Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca64783c9498318209cee
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00605 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAG
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
06 février 2023 RG :22/00858
[H]
C/
[Z]
[Z] NÉE [K]
Grosse délivrée
le 27 OCTOBRE 2023
à Me Emmanuelle VAJOU
Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Carpentras en date du 06 Février 2023, N°22/00858
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (95)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian BENDO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [P], [S] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [Z] NÉE [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Madame [N] [H] à l'encontre du jugement prononcé le 6 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n°22/00858 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 13 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 octobre 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 octobre 2023 par Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [K] épouse [Z], intimés et appelants à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 13 mars 2023 à effet différé au 5 octobre 2023 ;
***
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par Madame [N] [H] d'une demande en nullité de l'adjudication sur surenchère prononcée le 6 janvier 2014 au profit de Madame [D] [K] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z], l'a déboutée et condamnée à verser aux époux [Z] une somme de 7.500 euros en réparation du préjudice causé ainsi qu'une indemnité globale de 2 .500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles, avec exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Madame [H] le 3 décembre 2019 et l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par ordonnance du magistrat de cour d'appel de Montpellier du 27 février 2020.
Agissant sur le fondement de cette décision de justice, les époux [Z] ont fait pratiquer le 11 avril 2022 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société ING Bank NV pour paiement d'un montant total de 12.293,19 euros. Cette mesure a été dénoncée le 19 avril 2022 à la débitrice.
Par exploit du 12 mai 2022, Madame [N] [H] a fait assigner Madame et Monsieur [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en contestation de la saisie.
Par jugement du 6 février 2023, le juge de l'exécution a
déclaré recevable l'action en contestation intentée par Madame [N] [H],
débouté Madame [N] [H] de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
cantonné à la somme de 12.102,21 euros la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022,
débouté Madame [N] [H] de ses autres demandes relatives à la saisie-attribution,
débouté Madame [N] [H] de sa demande de délais de paiement,
débouté Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [K] épouse [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné Madame [N] [H] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [D] [K] épouse [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux dépens.
Madame [N] [H] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré son action en contestation recevable et débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
Les époux [Z] ont relevé appel incident du jugement sur ce dernier point.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour de
déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle
l'a déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
cantonné à la somme de 12.102,21 euros la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022,
l'a déboutée de ses autres demandes relatives à la saisie-attribution,
déboutée de sa demande de délais de paiement,
condamnée à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la saisie attribution a été pratiquée par l'huissier de justice
incompétent territorialement,
juger que cette saisie attribution a mis Madame [H] à découvert,
juger que ce manquement est constitutif d'un grief;
Par conséquent,
prononcer la nullité de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
juger l'identification du mode de calcul des intérêts absente,
juger que les sommes de 282,63 euros et 220,90 euros ne sont pas justifiées,
juger qu'elle est débitrice de bonne foi,
juger non nécessaires les sommes de 51,07 euros des frais de certificat de non contestation, de 78,88 euros de frais de signification de non contestation et de 61,03 euros de frais de mainlevée,
Par conséquent,
débouter Madame et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
cantonner la saisie attribution à la somme de 10.610,72 euros,
reporter le paiement de cette dette sur une période de deux ans,
A défaut,
lui accorder l'étalement de sa dette sur deux ans,
fixer l'échéance mensuelle à la somme de 100 euros,
juger que la dernière échéance soldera la dette,
En tout état de cause,
débouter Madame et Monsieur [Z] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leur appel incident,
les condamner à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal, l'appelante fait valoir que la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022 est nulle du fait de l'incompétence territoriale de l'huissier y ayant procédé. En effet, il est prévu par les textes que les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire, sont réalisés concurremment par les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence, sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger. Il est en l'espèce établi que l'acte de saisie-attribution a été signifiée par voie électronique à la société INK Bank NV par Me [I] [R], huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier. Or, au jour de la saisie litigieuse, elle avait son domicile dans le Vaucluse (84) et non à [Localité 8] (34). De plus, la débitrice avait informé la poste de sa nouvelle adresse pour le suivi de courrier, ainsi que la cour d'appel, l'huissier de justice et les impôts, de sorte que l'huissier de justice se serait rendu compte de son incompétence s'il avait procédé à la vérification de son domicile plutôt que d'opérer par déduction. Enfin, l'huissier de justice s'est rendu compte de son incompétence lorsqu'il a procédé à la dénonce de la saisie-attribution puisqu'il a tenté de la régulariser en mandatant un confrère professionnellement domicilié dans le Vaucluse.
