Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68d83c9498318209cff
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ6G AFFAIRE : [J], [L] C/ [B] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Octobre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [I] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Assistée de Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDEURS Monsieur [D] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 27 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le Conseil de Prud'hommes d'Alès a, entre autres dispositions : - constaté que M. [D] [B] a travaillé chez Mme [I] [J] et M. [P] [L] depuis le 16 octobre 2017 pour des travaux de rénovation et d'agrandissement, - constaté que Mme [I] [J] et M. [P] [L] ont autorisé M. [D] [B] à dormir sur le chantier pour travailler à plein temps, - dit qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, - constaté que l'emploi était prévu pour une durée de 138 jours soit 966 heures de travail, - constaté que M. [P] [L] et Mme [I] [J] ont intentionnellement et volontairement déclaré un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli par M.[D] [B], - dit que M. [D] [B] a mis fin à sa relation de travail le 31 décembre 2017, - constaté que les bulletins de salaires ont été remis la deuxième quinzaine de janvier 2018, - dit que M. [D] [B] a subi un préjudice par le non-paiement de l'intégralité des heures travaillées, - dit que M. [D] [B] a subi un préjudice par la non remise des documents sociaux, - constaté que M. [D] [B] a engagé des frais pour faire valoir ses droits, En conséquence, - dit et jugé que M. [D] [B] est embauché par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [D] [B] aux torts exclusifs de ses employeurs en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné in solidum Mme [I] [J] et M. [P] [L] à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes : *2.683,04 € au titre de l'indemnité de requalification de l'emploi, *7.118,52 € pour rappel de salaire d'octobre à décembre 2017 et indemnité de préavis, *743 € au titre des congés payés y afférents, *12.285,30 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, *2.683,04 € au titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement, *2.000 € au titre des dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, - condamné in solidum M. [P] [L] et Mme [I] [J] à délivrer à M. [D] [B], les bulletins de salaires conformes au présent jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, - condamné in solidum M. [P] [L] et Mme [I] [J] à délivrer à M. [D] [B], l'attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement sous astreinte de trente euros (30 €) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, - condamné in solidum M. [P] [L] et Mme [I] [J] à délivrer à M. [D] [B], le certificat de travail conforme au présent jugement sous astreinte de trente euros (30 €) par jour de retard commençant à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement, - dit que le Conseil se réserve le droit de liquider les astreintes, - condamné in solidum M. [P] [L] et Mme [I] [J] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [L] et Mme [I] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamné in solidum M. [P] [L] et Mme [I] [J] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement. Par déclaration en date du 13 février 2023, Mme [I] [J] et M. [P] [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par assignation en date du 03 mai 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au regard de leur situation financière, Mme [I] [J] et M. [P] [L] ont saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, la consignation des sommes dues et, en tout état de cause, et de voir condamner M. [D] [B] à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent notamment : - que la demande formulée au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI relative à l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans sous peine d'être prescrite en vertu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, et qu'en l'espèce, la demande formulée par M. [B] ayant été formulée plus de 28, mois après la rupture de son contrat de travail, est donc irrecevable, - que M. [B] ne peut revendiquer l'existence d'un contrat de travail entre lui et les consorts [J] [L] puisque les éléments essentiels permettant de caractériser l'existence d'un tel contrat, notamment la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique, sont inexistants, - que pour la création d'un compte employeur sur le site du CESU, ils ont été trompés et manipulés, que le consentement de Mme [J] a été totalement vicié, et qu'en conséquence, les contrats prétendument conclus avec M. [B] et M. [M], sont nuls, - que M. [B] n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que sa demande de condamnation sous astreinte soit justifiée, - que l'exécution provisoire de droit entraîne des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière et risque de les heurter à de graves difficultés pour récupérer les sommes qui seraient versées en cas d'infirmation par la Cour d'appel du jugement dont appel, eu égard à leurs revenus modérés, - que le risque au sens de l'article 513-4 du code de procédure civile est avéré au regard de absence des facultés de remboursement de M. [B], créancier d'origine. Par lettre en date du 11 octobre 2023, versée au dossier, Me Marcou, conseil de M. [D] [B], a indiqué qu'il acquiesçait à la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par Mme [I] [J] et M. [P] [L], précisant que la partie adverse ne sollicite aucune demande de condamnation soit à titre de dommages et intérêts, soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2023, puis renvoyée au 8 septembre 2023 et au 13 octobre 2023. A l'audience, l'accord de M. [D] [B] a été constaté par la juridiction et les demandeurs n'ont formulé aucune observation sur ce point. Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 27 janvier 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Il n'est pas contesté, en l'espèce, qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 27 janvier 2023 prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Alès, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. Les appelants, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doivent donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier. Par lettre en date du 11 octobre 2023 versée au dossier, le conseil de M. [D] [B], défendeur, a acquiescé à la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par Mme [I] [J] et M. [P] [L]. A l'audience, cet accord a été constaté par la juridiction sans que la partie adverse ne formule d'observation. Dès lors, il convient de constater l'accord intervenu. Mme [I] [J] et M. [P] [L], qui ont intérêt à cette mesure, supporteront les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 27 janvier 2023 prononcé par le Conseil de Prud'hommes d'Alès, Condamnons Mme [I] [J] et M. [P] [L] aux dépens de cette procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca68d83c9498318209cff
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