Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca67f83c9498318209cf2
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 64 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF7 AV JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 26 janvier 2023 RG :22/00757 [F] C/ [S] Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Céline SANCHEZ-VINOT Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALES en date du 26 Janvier 2023, N°22/00757 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [U] [F] divorcée [S] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] ([Localité 6]) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES substitué par Me Norijhane EL HOUSSALI avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-06682 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉ : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (MAROC) (MAROC) [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 10] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 20 février 2023 par Madame [U] [F] divorcée [S] à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2023 par le juge de l'exécution d'Alès dans l'instance n°22/00757, Vu l'avis du 13 mars 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 octobre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2023 par Monsieur [I] [S], intimé et appelant incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 13 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 5 octobre 2023, Par jugement du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alès a prononcé le divorce de Madame [U] [F] et Monsieur [I] [S] et a condamné ce dernier à verser la somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire. Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 20 mars 2019, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Le 27 avril 2022, le commissaire de justice mandaté par Madame [F], a communiqué au notaire, chargé de la vente d'un bien immobilier de Monsieur [S], un décompte faisant ressortir un solde dû à Madame [F] de 109 204,78 euros. A l'issue de la vente intervenue par acte authentique du 28 avril 2022, Monsieur [I] [S] a accepté que la somme de 109 204,78 euros soit séquestrée sur les comptes de l'étude notariale. Le 5 mai 2022, le conseil de Monsieur [S] a informé le commissaire de justice mandaté par Madame [U] [F] que la somme de 109 204,78 euros avait été séquestrée entre les mains du notaire mais qu'il contestait le montant réclamé, tenant l'intervention de règlements antérieurs à hauteur de 39 357,03 euros. Le 6 mai 2022, Madame [F] a fait procéder à une première saisie-attribution entre les mains de la SCP de notaires pour un montant total de 109 621,72 euros. Les 9 et 10 mai 2022, Madame [F] a également fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [S] ouverts dans les livres de la Banque populaire Grand Ouest et de la Banque Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, chacune pour la somme de 109 621,72 euros. Ces saisies attribution ont été dénoncées à Monsieur [S] le 16 mai 2022. Par exploit du 14 juin 2022, Monsieur [I] [S] a fait assigner Madame [U] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès en contestation des saisies attribution exercées à son encontre entre le 6 mai et le 10 mai 2022. Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a : -Ordonné le cantonnement de la saisie attribution réalisée le 6 mai 2022 sur le compte détenu par la SCP [J] [G], [H] [G], [X] [K] et [M] [E], Notaires à [Localité 10] pour le compte de Monsieur [I] [S] à la somme de 51 321,29 euros; -Ordonné la mainlevée de cette saisie attribution pour le surplus; -Condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts; -Condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné Madame [U] [F] aux dépens de l'instance; -Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit. Madame [U] [F] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a ordonné le cantonnement de la saisie attribution réalisée le 6 mai 2022 sur le compte détenu par la SCP de notaires, pour le compte de Monsieur [I] [S] à la somme de 51 321,29 euros et ordonné la mainlevée de cette saisie attribution pour le surplus. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1231-7 du code civil, de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, de : -Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution opérée entre les mains de la SCP [G] [K] [E], Notaires à [Localité 10], à la somme de 76 291,02 euros, ventilée comme suit : 51 321,29 euros en principal; majorée du calcul des intérêts à hauteur de 24 969,73 euros; -Ordonner la restitution pour le surplus; -Débouter purement et simplement Monsieur [I] [S] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de Madame [U] [F] pour procédure abusive, préjudices financiers et préjudice moral; -Débouter purement et simplement Monsieur [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens -Condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que Monsieur [S] a relevé appel du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Alès ; il avait donc connaissance depuis plusieurs années, à tout le moins depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 30 mars 2019, qu'il devait faire face à cette obligation de paiement; or, il n'a rien réglé de manière spontanée, obligeant Madame [F] à solliciter le concours d'un commissaire de justice aux fins d'exécution forcée pour obtenir dans les meilleurs délais le paiement de la somme qui lui a été allouée; de plus, ni son ex-époux, ni le conseil de ce dernier n'ont jugé utile de l'informer de la vente de l'immeuble à intervenir pour la somme de 645 000 euros; en application des articles L. 