qu'elle s'exécute, ce comportement démontrant l'attitude méprisante de cette dernière vis-à-vis de la société Objectif Training depuis l'origine de leur relation contractuelle. La société Objectif Training demande par conséquent la réalisation des travaux préconisés par l'expert sous astreinte et la réparation de son préjudice subi du fait du comportement de la société Ereca en période de crise sanitaire et des des difficultés financières rencontrées. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Ereca, intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1710 du code civil, des articles 1334-1, 1231-1 du code civil, des articles L. 622-22, L. 641-3 du code de commerce, de : -Débouter la société Objectif Training de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -Confirmer en toutes dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 10 septembre 2021 sauf à constater et à fixer la créance de la société Ereca Méditerranée au passif de la société Objectif Training pour 8 065,63 euros échus à titre chirographaire ; -Juger sans objet la condamnation de la société Ereca Méditerranée à remettre ses attestations d'assurances, la remise ayant été effectuée par courrier officiel du 22 septembre 2021 ; -Condamner l'Étude Balincourt représentée par Maîtres [Y] [P] et/ou [N] [O] à porter et payer à la société Ereca Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Juger les dépens privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Objectif Training. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que sa créance définitive s'élève à 7 393,32 euros, eu égard au montant du marché de travaux complété par deux avenants du 15 janvier 2018 (plus-value de 2 564,10 euros HT) et du 8 février 2018 (moins-value de 1050 euros HT). Il en résulte une créance globale de 38 851,78 euros TTC et la société Objectif Training ne justifie pas de son paiement ou du fait qui a entraîné l'extinction de son obligation de paiement. La société Ereca conteste avoir consenti à un accord portant sur le règlement de la somme de 20 000 euros pour solde de tout compte en paiement des travaux effectués. La société Ereca expose que l'expert judiciaire a constaté de simples désordres dérisoires et insignifiants, le tout pour une somme de 348 euros TTC à sa charge. Il a retenu l'absence de préjudice de la société Objectif Training qui, au vu des désordres mineurs, a pu exploiter les locaux depuis leur réouverture. L'intimée indique avoir déduit la somme de 348 euros de sa créance et réfute tout préjudice subi par l'appelante qui a pu exploiter sa salle de sport depuis l'origine. Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la créance de la société Ereca : Il doit tout d'abord être rappelé que l'ordonnance du 13 février 2019 a été rendue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, c'est-à-dire avant dire droit, de sorte que la société Objectif Training ne peut soutenir que le juge des référés « a considéré à juste titre que le chantier avait bel et bien été intégralement soldé conformément aux engagements et accords pris pour mettre fin aux litiges nés des travaux ». Le jugement déféré a exactement retenu que la société Objectif Training n'avait pas réglé l'intégralité du marché d'un montant TTC de 38 851, 78 euros (compte tenu des avenants) puisque seuls 3 règlements de 11 110,46 euros, 5 000 et 15 000 euros étaient intervenus, soit un total de 31 110,46 euros. Il existe donc un solde à devoir de 7741,32 euros. Pour échapper à son obligation à paiement, la société Objectif Training invoque un accord portant sur un solde pour tout compte de 20 000 euros qu'elle aurait intégralement payé avec les versements de 5 000 et 15 000 euros. Mais elle ne justifie pas du consentement de la société Ereca à cet accord, laquelle le conteste. La société Objectif Training produit un procès-verbal de réception des travaux avec réserves signé le 30 avril 2018 qui ne fait état que de son engagement de verser la somme de 5000 euros, le solde de la créance devant être payé « après réception et contrôle des attestations ». Les courriels postérieurs de l'expert amiable portant sur le montant final de la créance de la société Ereca n'ont pas reçu le consentement de cette dernière et aucun protocole d'accord n'a été établi. C'est donc à juste titre que le jugement déféré avait condamné la société Objectif Training à payer le solde de la créance de la société Ereca. Sur l'exécution des travaux sous astreinte et les demandes de dommages-intérêts : L'expert judiciaire constate, s'agissant de l'acoustique, que les travaux exécutés satisfont aux obligations réglementaires et que l'ensemble des travaux à reprendre concerne des joints en mastic ou des couvre-joints en aluminium à coller dans divers endroits du local. La reprise nécessite l'intervention d'un ouvrier pendant 3 heures et l'expert chiffre le coût de cette prestation à 348 euros TTC, déplacement compris. La société Ereca n'a pas effectué les travaux de reprise et le jugement déféré a retranché la somme de 348 euros de la créance. La société Ereca ne conteste pas son obligation à reprise des joints et couvre-joints, accepte une exécution par équivalent puisqu'elle conclut à la confirmation du jugement déféré. La société Objectif Training réclame l'exécution des travaux de reprise sous astreinte. Aux termes de l'article 1221 du code civil, « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » En l'espèce, la société Objectif Training est actuellement en liquidation judiciaire simplifiée et aucune information n'est communiquée à la cour sur la poursuite ou non du contrat de bail. Il n'est donc pas de l'intérêt de cette société de poursuivre l'exécution en nature et le jugement sera confirmé en ce qu'il a procédé à une exécution par équivalent. En ce qui concerne la demande de dommages intérêts, l'expert a noté que les locaux ont été exploités depuis l'ouverture, soit le 1er février 2018, aux dires mêmes de l'appelant. Le recours à l'argument de « conséquences très graves en cette période de crise sanitaire » est des plus fallacieux eu égard à cette date d'ouverture ' antérieure à ladite crise - et à la date des écritures de l'appelant (5 janvier 2022), très postérieure à la crise sanitaire. Quant aux difficultés financières rencontrées, elles ne sont démontrées par aucune pièce comptable, l'ouverture d'une procédure collective pouvant être causée par de multiples facteurs. Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à fixer à titre chirographaire la créance de la société Ereca à la somme de 7 393,63 euros échus avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2020, date de l'assignation. Sur les frais de l'instance : La SELARL Etude Balincourt es qualités, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Ereca une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf à fixer à titre chirographaire la créance de la société Ereca à la somme de 7 393,63 euros échus avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2020, date de l'assignation. Condamne la SELARL Etude Balincourt es qualités à payer à la société Ereca Méditerranée une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 1221 du code civilarticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca63383c9498318209ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel