Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68e83c9498318209d03
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 29 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES RÉFÉRÉS ORDONNANCE N° AFFAIRE N° : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5GG AFFAIRE : [X], E.U.R.L. CAMARGUE PARADISE, Association CAMARGUE PARADISE C/ [Y] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 Octobre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Octobre 2023, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [F] [X] né le 16 Février 1978 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER E.U.R.L. CAMARGUE PARADISE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 801 966 342 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Association CAMARGUE PARADISE association loi 1901 représentée par son Président en exercice, Monsieur [J] [X] y domicilié es qualité [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDEURS Monsieur [O] [Y] né le 19 Mars 1959 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 27 Octobre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 13 Octobre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 Octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire prononcé le 16 mars 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a : -dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de l'association Camargue Paradise, - condamné M. [F] [X] à payer à M. [O] [Y] la somme de 30 000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts, - rejeté la demande tendant à l'enlèvement du tremplin, - condamné M. [F] [X] à payer à M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [X] aux dépens. M. [F] [X], l'EURL Camargue Paradise et l'Association Camargue Paradise ont interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 23 mai 2023. Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023, les appelants ont fait assigner M. [F] [X] en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [F] [X], demandeur, sollicite du premier président, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, - condamner M. [O] [Y] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [F] [X] soutient qu'en considération des revenus dont il justifie, il n'est pas en mesure d'honorer la condamnation prononcée à son encontre et que l'exécution provisoire risque de lui occasionner des conséquences manifestement excessives, si la vente de ses droits indivis dans la résidence familiale est la seule solution pour honorer ladite condamnation. Il entend préciser qu'il n'a pas des ressources suffisantes lui permettant de faire face à la condamnation prononcée en 1ère instance, et que ses faibles revenus ne lui permettent pas de recourir à l'emprunt précisant qu'il ne dispose pas d'économie. Pour sa part, M. [O] [Y] conclut, dans ses dernières écritures déposées au greffe le 13 octobre 2023, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, au débouté des requérants de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2023, au rejet de leurs demandes, fins et conclusions et à leur condamnation in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre des dépens. A l'appui de ses écritures, M. [O] [Y] soutient que les conditions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies étant donné que les requérants ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, puisque, d'une part, il ressort du bilan de l'EURL concernant son exercice de 2022 un total des produits d'exploitation HT d'un montant de 83 252 € ainsi qu'un bénéfice de 35 148 €, et d'autre part, les ressources de l'Association Camargue Paradise ne sont nullement évoquées. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 août 2023, renvoyée au 22 septembre 2023, puis le 26 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : - Sur les dispositions applicables : L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire. Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. » Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les anciennes dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes ayant été délivrée le 5 décembre 2017. - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. » Ce texte n'exige pas, pour arrêter l'exécution provisoire, que le premier président prenne en considération les éléments du litige exposés en première instance, ni le caractère sérieux d'une éventuelle réformation du jugement dont appel. Il ne lui appartient pas lorsqu'il est saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou le bien-fondé de l'exécution provisoire. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un appel a été régulièrement diligenté à l'encontre du jugement du 16 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, qui bénéficie d'une exécution provisoire ordonnée. M. [F] [X], appelant, pour obtenir gain de cause devant le premier président, doit donc rapporter la preuve que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier. M. [F] [X] verse aux débats, pour justifier de son insolvabilité, ses avis d'imposition 2021 et 2022 dont il ressort un revenus fiscal de référence nul en 2021 et de 15 300 € en 2022. Cependant, la juridiction relève que M. [F] [X] déclare être le gérant d'une EURL nommée Camargue Paradise. Par ailleurs, est produit la déclaration des impôts sur les sociétés pour l'exercice 2022 qui fait apparaître un déficit de - 35 148 €. Il justifie également être propriétaire indivis à hauteur de 50 % de la résidence familiale sise à [Localité 6], acquise le 31 mai 2010 au prix de 292 000 € grâce à un emprunt bancaire d'une durée de 25 ans, dont sa compagne est co-emprunteur. Par ailleurs dans le cadre de ladite exécution provisoire, M. [X] a d'ores et déjà fait l'objet de deux saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires le 2 juin 2023 au terme desquelles la somme de 256,41 € a pu être saisie, caractérisant ainsi l'absence d'économie. Les éléments versés au débat établissent que l'exécution de la décision déférée, laquelle emporte l'obligation de régler une somme de 30 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. M. [F] [X], qui a intérêt à cette mesure, supportera les dépens de la présente procédure compte tenu des circonstances de la cause et de l'équité. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 16 mars 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [F] [X] aux dépens de cette procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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