Si le prononcé de la nullité de cet acte suppose effectivement la démonstration d'un grief, celui-ci résulte de la saisie effectuée sur le compte bancaire de Madame [H], laquelle s'est retrouvée de ce fait avec un solde débiteur.
De plus, cette saisie-attribution a été engagée au mépris de ce qui avait été convenu antérieurement avec le premier huissier de justice saisi aux fins de recouvrement par les époux [Z], c'est-à-dire le règlement par Madame [H] de sa dette en plusieurs échéances.
A titre subsidaire, l'appelante conteste la créance dans son montant en ce que rien ne permet d'identifier dans l'acte de saisie lui-même le mode de calcul des intérêts, et notamment leur assiette, le point de départ et les taux pratiqués, le décompte ensuite produit par les intimés ne pouvant y remédier, de sorte que la saisie n'est pas régulière.
Bien plus, les époux [Z] ne pouvaient lui réclamer des sommes au mépris de l'accord trouvé avec le premier huissier mandaté par eux.
De même, il n'est pas justifié des frais de procédure ou d'exécution pris en compte.
Et encore, les créanciers n'avaient pas obligation de recourir aux services d'un huissier pour les formalités nécessaires au paiement, de sorte que les frais de certification, de signification de non contestation et de mainlevée ne sont pas nécessaires à l'exécution forcée mais inutiles au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution et doivent rester à leur charge.
La saisie-attribution doit donc être cantonnée à hauteur de 10.610,72 euros.
Madame [H] sollicite également des délais de paiement pour les sommes demeurant évenduellement dues.
Elle perçoit une retraite de 1.699,68 euros. Toutefois, ses charges s'élevant à 1.161,42 euros, il ne lui reste pour vivre que 488,26 euros, somme insuffisante pour régler sa dette. Elle en demande donc le report sur deux ans ou, à défaut, l'étalement sur la même période, en relevant qu'elle a engagé la responsabilité de l'avocat qui a été en charge de ses intérêts dans la procédure ayant abouti au jugement dont se prévalent les époux [Z]. Les pourparlers sont en cours avec l'assurance responsabilité civile de l'avocat, ce qui devrait permettre de désintéresser intégralement les époux [Z].
A l'inverse, la situation de ces créanciers démontre que le report sollicité est sans conséquence pour eux.
Enfin, c'est à bon droit que les intimés ont été déboutés de leurs demandes en dommages intérêts pour procédure abusive par le premier juge.
***
Dans leurs dernières conclusions, les époux [Z], intimés, relèvent appel incident et demandent à la cour, au visa des articles 9, 32-1, 510, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles R121-1 et R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de l'ancien article 1315 et du nouvel article 1353 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de:
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [H],
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Carpentras le 6 février 2023 en ce qu'il a
jugé de la parfaite régularité de la saisie-attribution diligentée le 11 avril 2022 et de sa dénonce,
débouté Madame [H] de sa demande en nullité de la saisie-attribution,
débouté Madame [H] de ses autres demandes relatives à la saisie-attribution,
débouté Madame [H] de sa demande de délais de paiement,
condamné Madame [H] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
juger que la saisie-attribution diligentée le 11 avril 2022 est justifiée dans son quantum,
juger que Madame [H], débitrice depuis 2015 et de particulière mauvaise foi, ne saurait se voir accorder le moindre délai de paiement,
juger qu'elle engage sa responsabilité tenant son attitude procédurière déloyale et abusive,
En conséquence,
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [H],
la condamner à leur payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Ils concluent au rejet de toutes les prétentions adverses.
Au jour où la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, la dernière adresse connue de Madame [H] était située à [Localité 8], soit dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier dans laquelle Me [R], huissier instrumentaire, a sa résidence. Il avait été précédemment mandaté par les époux [Z] en exécution de la décision rendue le 8 octobre 2019, laquelle mentionne Madame [H] comme domiciliée dans le 85, mais cette décision lui a finalement été régulièrement signifiée à [Localité 8] et l'adresse portée sur l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement mentionne encore la même adresse de [Localité 8]. C'est alors seulement lors de la dénonce de cette saisie à cette dernière adresse connue que le nouveau locataire a indiqué à l'huissier que Madame [H] était partie depuis deux ans. L'huissier a alors, postérieurement à la saisie attribution, eu connaissance de la nouvelle adresse de la débitrice et mandaté un confrère compétent afin de régulièrement signifier la dénonce.
La saisie pratiquée est donc parfaitement régulière.
Les intimés font également valoir que depuis 2019, Madame [H] a bénéficié de longs délais pour s'exécuter et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun grief, tenant sa mauvaise foi et ses démarches vindicatives et procédurières, ainsi que l'ancienneté de sa dette.
Ils ont accepté par deux fois les échéanciers proposés mais elle n'en a pas respecté les termes, et s'agissant de la créance fondée sur le jugement de 2019, ils n'ont jamais accepté un quelconque arrangement et n'ont mandaté un huissier que pour signifier la décision et non pour l'exécuter de sorte qu'aucun accord n'a pu être conclu avec lui à ce sujet.
En outre, c'est vainement que l'appelante conteste le quantum de la créance réclamée alors qu'ils rapportent la preuve du mode de calcul des intérêts et celle des frais de procédure et d'exécution déboursés. Madame [H] disposait au jour de la saisie des éléments lui permettant d'en comprendre le quantum. Toutefois, le juge de l'exécution a estimé de manière erronée que les frais de certificat, de signification de non-contestation et de mainlevée de la saisie litigieuse n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été engagés.
Quant à la demande de délais de paiement et de report, elle doit être rejetée.
L'effet attributif de la saisie interdit l'octroi de délais au débiteur.
Et de tels délais ne peuvent lui être accordés ur le fondement de l'article 1343-5 du code civil tenant sa mauvaise foi. Madame [H] n'a jamais régularisé sa dette en huit années, a tenté par tout moyen de se soustraire à ses obligations et s'est montrée défaillante alors qu'elle a bénéficié d'un échéancier par deux fois. De plus, elle bénéficie d'une retraite de 1.700 euros lui permettant d'apurer sa dette dans les meilleurs délais, d'autant que les charges qu'elle revendique sont fantaisistes.
Le fait que Madame [H] ait engagé une procédure à l'encontre de son précédent conseil n'a aucun effet sur le débat et sur la réalité des sommes qu'elle doit aux époux [Z].
Les revenus et patrimoine qu'elle leur attribue ne sont que des allégations mensongères et sans incidence.
Enfin, les intimés considèrent que la saisine du juge de l'exécution relève d'une légéreté blâmable, tout comme le recours en appel, et que celui-ci constitue une manoeuvre dilatoire supplémentaire qu'il convient de sanctionner par l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2022 :
L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
o L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
o L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation,
4o L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur,
5o La reproduction du premier alinéa de l'article L. -, de l'article L. -3, du troisième alinéa de l'article L. -4 et des articles R. -5 et R. -.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.".
En vertu de l'article 689 du code de procédure civile applicable depuis le décret n°56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice compétent pour établir l'acte de saisie attribution est celui dans le ressort duquel est situé le tiers saisi, destinataire de l'acte, et donc, par principe, celui dans le ressort duquel est situé le domicile, le siège voire l'établissement de ce tiers saisi entre les mains duquel la saisie est pratiquée. Depuis le décret n°2016-1875 du 26 décembre 2016 et à compter du 1er janvier 2017, le ressort territorial de l'huissier de justice a été étendu à la cour d'appel dans le ressort de laquelle il a sa résidence.