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, la saisie attribution opérée entre les mains de la SCP de notaires devra être cantonnée à 76 291,02 euros, soit 51 321,29 euros en principal et 24 969,73 euros au titre des intérêts ; elle n'a été informée de l'opposition de Monsieur [S] au paiement des sommes réclamées que le 5 mai 2022 ; à la suite de plusieurs échanges, le commissaire de justice qu'elle a mandaté a adressé un courrier à Monsieur [S] récapitulant le calcul des sommes restant dues et lui demandant par ailleurs si les éléments y figurant recueillaient son aval, lettre restée morte jusqu'au jour de la délivrance de son assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès le 14 juin 2022 ; aucune proposition de réglement n'a été formulée par Monsieur [S] ; les procédures de saisies ont été initiées dans le seul but de garantir la créance de Madame [F] dans la mesure où Monsieur [S] a changé d'avis devant notaire chargé de la vente quant au paiement des sommes dues. Faute de procès-verbal de saisie attribution, le notaire aurait pu remettre directement à Monsieur [I] [S] les fonds résultant de la vente. Le commissaire de justice n'avait pas connaissance, à l'avance, des sommes détenues par le notaire. Les mainlevées des saisies opérées sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [S] ont été données bien avant l'audience du premier juge. C'est l'absence de réponse de Monsieur [I] [S] et de son conseil aux différentes demandes de règlement amiable de l'huissier instrumentaire qui a généré la situation de blocage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles L. 211-2 et suivants du code de procédure civile d'exécution, de : -Confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a : Ordonné le cantonnement de la saisie attribution réalisée le 6 mai 2022 sur le compte détenu par la SCP [J] [G], [H] [G], [X] [K] et [M] [E], Notaire à [Localité 10] à la somme de 46 705,40 euros; Ordonné la mainlevée de cette saisie attribution pour le surplus; Condamné Madame [U] [F] aux dépens de l'instance; Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit -Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 en ce qu'il a : Condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la seule somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts; Y ajoutant, -Condamner Madame [U] [F] à payer au requérant la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive; -Condamner Madame [U] [F] à payer au requérant la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et du préjudice moral subis -Condamner Madame [U] [F] à payer au requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ainsi que le coût des actes de saisie opérés inutilement et abusivement. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que tenant les règlements préalablement intervenus, il n'était débiteur que de la somme de 55 756,42 euros en principal, de sorte que la saisie attribution du 6 mai 2022 a éteint toutes ses dettes envers Madame [F] ; de plus, cette exécution forcée n'était pas justifiée en ce que les fonds étaient séquestrés entre les mains du notaire dans l'attente d'un décompte ; alors que sa créance a été entièrement réglée par la saisie attribution du 6 mai 2022, Madame [F] a fait procéder à deux autres saisies attribution les 9 et 10 mai 2022, chacune pour un montant de 109 695,38 euros; ainsi, Madame [F] a saisi près de 330 000 euros et immobilisé 545 855,87 euros pour une créance s'élevant à seulement 55 000 euros, témoignant d'un comportement abusif et revanchard ; la proposition effectuée par Madame [F] le 28 juin 2022 relève du chantage en ce qu'elle consiste pour Monsieur [S] à valider un décompte à hauteur de 89 066,84 euros, établir un acte d'acquiescement partiel à la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la banque populaire, se désister de la présente procédure et prendre en charge la totalité des frais de justice ; dans sa proposition du 28 juin 2022, Madame [F] a tenté d'imposer un taux d'intérêt applicable entre professionnel et consommateur alors qu'il s'agit d'une dette de prestation compensatoire ;en outre, l'huissier a appliqué un taux d'intérêt majoré dès le 14 mars 2018 alors que le jugement n'avait pas été signifié et ne comportait pas l'exécution provisoire, de sorte qu'il a été irrégulièrement comptabilisé des intérêts pour plus de 33 000 euros; enfin, Madame [F] a fourni un nouveau décompte le 20 mars 2023 tout aussi incompréhensible puisque, si le décompte du 5 octobre 2022 comportait une somme de 36 005,93 euros au titre des intérêts, celui de 2023 porte ces mêmes intérêts à la somme de 24 969,73 euros ; Madame [F] ne peut demander à Monsieur [S] d'acquiescer à la saisie du 9 mai 2022 alors même qu'elle a été intégralement payée par la saisie attribution du 6 mai 2022 ; la procédure abusive menée par Madame [F] lui a causé des préjudices importants en ce qu'il se retrouve depuis huit mois avec la totalité de ses avoirs et liquidés bloqués, qu'il ne lui reste plus rien pour vivre et qu'il a du interrompre les traitements dentaires qu'il suivait. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution Monsieur [I] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie opérée le 6 mai 2022 à la somme de 46 705,40 euros ; or, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès a cantonné la saisie à la somme de 51 321,29 euros en principal, sur la base du décompte produit par Madame [U] [F] arrêté au 5 octobre 2022 dont il a déduit les frais des deux saisies attribution injustifiées des 9 et 10 mai 2022. Dans son décompte arrêté au 5 octobre 2022, l'huissier de justice mandaté par Madame [U] [F] a pris en considération les versements mensuels de 822,82 euros opérés par saisie sur la retraite de Monsieur [I] [S] au titre de la pension alimentaire jusqu'au 30 septembre 2022 inclus ; Monsieur [I] [S] indique qu'il convient de retrancher les prélèvements opérés en octobre, novembre et décembre 2022, sans justifier toutefois de la réalité des versements ainsi effectués. En tout état de cause, c'est à la date de la saisie du 6 mai 2022 qu'il convient de se placer pour apprécier le montant de la dette. Le cas échéant, les versements opérés ultérieurement pourront faire l'objet d'une demande de restitution par Monsieur [I] [S]. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Monsieur [I] [S] était redevable envers Madame [U] [F] de la somme de 51 321,29 euros en principal, arrêtée au 5 octobre 2022. Pour prendre en considération la motivation adoptée par le juge de l'exécution selon laquelle les intérêts ont continué à être comptabilisés après la date de la saisie attribution ayant permis de désintéresser la créancière, cette dernière a produit un nouveau décompte d'intérêts arrêté au 6 mai 2022 à la somme de 24 969,73 euros tandis que son décompte précédant avait été arrêté à la somme de 36 005,93 euros au 5 octobre 2022. C'est donc ce qui explique que Madame [U] [F] réclame en appel une somme inférieure à celle qu'elle avait sollicitée en première instance. Aux termes de l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dès lors, c'est à bon droit que l'huissier de justice a calculé les intérêts de retard sur le montant de 100 000 euros de la prestation compensatoire à compter du 21 décembre 2017, bien que la décision de divorce ne bénéficie pas de l'exécution provisoire et peu important la date de sa signification. Il résulte clairement du décompte fourni que les intérêts de retard ont été calculés selon le taux d'intérêt légal applicable lorsque le créancier est un particulier n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dans le nouveau décompte produit en cours d'instance d'appel, le taux d'intérêt légal a été majoré de cinq points à compter du 25 juin 2019, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du 24 avril 2019 de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Les intérêts de retard au taux légal sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, allouée par l'arrêt du 20 mars 2019, ont bien été calculés à compter de la signification du 24 avril 2019 de cette décision et ils ont été majorés à compter du 25 juin 2019, soit à l'expiration du délai de deux mois suivant cette signification. Par conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a écarté les intérêts de retard des causes de la saisie ; la saisie sera donc cantonnée à la somme de 51 321,29 euros en principal, majorée de 24 969,73 euros d'intérêts. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus. 2) Sur la demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [I] [S] Lors de la saisie opérée le 6 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 109 621,72 euros, le notaire a indiqué qu'il détenait 109 204,08 euros pour le compte de Monsieur [I] [S]. Le commissaire de justice mandaté par Madame [U] [F] ne pouvait donc ignorer que la mesure d'exécution forcée était fructueuse. Ainsi, Madame [U] [F] a fait procéder inutilement les 9 et 10 mai 2022 à la saisie des comptes bancaires dont Monsieur [I] [S] était titulaire dans deux établissements bancaires alors que la saisie du 6 mai 2022 entre les mains du notaire s'était avérée suffisante pour le recouvrement de sa créance. Madame [U] [F] a donné mainlevée des saisies abusives seulement les 26 et 27 septembre 2022, de sorte que les sommes saisissables très importantes de 213 297 euros et de 222 863,39 euros provenant de la vente d'un bien immobilier, détenues par Monsieur [I] [S] sur ses comptes bancaires, sont restées indisponibles pendant plus de quatre mois. Par suite des saisies opérées, Monsieur [I] [S] s'est vu rejeter deux chèques ainsi que deux prélèvements pour défaut de provision suffisante et les deux établissements bancaires ont émis à son encontre une interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, Monsieur [I] [S] ne saurait être considéré comme responsable de cette mainlevée tardive du fait de son absence de validation du décompte du 22 juin 2022 qu'il a été reconnu bien fondé à contester. Son préjudice financier et moral sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. En revanche, la mesure d'exécution forcée entre les mains du notaire était nécessaire pour parvenir au paiement de la prestation compensatoire qui était due à l'épouse, le mari pouvant donner à tout moment instructions au notaire de lui remettre les fonds déposés en son étude. L'appel interjeté par Madame [U] [F] ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu'elle a obtenu satisfaction en ce qui concerne le montant du cantonnement de la saisie attribution opérée le 6 mai 2022 entre les mains du notaire chargé de la vente immobilière. La demande en dommages-intérêts formée par Monsieur [I] [S] pour procédure abusive doit, par conséquent, être rejetée. 3) Sur les frais du procès Le décompte fourni en première instance par Madame [U] [F] était erroné si bien que Monsieur [I] [S] était bien fondé à voir ordonner le cantonnement de la saisie attribution opérée entre les mains du notaire. De plus, la levée des saisies opérées sur son compte bancaire n'est intervenue que postérieurement à la délivrance de l'assignation devant le juge de l'exécution. Dans ces circonstances, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En revanche, Monsieur [I] [S] qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [U] [F] aux dépens de l'instance Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne le cantonnement de la saisie attribution opérée le 6 mai 2022 à la somme de 51 321,29 euros en principal, majorée de 24 969,73 euros d'intérêts Ordonne la mainlevée pour le surplus Condamne Madame [U] [F] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts Y ajoutant, Déboute Monsieur [I] [S] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905 du code de procédure civile avec ORDO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca67f83c9498318209cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel