Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca64283c9498318209cea
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 72 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2T CO PRESIDENT DU TC D'AVIGNON 17 décembre 2021 RG :2019004529 [V] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Jean-marie CHABAUD Me Eric FORTUNET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du TC d'AVIGNON en date du 17 Décembre 2021, N°2019004529 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS PARIS B 552.120.222, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur d'Agence d'[Localité 8], le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022, [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Société EOS FRANCE, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, Agissant, en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 03 août 2022, INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par Monsieur [E] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019004529 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 avril 2022 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 mai 2023 par la SAS Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société générale, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 2 juin 2023 à effet différé au 28 septembre 2023 ; *** Par acte sous seing privé du 25 août 2012, la SARL Auberge MCPH a souscrit un prêt professionnel auprès de la Société générale pour un montant de 495.000 euros remboursable sur 7 ans, aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [Localité 9] (84). Par acte distinct du même jour, le gérant de la société, Monsieur [E] [V], s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite d'une somme de 455.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de neuf années. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Auberge MCPH. Sur déclaration de la banque et par décision du juge commissaire du 18 octobre 2017, la créance au titre de ce prêt a été admise au passif de la société Auberge MCPH pour un montant de 231.645,74 euros à titre privilégié, outre intérêts. Le 19 mars 2019, la Société générale a mis en demeure Monsieur [V] de lui payer la somme de 165.482,90 euros en sa qualité de caution solidaire, en vain. Par exploit du 1er avril 2019, la Société générale a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a : condamné Monsieur [E] [V], au titre de son engagement de caution, à payer à la Société générale la somme de 170.327,75 euros, dont à déduire les intérêts payés par la société Auberge MCPH à compter du 31 mars 2013 jusqu'au 22 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019 et dans la limite de son engagement, condamné Monsieur [E] [V] à payer à la Société générale la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Auberge MCPH, débitrice principale. Par conclusions du 16 novembre 2022, la société EOS France est intervenue volontairement à l'instance en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la Société générale. *** Dans ses dernières conclusions, l'appelant, demande à la cour de infirmer le jugement déféré, Et statuant à nouveau, A titre principal, Vu les articles L341-4 (devenu L332-1) du code de la consommation, le décharger de toutes ses obligations au titre du cautionnement appelé, en raison de son caractère manifestement disproportionné, et donc inopposable, débouter la banque Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Vu l'article L341-6 (devenu L333-2) du code de la consommation et l'article L313-22 du code monétaire et financier, prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle relative au prêt du 25 août 2012, A titre reconventionnel, Vu l'article 1343-5 du code civil, octroyer l'échelonnement de la dette sur une période de 24 mois aménagée à proportion des capacités financières de Monsieur [E] [V], condamner la banque Société Générale au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits. L'appelant relève que des paiements étant intervenus dans le cadre du plan de redressement, la banque doit actualiser sa créance. Il fait valoir à titre principal qu'au jour où il a été consenti, son cautionnement était disproportionné. En effet, le montant total des biens et revenus des époux [V], mariés sous le régime de la communauté légale, était de 334.120 euros. C'est à tort que la banque a pris en compte la valeur des ses parts sociales dans le compte de la société débitrice principale et son apport en compte courant d'associé alors que celui-ci était bloqué pendant toute la durée du prêt. Au moment de son engagement, il était également débiteur d'un prêt expresso à hauteur de 9.068 euros. Ses revenus et biens diminués de son endettement étant inférieurs au montant cautionné, il doit donc être déchargé de l'engagement souscrit. A titre subsidiaire, Monsieur [V] invoque que la banque a manqué à son obligation annuelle d'information de la caution et doit être déchue de son droit à intérêts depuis l'origine du prêt. Enfin, à titre reconventionnel, il sollicite l'octroi de délais de paiement *** Dans ses dernières conclusions, la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société générale, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 2288 et suivants du code civil, des articles L341-4 devenu L332-1 et L341-6 devenu l'article L333-2 du code de la consommation, des articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier, et les articles 554, 564 et suivants du code civil en l'état de la cession de créance, de : statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, lui donner acte de ce qu'elle vient régulièrement aux droits de la Société générale en vertu d'un acte de cession de créances du 3 août 2022, la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure aux lieu et place de la Société générale, confirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a : condamné Monsieur [E] [V] au titre de son engagement de caution à payer à la Société générale la somme de 170.327,75 euros, condamné Monsieur [E] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, Mais, vu la cession de créance intervenue au profit du Fonds commun de titrisation Foncred V, condamner Monsieur [V] à payer au FCT Foncred V, au titre de son engagement de caution, la somme de 170.327,75 euros, le condamner à payer au FCT Foncred V la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la Société générale devait déduire de sa créance les intérêts payés par la société Auberge MCPH à compter du 31 mars 2013 jusqu'au 22 janvier 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, Y ajoutant, et vu la cession de créance intervenue au profit du FCT Foncred V, condamner Monsieur [V] au paiement au FCT Foncred V des intérêts conventionnels de 3,50% à compter du 17 janvier 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, débouter Monsieur [V] de sa demande de délais de paiement, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du FCT Foncred V au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens d'instance distraits. L'intimée fait valoir que l'engagement de Monsieur [V] n'était pas disproportionné au jour où il s'est porté caution de la société Auberge MCPH au regard de la fiche de renseignements remplie. Ses revenus et patrimoine s'élevaient à la somme de 334.120 euros. L'appelant ne justifie pas de l'effectivité du blocage de son compte courant, de sorte que cet apport entre dans l'estimation de son patrimoine pour 160.000 euros de plus, tout comme la valeur de ses parts sociales dans la société débitrice pour 10.000 euros. Ses revenus et patrimoine au moment de son engagement s'élevaient ainsi à un montant total de 504.120 euros, et le cautionnement n'est donc pas disproportionné. En outre, l'intimée ajoute que sont communiquées aux débats les lettres d'information annuelles adressées à la caution les 21 mars 2013, 6 mars 2014, 16 mars 2015, 8 mars 2016, 7 mars 2017 et 8 mars 2018, de sorte qu'elle a satisfait à l'obligation imposée par l'article L313-22 du code monétaire et financier ainsi que l'article L341-6 devenu l'article L333-2 du code de la consommation, textes qui n'imposent aucune forme particulière. De plus, il est démontré que Monsieur [V] a bien reçu ces lettres puisque l'adresse qui y est mentionnée est identique à celle mentionnée sur la mise en demeure qui lui a été envoyée le 19 mars 2019 qu'il admet avoir reçu. Enfin, la société Eos s'oppose à tous délais de paiement, l'appelant ne justifiant pas de ses ressources actuelles et n'ayant formulé à ce jour aucune proposition de règlement. *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Il est pris acte de ce que le Fonds commun de titrisation Foncred V, dont la SAS Eos France est le représentant-recouvreur, vient aux droits de la SA Société générale en vertu d'une cession de créances intervenue le 3 aout 2022 (pièce 19 de l'intimée). Sur le fond : sur la disproportion manifeste du cautionnement : L'article L332-1 (ancien article L341-4) du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. En l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude des informations fournies. En l'espèce, la banque produit une fiche de renseignements concernant Monsieur [V] datée du jour de son cautionnement, 25 août 2012, de laquelle il ressort : qu'il est marié sans contrat et n'a pas d'enfant à charge, qu'il perçoit 18.000 euros par an de salaires et madame 14.400 euros, qu'il est propriétaire indivis pour 50% en pleine de propriété d'une maison évaluée à 280.000 euros, et d'un appartement évalué à 100.000 euros, qu'il possède avec son épouse un voilier de 12 mètres évalué à 80.000 euros mais sur lequel reste dû un capital de 70.630 euros, qu'il dispose d'un CAT de 25.000 euros, d'un livret A pour 15.050 euros (son épouse également pour 15.300 euros), d'un LDD pour 6.000 euros (son épouse également pour le même montant), et d'un compte sociétaire de 35.000 euros auprès de la Banque populaire, et qu'outre le prêt souscrit pour le financement de son bateau, il est débiteur d'un prêt expresso sur lequel reste dû un capital de 9.068 euros. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de Monsieur [V] que les biens communs, incluant les revenus de son épouse (Com 6 juin 2018 n°16-26.182). Le patrimoine à prendre en compte résultant de cette déclaration est donc de 301.720 euros, outre des revenus annuels de 32.400 euros. S'ajoutent nécessairement à ce patrimoine déclaré les part sociales détenues par Monsieur [V] dans la société débitrice principale. La banque en évalue la valeur à 10.000 euros à la date de souscription du cautionnement et Monsieur [V] -à qui il appartient de démontrer la disproportion manifeste et donc le contenu de son patrimoine, ne justifie pas d'une valeur moindre. Enfin, si le contrat de prêt conclu entre la Société générale et la société Auberge MCPH stipulait au titre des garanties que devaient être souscrits par les époux [V] des engagements de blocage de leurs apports en comptes courants d'associés pour 160.000 euros, l'appelant ne démontre pas l'effectivité de tels engagements. En tout état de cause, quand bien même ces apports auraient été consentis comme garantie, ils n'en demeurent pas moins compris dans le patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion. Par ailleurs, le seul passif déclaré consiste dans le prêt expresso pour 9.068 euros -celui relatif au bateau étant déjà déduit de la valeur de celui-ci. Ainsi, c'est à très juste titre que les premiers juges ont pu retenir qu'il n'existait aucune disproportion manifeste entre, d'une part, le patrimoine net de la caution quantifié à 462.652 euros (301.720 + 10.000 + 160.000 ' 9.068), et ses revenus annuels de 32.400 euros, et, d'autre part, son engagement souscrit pour une somme maximale de 455.000 euros. L'intimée peut donc se prévaloir utilement du cautionnement de l'appelant. sur l'obligation d'information annuelle : En vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier, "l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu'à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l'exercice. Cette obligation persiste même si le débiteur principal est en redressement ou en liquidation judiciaire. La sanction du défaut d'accomplissement de cette formalité consiste en la déchéance du droit du créancier au paiement par la caution des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En outre, « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette". En l'espèce, l'intimée soutient que la banque a satisfait à cette obligation mais ne produit pour en justifier que des copies de courriers, certes libellés à l'adresse de la caution, mais dont elle ne démontre même pas qu'ils ont été véritablement envoyés. Sa créance existant au 31 décembre 2016 (sa pièce 5), la Société générale était redevable de cette information envers l'appelante avant le 31 mars 2017 suivant, mais n'y a pas souscrit -et pas davantage par la suite. Elle encourt donc la déchéance de son droit à percevoir les intérêts échus à compter du 31 mars 2017, et ne peut donc prétendre qu'à l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure délivrée à l'appelante le 19 mars 2019. sur les sommes dues : Si l'appelant soutient que la créance doit être actualisée des derniers versements qui seraient intervenus dans le cadre du plan de redressement dont a bénéficié la société débitrice principale, ce plan n'est pas opposable à la caution et il n'est pas justifié de paiements qui seraient effectivement intervenus sur les échéances comptabilisées dans la créance objet de l'instance et qui sont exigibles. L'intimée demande paiement de la somme de 170.327,75 euros qui correspond seulement au montant total des échéances impayées (décompte en pièce 5), avec intérêts au taux conventionnels de 3,50 % à compter du 17 janvier 2019. C'est donc à tort que les premiers juges ont dit qu'il convenait de déduire de cette somme des intérêts qu'elle ne comprend pas. Le jugement déféré doit donc être infirmé et il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de 170.327,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019. sur la demande de délais de paiement : Le 19 mars 2019, Monsieur [V] a été mis en demeure de payer les sommes restant dues par la société Auberge MCPH au titre de son cautionnement. Il ne justifie ni d'un quelconque versement depuis lors, ni d'une situation personnelle qui nécessiterait des délais supplémentaires à ceux dont il a, de fait, déjà bénéficié. Sa demande en ce sens doit donc être rejetée. Sur les frais de l'instance : Monsieur [V], qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et de l'instance d'appel, et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Dit que le cautionnement consenti par Monsieur [E] [V] au bénéfice de la SA Société générale le 25 août 2012 au titre du prêt souscrit le même jour par la société Auberge MCPH, n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine ; Dit que la SAS Eos France, ès-qualités de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société générale, peut donc s'en prévaloir utilement ; Dit que la SA Société générale est déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2017 ; Condamne en conséquence Monsieur [E] [V] à payer à la SAS Eos France, ès-qualités de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société générale, la somme de 170.327,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019 et dans la limite de son engagement ; Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande en délais de paiement ; Dit que Monsieur [E] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Eos France, ès-qualités de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la SA Société générale, une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que Maître Eric Fortunet, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1415 du code civil qui détermine seulementarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L313-22 du code monétaire et financierarticle L333-2 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca64283c9498318209cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel