Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68e83c9498318209d01
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 40 003 075 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I273 AFFAIRE : [D], Compagnie d'assurance MAIF C/ [X] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Octobre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON Compagnie d'assurance MAIF N° SIRET : 77570970201646 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDEURS Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 27 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, assorti partiellement de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - ordonné la mise hors de cause de la FILIA MAIF au profit de la compagnie MAIF, - constaté que le droit à indemnisation de M. [J] [X] des suites de l'accident de la circulation du 23/07/15 n'a jamais été contesté, au visa des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985, - rejeté les demandes tendant à voir écarter l'expertise [O] et en ordonner une nouvelle avec adjonction d'un nouveau sapiteur, - condamné M. [K] [D] et son assureur la compagnie MAIF in solidum à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes au titre des postes de préjudice : * frais de santé actuels : 650,00 € * aide humaine : 600,00 € * DFTP : 970,75 € * souffrances endurées : 6 000,00 € * esthétique temporaire : 500,00 € * DFP : 5 310,00 € * esthétique permanent : 2 000,00 € * PGPF : 264 000,00 € * Professionnel : 120 000,00 € - dit que ces sommes, déduction faite des provisions, porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, - ordonné la compensation de l'indemnisation du préjudice avec les sommes dues par M [X] au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15/04/21 et de la cour de cassation du 02/07/20, - dit que la créance de la CPAM du Vaucluse ne pourra s'imputer que poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices que l'organisme social a lui-même pris en charge, - condamné M. [K] [D] et la MAIF in solidum à verser à M. [X] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire mais en la limitant à partie seulement des sommes ici allouées en indemnisation des préjudices, à savoir pour la somme de 100 000 €, - condamné M. [K] [D] et la MAIF in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise des Dr [V] et [O]. Par déclaration en date du 27 avril 2023, M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF ont interjeté un appel limité de cette décision. Par exploit de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF ont fait assigner M. [J] [X] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel à hauteur de la somme de 15 380,75 € sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile et, subsidiairement, d'être autorisée, au visa de l'article 521 du même code, à consigner la somme de 84 619,25 € sur le compte CARPA de Maître [C] jusqu'à l'arrêt à intervenir. Ils ont sollicité que M. [J] [X] soit condamné au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF, demandeurs, sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de : - débouter M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de 100 000 € prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mars 2023 à hauteur de la somme de 84 619,25 €, et la limiter à hauteur du surplus à savoir 15 380,75 € correspondant aux sommes non contestées en appel, - Subsidiairement, autoriser la MAIF à consigner la somme de 84 619,25 € sur le compte CARPA de Maître [C] jusqu'à l'arrêt à intervenir, - condamner M. [J] [X] au versement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions s'agissant des moyens de réformation de la décision susvisée, M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF soutiennent en premier lieu que les premiers juges ont validé de facto le rapport du Docteur [O] en liquidant le préjudice de M. [X] sur la base de ce rapport d'expertise, en tirant les conclusions de rapport, et ce, au mépris de l'arrêt définitif rendu par la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 15 avril 2021. En second lieu, ils reprochent aux premiers juges d'avoir apprécié de manière globale et forfaitaire avec des sommes très importantes, le PGPF et l'incidence professionnelle, alors que sur le plan médico-légal, il n'est pas établi de lien de causalité direct de l'existence de ces préjudices prétendus avec l'accident survenu, d'une part, et qu'aucune démonstration économique n'a été effectuée permettant d'apprécier de tels volumes financiers chiffrés de manière aveugle. Enfin, ils font valoir que le maintien de l'exécution provisoire à hauteur de 100 000 € à hauteur de 84 619,25 € risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives notamment en raison de l'absence d'activité professionnelle et donc de l'insolvabilité de M. [X] en cas de réformation de la décision. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, M. [J] [X], demande au premier président, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire à hauteur de 15.380,75 € concernant des chefs non visés par la déclaration d'appel, Subsidiairement, - débouter M. [D] et la MAIF de leurs demandes de suspension et arrêt de l'exécution provisoire, En tout état de cause, - rejeter leur demande de consignation, - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner conjointement et solidairement M. [D] et la MAIF à payer à M. [J] [X] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses écritures, M. [J] [X] soutient que la somme de 15 380,75 euros dont est sollicité la suspension de l'exécution provisoire, correspond aux postes de préjudice qui ne sont pas remis en cause dans la déclaration d'appel à savoir : l'aide humaine (600 €), du DFTP (970,75 €), des SE (6.000 €), préjudice esthétique provisoire (500 €), DFP (5.310 € et préjudice esthétique permanent (2.000 €) = 15.380,75 €. Outre que ces chefs de jugement ne sont pas soumis à l'effet dévolutif de l'appel principal, M. [J] [X] souligne que les appelants ne développent, dans leurs conclusions au fond et dans l'assignation, aucun moyen sérieux de réformation puisque, au contraire, ils concluent à la confirmation de ces chefs. Subsidiairement, M. [J] [X] fait valoir l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision ainsi que l'absence de conséquences manifestement excessives à l'égard des demandeurs puisqu'il appartient à ces derniers de démontrer que les éventuelles difficultés de remboursement des sommes allouées seraient susceptibles d'engendrer à son égard de telles conséquences. Il explique également que les éléments de rapports d'expertise ne s'imposent pas à la juridiction quelle qu'elle soit puisqu'ils ne constituent que des éléments d'information sur lesquels la juridiction doit s'appuyer, et que son préjudice professionnel est bien en lien avec l'accident. Il s'oppose enfin à la demande de consignation à hauteur de 84 619,25 euros qui n'est formulée sur aucun fondement juridique, laquelle ne pourrait relever que de l'article 514-5 du code de procédure civile pour le cas où la demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait rejetée. Il indique que la consignation de cette somme équivaudrait à un arrêt complet de l'exécution provisoire alors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR CE, - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 20 mars 2023 dont appel est assorti partiellement de l'exécution provisoire, limitée à partie seulement des sommes allouées en indemnisation des préjudices, à savoir pour la somme de 100 000 euros. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, il appartient donc à M. [D] [K] et la Compagnie d'assurance MAIF de rapporter la preuve de la réunion de ces deux conditions qui résulteraient de l'exécution, à titre provisoire, de la décision du tribunal judiciaire d'Avignon rendue le 20 mars 2023. Ayant fait valoir devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande présentée par M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF est recevable. Compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité, ayant généré un débat très technique et tout à fait particulier, le premier juge a limité l'exécution provisoire à une partie seulement des sommes allouées en indemnisation des préjudices, à savoir pour la somme de 100 000 €. En l'espèce, les appelants sollicitent que l'exécution provisoire de la décision entreprise soit limitée à hauteur des sommes non frappées d'appel, à savoir 15 380,75 € et cantonnent ainsi leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 84 619,25 €. Il appartient à M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui serait la conséquence de l'exécution provisoire de la décision, lesquelles doivent s'apprécier par rapport aux facultés de paiement des débiteurs et aux capacités de remboursement du créancier. Les doutes qu'ils émettent et qui ne sont pas étayés de manière pertinente quant à la solvabilité de l'intimé ne sont pas suffisants à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision déférée. Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que leur causerait l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2023 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens de réformation invoqués par M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée. - Sur la demande de mise sous séquestre fondée sur l'article 521 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Les dispositions des articles 514-5 et 517-1 du code de procédure civile prévoient que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président. En l'espèce, M. [D] [K] et la Compagnie d'assurance MAIF sollicitent à titre subsidiaire, la consignation de la somme à hauteur de 84 619,25 € sur le compte CARPA de Me [C] jusqu'à l'arrêt à intervenir, correspondant à la différence entre la somme non contestée de 15 380,75 € et celle de 100 000 €, somme assortie de l'exécution provisoire sur la somme globale de 400 030,75 € allouée par le premier juge au titre de l'indemnisation des préjudices. Les sommes sur lesquelles porte la condamnation de M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance. Les circonstances de la cause telles qu'exposées par M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF ne justifient pas qu'il soit fait droit à la demande de consignation de la somme de 84 619,25 € sur le compte CARPA de Maître [C] jusqu'à l'arrêt à intervenir. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. M. [D] [K] et la Compagnie d'assurance MAIF, qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il soit mis à la charge M. [D] [K] et la Compagnie d'assurance MAIF le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. [J] [X]. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe, Déclarons recevables M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 20 mars 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon, Déboutons M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Déboutons M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la consignation d'une somme de 84 619,25 €, Condamnons M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF à verser à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [K] [D] et la Compagnie d'assurance MAIF aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile fait défaarticle 517-1 du code de procédure civile etarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile pour le c
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