Toutefois, dans le cas où la signification de l'acte de saisie est accomplie par voie électronique, elle ne peut l'être que par un huissier de justice dans le ressort duquel demeure le débiteur par application de l'article 5-3 du décret du 29 février 1956.
En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 11 avril 2022 par voie électronique au tiers saisi ING Bank NV à Paris (75012) par la SCP d'huissiers de justice associés [I] [R] - François Labadie - Seema Afforti, société domiciliée à Montpellier.
Le procès verbal établi mentionne Madame [H] comme précisément domiciliée à [Localité 8], [Adresse 3], et donc dans le ressort de la cour d'appel de Montpellier.
La saisie attribution est pratiquée en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 8 octobre 2019.
Ce jugement disait Madame [H] domiciliée à [Localité 11] (85). Toutefois, la signification de ce jugement lui a été délivrée le 3 décembre 2019 à l'adresse de [Localité 8], par dépôt en l'étude et "vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée", le nom figurant sur la boîte aux lettres et la sonnette -selon mentions expresses de l'acte.
L'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [H] à l'encontre de ce jugement, rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier le 27 février 2020, mentionne encore l'appelante comme domiciliée à l'adresse biterroise.
Les intimés justifient en outre de ce que c'est lors de la dénonce de la saisie attribution à Madame [H], que "le nouveau locataire a indiqué (à la SCP [R]-Labadie-Afforti, huissiers de justice à [Localité 13]) qu'elle était partie depuis deux ans", et que sa nouvelle adresse dans le Vaucluse a été recherchée puis connue, un huissier de justice de ce ressort étant alors mandaté (pièce 17 des intimés).
Si l'appelante produit des documents émanant de sociétés privées (Aviva en pièce 8, SCB assurances en pièce 13) faisant état de son adresse dans le Vaucluse au 16 février et 28 avril 2022 respectivement, et si elle justifie avoir effectué une demande de réexpédition définitive de son courrier postal de l'adresse à [Localité 8] (34) vers celle de [Localité 14] (84) à compter du 14 septembre 2020 (sa pièce 16), elle ne démontre ni même ne soutient avoir notifié à ses créanciers les époux [Z] son changement de domicile. Elle ne justifie pas davantage avoir, comme elle le prétend en page 5 de ses écritures, informé l'huissier de justice de sa nouvelle adresse.
Dès lors, l'adresse officiellement connue de l'huissier de justice en charge de l'exécution du jugement du 8 octobre 2019 était, depuis la signification de cette décision, celle de [Localité 8], et c'est donc à juste titre qu'il la mentionne comme étant le domicile de la débitrice sur l'acte de saisie, conformément aux exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour autant, l'acte de saisie attribution est signifié au tiers saisi, pas à la débitrice, et à ce stade, le commisssaire de justice n'avait aucune obligation de procéder à des investigations pour vérifier le domicile de la débitrice dont seule la mention à l'acte était exigée à peine de nullité.
En revanche, la signification devant par principe être faite à personne, la dénonce de ce procès verbal de saisie attribution à la débitrice Madame [H] imposait à l'officier public ministériel chargé du recouvrement de procéder aux recherches utiles sur sa domiciliation -ce qu'il a précisément fait puisque la dénonce est effectuée à sa nouvelle adresse dans le Vaucluse.
L'acte de saisie attribution a donc été réalisé par un commissaire de justice territoiralement compétent.
Parmi les moyens de nullité invoqués concernant cet acte de saisie attribution, l'appelante soutient également qu'il aurait été accompli "au mépris de ce qui avait été convenu avec Me [C]", huissier de justice précédemment mandaté par les époux [Z].
Elle produit en ce sens seulement un courriel qui émanerait de la SCP [B] [C] le 6 décembre 2019, lui indiquant : "compte tenu qu'une procédure en réparation est en cours auprès de la compagnie d'assurance en responsabilité civile de votre conseil, il est inutile de nous faire des versements, nous vous remercions de nous tenir informé de la suite donnée à votre recours" (pièce 14 de l'appelante).
Ce courrier s'inscrit dans le cadre d'un échange entre Madame [H] et cet huissier de justice quant à la "récupération" par la première du jugement que le second a tenté de lui signifier et pour lequel elle a donc reçu un avis de passage.
La pièce 10 des intimés permet de comprendre que cet huissier de justice était celui en charge de la seule signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier du 8 octobre 2019, et non de son exécution, puisqu'il n'était alors précisément pas exécutoire pour n'avoir pas été signifié.
Ce document quand bien même il émanerait effectivement de cette étude ne peut en conséquence valoir engagement des intimés à ne pas poursuivre l'exécution dudit jugement.
Devenue exécutoire, cette décision peut valablement fonder la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2022.
Enfin, seule l'absence de décompte figurant sur le procès verbal de saisie attribution est susceptible d'entrainer sa nullité (Civ 2è 27 février 2020 n°19-10.608).
Or en l'espèce, l'acte établi le 11 avril 2022 porte mention du détail distinct des sommes dues en principal, intérêts et frais, conformément aux exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [H] de sa demande en nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2022, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le cantonnement de la mesure :
La contestation élevée par l'appelante porte sur plusieurs chefs de la créance mentionnée au procès verbal de saisie, les sommes principales étant, quant à elles, admises.
les intérêts :
Il a été rappelé que la seule exigence posée par l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution à peine de nullité de l'acte de saisie porte sur la mention d'un décompte distinct de la créance principale, des intérêts, et des frais réclamés. Rien n'impose aux créanciers poursuivants d'indiquer dans cet acte le détail du calcul des intérêts demandés, de sorte que le décompte ensuite produit par leurs soins sur la contestation élevée par Madame [H] n'est pas, comme celle-ci le soutient, une tentative de "régularisation" mais une justification du quantum réclamé à ce titre.
Le procès verbal du 11 avril 2022 vise un montant de 1.118,18 euros au titre des intérêts acquis au taux annuel de 5,76%, outre une provision pour intérêts à échoir sur un mois de 47,34 euros.
Le décompte daté du 1er aout 2022 produit par les intimés en pièce 18 explicite en détail le calcul, actualisé à cette date, des intérêts réclamés, avec précision de la date de départ, de la base de calcul, et du taux.
Le taux légal est calculé en application des articles L313-2 et L313-3, D313-1-A du code monétaire et financier et fixé par arrêtés, et donc accessible à tous, de sorte que l'appelante est en mesure de vérifier la régularité des montants indiqués et des calculs faits, étant relevé qu'elle ne formule sur ces points aucune critique.
Sa contestation de ce chef n'est donc pas fondée.
les frais de procédure :
Le procès verbal de saisie attribution fait état de :
"frais de procédure" de 606,26 euros,
de "frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer)" de 282,63 euros composés de la dénonce de la saisie attribution ("DEN.SAISIE ATTRIB.") pour 91,65 euros, du certificat de non contestation ("CERTIFIC. N/CONT") pour 51,07 euros, la signification de la non contestation ("SIG NON CONTEST.HU") pour 78,88 euros et de la mainlevée ("MAINLEVEE QUITTANC") pour 61,03 euros, tous qualifiés d'"actes en attente",
et du coût de l'acte lui-même, toutes taxes comprises, de 220,90 euros.
L'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution retient que l'acte de saisie attribution peut porter sur le principal, les frais et intérêts échus, ainsi qu'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les premiers frais de procédure sont explicités dans le décompte communiqué en pièce 18 par les intimés.
Ainsi la somme de 606,26 euros comprend :
" DROIT DE PLAIDOIRIE 13,00
FRAIS DE SIGNIFICATION 88,17
FRAIS DE SIGNIFICATION 87,21
FRAIS DE SIGNIFICATION 87,81
TIMBRE FISCAL PROCEDURE 225,00
FICOBA 51,07
Débours ADEC 0,99
DDE PREFET VTM 51,07
Débours Affranchis 1,94"
Ces frais de procédure tels que cités pour le total de 606,26 euros, justifiés par les pièces produites en l'instance par les intimés, engagés et nécessaires au recouvrement de leur créance conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et échus, sont à la charge de la débitrice poursuivie en paiement et peuvent valablement faire l'objet de recouvrement par la saisie attribution pratiquée.
Les émoluments de l'huissier (article A 444-31 du code de commerce), le coût des actes d'huissier dont le procès verbal de saisie attribution, ne peuvent être utilement contestés qu'en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile et à défaut de toute décision qui aurait été rendue à ce titre, la Cour ne peut que s'en tenir aux montants mentionnés dans le décompte présenté par le commissaire de justice.
En revanche, les sommes demandées au titre des provisions sur actes à venir, dits "en attente" sur le procès verbal du 11 avril 2022 : signification du certificat de non contestation, mainlevée de quittance et certificat de non contestation, mais aussi la dénonce de la saisie attribution, ne sont pas des frais échus et ils ne sont donc pas exigibles dans le cadre de cette voie d'exécution, seule pouvant y être réclamée la provision pour les intérêts à échoir dans le mois. C'est donc le montant de 282,63 euros qu'il convient de retrancher de l'assiette de la saisie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les délais de paiement :
La saisie attribution emporte, aux termes de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, attribution immédiate au saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L'octroi de délais de paiement ne peut donc porter que sur le solde subsistant de la dette lorsque la somme saisie ne suffit pas à désintéresser le créancier saisissant.
En l'espèce, la déclaration du tiers saisi annexée au procès verbal de saisie attribution (pièce 15 des intimés) révèle que le solde saisissable était de 324,31 euros.
Pour le surplus de la créance dont le recouvrement est poursuivi par les époux [Z], Madame [H] est donc recevable à invoquer le bénéfice de l'article 1343-5 du code civil.
Pour autant, la cour observe que le jugement prononçant condamnation de madame [H] à payer lui a été signifié le 3 décembre 2019, qu'elle ne justifie pas depuis lors, malgré les années écoulées, du moindre paiement effectué sur sa dette malgré un revenu mensuel dont elle justifie à hauteur de plus de 1.600 euros, avec des charges courantes la concernant, et que l'indemnité qu'elle cite comme devant lui revenir au titre d'une procédure engagée à l'encontre de son précédent conseil n'est en l'état qu'hypothétique.
C'est ainsi à raison que le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de Madame [H].
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les époux [Z] ne démontrent pas que le droit de Madame [H] de contester la saisie attribution pratiquée ou d'interjeter appel de la décision rendue sur cette contestation, ait dégénéré en abus constituant une faute.
Le jugement déféré dont la motivation est pertinente doit encore être confirmé de ce chef, l'appel incident des intimés et leur demande en indemnisation rejetés.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer aux intimés une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a cantonné à la somme de 12.102,21 euros la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2022 par la SCP [I] [R] - François Labadie ' Seema Afforti, huissiers de justice associés à Montpellier (34), agissant à la demande de Monsieur [P] [Z] et de Madame [D] [K] épouse [Z], et ce sur les comptes bancaires de Madame [N] [H] ouverts dans les livres dela société ING Bank NV ;
Et statuant à nouveau,
Cantonne l'assiette de cette saisie attribution à la somme de 12.010,56 euros ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que Madame [N] [H] supportera les dépens d'appel et payera à Madame [D] [K] épouse [Z] et Monsieur [P] [Z] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L211-2 du code des procédures civiles darticle 689 du code de procédure civile applicablarticle 1343-5 du code civil tenant sa mauvaise foi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca64783c9498318209cee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel