Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68983c9498318209cf8
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 205 409 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYQC AV JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS 10 mars 2023 RG :22/00591 S.A.S. FRACTALYS C/ [R] Grosse délivrée le 27 OCTOBRE 2023 à Me Jean-michel DIVISIA Me Myriam SILEM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CARPENTRAS en date du 10 Mars 2023, N°22/00591 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre Madame Claire OUGIER, Conseillère Madame Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. FRACTALYS, SAS à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan sous le numéro 513 762 781, représentée par son Administrateur Provisoire, la SCP EZAVIN-[E] prise en la personne de Maître [L] [E], désignée es-qualités suivant Ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan du 15 juillet 2015, rectifiée par Ordonnance du 22 juillet 2015, demeurant à [Localité 1], [Adresse 2], [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, Plaidant, avocat au barreau de NICE INTIMÉ : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Octobre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 29 mars 2023 par la S.A.S. Fractalys à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2023 par le juge de l'exécution de Carpentras, dans l'instance n°22/00591, Vu l'avis du 17 avril 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 octobre 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mai 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 mai 2023 par Monsieur [H] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 5 octobre 2023, La société Fractalys, ayant pour activité la gestion de patrimoine, a été constituée le 21 juillet 2009. A partir du 14 août 2010, sa présidence de la société Fractalys a été assurée par Monsieur [R]. Par ordonnance du 15 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné Me [L] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la société Fractalys. Lors de l'exercice de sa mission, Me [E] a relevé de nombreuses anomalies dans la gestion de la SAS Fractalys imputables. Le 25 novembre 2018, la société Fractalys a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan et, le 6 juin 2019, le Ministère public a pris un réquisitoire introductif d'ouverture d'une instruction contre Monsieur [R] pour faux et usage de faux, publication et présentation de comptes inexacts et abus de biens sociaux. Selon le rapport d'un cabinet d'audit mandaté par l'administrateur provisoire, le préjudice subi par les investisseurs de la société Fractalys s'éléverait à la somme de 1 751 374 euros. En outre, celui directement subi par la société Fractalys serait de 302 721 euros. Suivant requête du 23 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a, par ordonnance du 2 décembre 2020, autorisé la société Fractalys à pratiquer une saisie-conservatoire sur les 48 088 actions détenues par Monsieur [R] dans la société. Par exploit du 30 décembre 2020, la SAS Fractalys a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 054 095 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2015, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement avant dire droit du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée à la plainte pénale déposée le 25 novembre 2018 par la société Fractalys devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan. Suivant requête du 8 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a, par ordonnance du 14 février 2022, autorisé la société Fractalys à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de Monsieur [R] ouverts dans les livres des sociétés ING Bank, CRCAM Alpes Provence et Caisse Nationale d'Epargne en garantie de sa créance à hauteur de 2 054 095 euros. Des saisies conservatoires ont été opérées le 2 mars 2022 auprès de la société ING Bank, CRCAM Alpes Provence et Banque Postale. Elles ont été dénoncées à Monsieur [R] le 9 mars 2022. La société ING Bank a indiqué que Monsieur [R] détenait un compte simple 'livret développement durable' ainsi qu'un compte joint 'compte courant' dans ses livres. La CRCAM Alpes Provence a indiqué que Monsieur [R] détenait un compte joint 'compte courant' dans ses livres. En revanche, la Banque Postale a répondu que le débiteur saisi était inconnu dans son établissement. Par exploit du 5 avril 2022, Monsieur [R] a fait assigner la SAS Fractalys devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 février 2022 sur le compte ING Bank. Par jugement du 10 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a : -Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance du 14 février 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (84), pratiquée par la SAS Fractalys le 2 mars 2023 et dénoncée à Monsieur [R] suivant acte du 9 mars 2022 -Condamné la SAS Fractalys à payer à Monsieur [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné la SAS Fractalys aux dépens. La SAS Fractalys a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : -Déclarer que la SAS Fractalys détient une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de Monsieur [R] et qu'il existe des circonstances menaçant son recouvrement; -Déclarer la SAS Fractalys fondée à saisir les comptes bancaires de Monsieur [R] à titre conservatoire; En conséquence, -Réformer le jugement querellé en l'ensemble de ses dispositions; Et, statuant à nouveau, -Débouter Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la SAS Fractalys la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Michel Divisia, Avocat au barreau de Nîmes, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle détient une créance fondée en son principe en ce que Monsieur [R] a reconnu avoir volontairement fait usage de faux dans l'objectif de pousser les actionnaires à investir, ce qui a été confirmé par le rapport établi et déposé par Me [E] en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Fractalys ; en outre, en première instance, Monsieur [R] n'a pas rapporté de preuve permettant d'écarter le caractère vraisemblable de la créance de la société Fractalys ; la responsabilité du commissaire aux comptes de la SAS Fractalys ne saurait exclure celle de Monsieur [R] en ce que la société a démarré son activité en 2009 et que les manquements du commissaire ne peuvent lui être imputés qu'à partir du 15 juin 2011; de plus, Monsieur [R] a manqué à ses obligations de président et a causé des préjudices distincts à la société et à ses actionnaires; en effet, les informations dont auraient pu se prévaloir ces derniers ont cessé d'être communiquées dès 2014, les actionnaires qui avaient formulé des demandes de rachat de participation n'ont pas obtenu ce qui leur revenait de droit, des anomalies de gestion ont été relevées dans la gestion des comptes d'investissement et l'activité a été exercée sans l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers ; il existe une menace dans le recouvrement de la créance que l'attitude de Monsieur [R] et les faits qu'il a commis suffisent à démontrer ; en effet, le débiteur a refusé de déférer à la sommation du 3 mai 2022, réitérée le 10 janvier 2023, de communiquer l'intégralité des relevés de comptes ING Bank sur les 12 derniers mois; de plus, il a perçu des fonds à la suite de la vente le 21 juin 2021 d'un bien immobilier dans lequel il détenait un tiers de droits en pleine propriété; en outre, Monsieur [R] ne dispose d'aucune faculté mobilière ou immobilière; enfin, l'importance même de la créance, supérieure à 2 millions d'euros, en l'absence de tout autre actif détenu par le débiteur pour en garantir le paiement, est en soi une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour, au visa des articles R. 221-1 et suivants du code des procédures d'exécution, de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 220, 815-17, 1413, 1414 du code civil, de: -le Déclarer recevable et bien fondé -Confirmer le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras A titre subsidiaire, -Ordonner la mainlevée totale de la saisie pour 23,50 euros -Ordonner la mainlevée partielle de la saisie pour 1 392,69 euros -Condamner Fractalys aux entiers dépens de la procédure et à lui payer en outre une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que la créance de la société Fractalys n'est pas fondée en son principe en ce que la seule plainte avec constitution de partie civile est une preuve insuffisante et en ce que le rapport du cabinet OCA transmis par la société n'est pas contradictoire ; de plus, l'existence d'une précédente saisie conservatoire effectuée sur les actions qu'il détient dans la société Fractalys ne justifie pas que la créance soit fondée en son principe ; la société Fractalys ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance puisque si elle argue de la fermeture de ING Bank, elle est de mauvaise foi en ce que cet établissement de crédit a été repris par la société Boursorama ; il n'y a donc pas eu de fermeture de compte; en outre, l'argument du transfert des fonds des époux [R] dans une autre banque ne démontre pas un péril pour le recouvrement ; le rapport non contradictoire utilisé par la société Fractalys démontre que la responsabilité du commissaire aux comptes est engagée depuis le début de sa mission en 2009; dès lors, au regard de l'intervention de l'assureur du commissaire aux comptes, le recouvrement de la créance de la société Fractalys n'est pas menacé ; Monsieur et Madame [W] étaient mariés sous le régime de la communauté, de sorte que les dettes contractées par chacun des époux pendant le mariage engagent ses biens propres et les biens communs, à l'exception des gains et salaires qui ne peuvent être saisis que si la dette a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants; il appartient donc à la société Fractalys d'identifier les fonds propres appartenant à Monsieur [W] sur le compte joint puisque la dette n'a pas été contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants; de plus, l'absence d'identification et de partage entraine la nullité de la saisie, de sorte que la mainlevée devra être confirmée. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur le caractère fondé en son principe de la créance de l'appelante L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.' L'article L. 511-2 du même code précise qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. L'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que si les conditions requises pour la validité d'une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment. Les mesures conservatoires opérées le 2 mars 2022 étant contestées par la partie saisie, il incombe au créancier de prouver que les conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. En l'espèce, il ressort du message électronique adressé le 3 août 2015 par la société [...] à l'administrateur provisoire que la société Fractalys n'effectue plus d'opération avec elle depuis l'année 2011. Un message électronique du 11 janvier 2016 d'un dirigeant de la société [...] indique également qu'aucun actif de la société Fractalys n'est mentionné dans les livres de la société [...] qui aurait cessé toute relation d'affaires avec elle, depuis l'année 2009. Suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société Fractalys, une instruction judiciaire a été ouverte le 6 juin 2019 contre Monsieur [R] pour faux et usage de faux, publication et présentation de comptes inexacts et abus de biens sociaux. Le rapport adressé le 5 juillet 2020 par l'administrateur provisoire au président du tribunal de commerce de Draguignan fait état de ce que, dans le courant du mois d'août 2015, le service enquêteur l'a informé que Monsieur [R] s'était présenté spontanément pour se dénoncer au titre de la présentation de faux documents. De plus, l'audit que l'administrateur provisoire a fait réaliser a conclu que la société Fractalys pourrait se voir reprocher d'avoir pratiqué illégalement une activité réglementée d'investissements financiers alors qu'elle ne disposait pas de l'agrément requis pour ce faire. Au vu de ces éléments, il est vraisemblable que les comptes clos les 31 décembre 2012 et 2013 de la société Fractalys faisant apparaître des soldes créditeurs très importants des comptes [...] et [...] ne présentent pas une image fidèle et sincère de la situation l'entreprise. Et il est fortement à craindre que les fonds apportés par les investisseurs, trompés par les faux documents, n'aient été détournés ou perdus. Ainsi, la société Fractalys justifie détenir une créance paraissant fondée en son principe d'un montant de 2 054 095 euros à l'encontre de Monsieur [R]. Le fait que la société Fractalys puisse également engager la responsabilité du commissaire aux comptes et se retourner contre un autre débiteur n'est pas de nature à éteindre sa créance apparente sur Monsieur [R]. 2) Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance A la lecture de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2017 du premier président de la cour d'appel de Versailles, il apparaît que, si le commissaire aux comptes a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, il s'oppose aux prétentions dirigées à son encontre par la société Fractalys, faisant valoir qu'il n'était tenu que d'une obligation de moyens et que sa responsabilité éventuelle, lorsqu'il n'a pas détecté les détournements, ne peut s'évaluer qu'à l'aune de la complexité de la fraude mise en place. Il s'en suit que la société Fractalys n'est pas certaine d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre du commissaire aux comptes lui permettant d'obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance. Monsieur [R] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. La saisie des actions d'une valeur incertaine qu'il détient dans la société Fractalys n'est pas suffisante pour garantir le paiement des sommes réclamées par cette dernière. La menace dans le recouvrement de la créance est bien avérée, au vu de l'insolvabilité du débiteur et de l'importance de la créance alléguée. 3) Sur le caractère commun des fonds saisis Les dispositions de l'article 1415 du code civil ne sont pas applicables dès lors que la créance paraissant fondée en son principe de la société Fractalys sur Monsieur [R] ne provient ni d'un cautionnement, ni d'un emprunt. Dès lors, il convient de se référer au principe général édicté par l'article 1413 selon lequel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs. Il s'en suit que la société Fractalys était en droit de saisir le compte joint détenu par Monsieur [R] et son épouse, commune en biens. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de ce que le compte saisi ait été alimenté exclusivement par des fonds propres de son épouse, l'effet attributif de la saisie s'étend à la totalité du solde créditeur du compte joint ING. 4) Sur les sommes insaisissables Monsieur [R] invoque, à juste titre, le caractère insaisissable des remboursements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie et la GFP Prévoyance pour 23,50 euros. Eu égard à la portion insaisissable du salaire et de la pension de retraite de Monsieur [R] de 1 897,50 euros, il doit être ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour 1 392,69 euros, selon le calcul effectué par le débiteur saisi, non contesté par la partie poursuivante. 5) Sur les frais du procès Monsieur [R] qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante qui se verra allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau, Déboute Monsieur [R] de sa demande en mainlevée totale de la saisie conservatoire opérée le 2 mars 2022 sur le compte ING Bank Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire opérée sur le compte ING Bank à concurrence de 23,50 euros et de 1 392,69 euros Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat de la société Fractalys, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne Monsieur [R] à payer à la société Fractalys une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 1415 du code civil ne sont pas applicablesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 905 du code de procédure civile avec ORDO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653ca68983c9498318209cf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel