Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca68f83c9498318209d08
- Date
- 26 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 271/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 octobre 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00151 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TCI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 202529) Saisine de la cour : 3 juin 2022 APPELANT Mme [T] [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/1763 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa) Représentée par Me Audrey NOYON de la SELARL A. NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS FONDS SOCIAL DE L'HABITAT dit F.S.H., Siège social : [Adresse 1] Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA M. [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] 26/10/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me NOYON Expéditions : - Me REUTER ; DASS AJ - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - rendu par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon offre préalable signée le 4 août 2015, le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT (ci-après le FSH) a consenti à Mme [X] et M. [R] un prêt immobilier d'un montant de 10 000 000 FCFP destiné à la construction d'une villa dans [Adresse 7], remboursable en 360 mensualités de 43 953 Fcfp au taux d'intérêt nominal de 3 % l'an. Par requête déposée le 14 septembre 2020, le FSH a saisi le tribunal de première instance de Nouméa afin de voir condamner solidairement Mme [X] et M. [R] au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt immobilier du 4 août 2015, pour un total de 9 680 900 FCFP selon un décompte du 7 août 2019 se décomposant comme suit : - 9 680 811 FCFP au titre du contrat de prêt outre les intérêts au taux de 3 % à compter du 29 décembre 2018, date du prononcé de la déchéance du terme, - 484 040 FCFP au titre de la clause pénale, - 15 820 FCFP au titre des commandements de payer des 27 et 28 novembre 2018. Par jugement en date du 25 avril 2022, rendu en l'absence de M. [R], le tribunal de première instance de Nouméa a condamné Mme [X] et M. [R] à payer au FSH la somme de 9 461 046 FCFP au titre du solde du prêt immobilier avec intérêts au taux légal au taux de 3 % l'an à compter du 29 décembre 2018, a débouté le FSH du surplus de ses demandes et a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance et ce, avec exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 3 juin 2022, Mme [X] a fait appel de la décision rendue non encore signifiée et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 23 décembre 2022 de réformer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement des échéances de mai à septembre 2018 et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale ; statuant à nouveau, elle conclut au débouté des demandes du FSH et demande de : - à titre principal, être déchargée de son engagement, et ce, rétroactivement depuis le 14 décembre 2017, M. [R] l'ayant contrainte de quitter le logement et de condamner M. [R] seul au paiement de l'ensemble des sommes dues ayant la jouissance exclusive du bien depuis le 24 décembre 2017 ; à défaut, le condamner à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - à titre subsidiaire, condamner le FSH à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes réclamées et ordonner la compensation pour manquement au devoir de mise en garde ; - en tout état de cause, condamner le FSH à lui payer la somme de 250 000 FCFP au titre de l'article 24 de la délibération du 13 juillet 1984 sur l'aide judiciaire et à défaut de fixer les unités de valeur de son avocat intervenant à l'aide judiciaire. Elle expose qu'elle a été répudiée du jour au lendemain et expulsée de la maison par M. [R] ; que lors de la vie du couple, seul celui-ci réglait le crédit puisqu'il était le seul à justifier de revenus et il est aujourd'hui le seul à occuper le bien, objet du crédit. Dans ces conditions, elle s'estime fondée à être libérée de son engagement outre que le prêt n'a été accordé qu'en considération des ressources de M. [R] qui était le seul à avoir un emploi à l'époque. Subsidiairement, elle soutient que le FSH a engagé sa responsabilité en demandant qu'elle s'engage au côté de M. [R] alors qu'ils n'étaient pas mariés et qu'elle ne travaillait pas de sorte que son engagement était manifestement disproportionné avec ses revenus. Enfin, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la clause pénale et les frais irrépétibles. Par conclusions en réponse du 17 mars 2023 valant appel incident, le FSH demande à la cour de confirmer le jugement excepté en ce qu'il a dit prescrites les échéances échues de mai 2018 à septembre 2018, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la clause pénale, en ce qu'il n'a pas condamné les parties solidairement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des frais. Statuant à nouveau de ces chefs, le FSH sollicite de voir : à titre principal, - condamner solidairement M. [R] et Mme [X] à lui payer la somme de 9 680 811 FCFP avec intérêts au taux de 3 % à compter du 29 décembre 2018, date de déchéance du terme, outre la somme de 484 040 FCFP au titre de la clause de défaillance du terme de 5 % et celle de 15 820 FCFP au titre des commandements de payer des 27 et 28 novembre 2018 ; - en tout état de cause, débouter l'appelante de ses demandes et condamner les emprunteurs solidairement entre eux à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R], qui demeure dans [Adresse 7] dans laquelle les huissiers n'entrent pas (« les gendarmes ne se rendant pas » davantage dans cette tribu, précise l'huissier instrumentaire) a été appelé plusieurs fois au téléphone par l'huissier mais n'a pas répondu. Il a donc été assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, et n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture Vu l'ordonnance de fixation MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des échéances Aux termes de l'article 755 du code de procédure civile locale, le tribunal de première instance est saisi par la remise au greffe de la requête. En l'espèce, le dépôt de la requête par le FSH, qui seul interrompt le délai de prescription, est intervenu le 14 septembre 2020 ; dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les échéances antérieurement échues de mai à septembre 2018 inclus étaient prescrites. Le jugement qui a fait application de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription biennale sera confirmé de ce chef. Sur la condamnation solidaire Mme [X] ne remet pas en cause sa signature, ni la validité de son consentement, ni le fait que les fonds débloqués ont bien servi à la construction de la maison dans laquelle elle a vécu jusqu'à son départ ; dès lors, elle se trouve bien solidairement engagée avec M. [R] vis à vis du prêteur. Le fait que Mme [X] ait été expulsée de la maison et qu'elle n'occupe plus le bien est une circonstance étrangère au contrat de prêt qui n'est pas opposable au FSH et ne peut fonder une décharge de l'intéressée à régler le solde de l'emprunt. Sur les montants restant dus Il résulte du décompte produit qu'il restait dû au mois de décembre 2018, date de la déchéance du terme les sommes de : - 43 953 FCFP x 3, soit 131 859 FCFP au titre des échéances non prescrites (octobre, novembre et décembre 2018) - 9 373 140 FCFP au titre du capital restant dû au mois de décembre 2018, soit un total de 9 504 999 FCFP dont à déduire la somme de 87 906 FCFP au titre des versements de janvier à juillet 2019, ce qui donne un solde de 9 417 093 FCFP. Sur la clause pénale Le FSH sollicite à ce titre la somme de 484 040 FCFP. Le premier juge ne s'est pas expliqué sur le rejet de la clause pénale prévue à l'article 4 du titre V du contrat lequel stipule qu'encas de procédure contentieuse consécutive à la défaillance de l'emprunteur, ce dernier devra supporter une indemnité fixée à 5 % des sommes dues au titre du capital restant à échoir et des intérêts échus. En l'espèce, il n'existe aucune circonstance justifiant la réduction du montant de la clause pénale au regard du taux de l'emprunt ou du terme de la dette. La créance sera admise à hauteur de 475 250 FCFP (9 504 999 x 5 %). En conséquence, M. [R] et Mme [X] seront solidairement condamnés à payer au FSH la somme de 9 892 343 FCFP (9 417 093 + 475 250) en principal avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 29 décembre 2018, date de déchéance du terme sur la somme de 9 417 093 FCFP et avec intérêts au taux légal sur le surplus. Sur la responsabilité du FSH Mme [X] met en cause la responsabilité du FSH pour manquement à son obligation de mise en garde. Le FSH estime que n'étant pas un organisme financier mais une société mutualiste, elle n'est pas soumise aux dispositions légales du code de la consommation et n'a pas à répondre du non-respect de l'obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs. En sa qualité de prêteur social institutionnel qui consent des crédits à des particuliers, le FSH est soumis au code de la consommation et doit répondre des obligations légales dont notamment celle de mise en garde qui l'oblige à informer et à attirer l'attention de l'emprunteur sur la proportionnalité du prêt envisagé avec les revenus dont il dispose. En l'espèce, le prêt litigieux a été consenti à M. [R] et à Mme [X] lesquels n'étaient pas mariés mais vivaient en concubinage. Aucun élément n'est produit par le prêteur concernant la situation professionnelle des parties mais la cour relève que l'assurance décès invalidité souscrite par les emprunteurs repose à 100 % sur la seule tête de M. [R], corroborant ainsi les dires de Mme [X] sur le fait qu'elle ne travaillait pas à l'époque. En acceptant que Mme [X] emprunte solidairement au côté de son concubin sans s'assurer que ce faisant, l'intéressée devenait propriétaire de la moitié du bien construit ou détiendrait une créance de la moitié de la valeur du bien financé en commun, le FSH a failli à son devoir de mise en garde puisqu'en l'absence de toute pièce contraire communiquée par le FSH, la cour constate sur la seule foi des affirmations de Mme [X] que celle-ci ne disposait d'aucun revenu et d'aucun patrimoine propre lui permettant en cas de défaillance de M. [R] de satisfaire avec ses propres revenus à son engagement. Mme [X] a perdu une chance de ne pas souscrire un emprunt aussi désavantageux pour elle. Le FSH dont la faute est retenue sera condamnée par conséquent à servir à Mme [X] des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes dues par l'intéressée hors intérêts. Les dettes et créances respectives des parties se compensent. Sur l'appel récursoire contre M. [R] M. [R] et Mme [X], qui étaient concubins à la date de souscription du prêt, relevant du statut particulier, la cour renvoie Mme [X] à saisir la juridiction coutumière. Sur l'article 700 Le coût des commandements de payer relève des frais irrépétibles. L'article 4 du titre V autorise le FSH à réclamer aux emprunteurs le coût des deux commandements de payer puisque ceux-ci doivent « supporter l'ensemble des frais et dépenses » en sus de la clause pénale. Il n'est pas inéquitable d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel dès lors qu'une clause pénale a été mise en compte. Sur les dépens Les parties succombant partiellement en leurs prétentions supporteront leurs propres dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [R] et de Mme [X], étant observé que cette condamnation est solidaire. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'elle a condamné M. [R] et Mme [X] aux dépens de première instance et a fixé les unités de valeur de Me NOYON, avocat intervenant à l'aide judiciaire pour le compte de Mme [X] ; Et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [R] et Mme [X] à payer au FONDS SOCIAL DE L'HABITAT la somme de 9 892 343 FCFP en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3 % sur la somme de 9 417 093 FCFP et avec intérêts au taux légal sur le surplus ; Condamne solidairement M. [R] et Mme [X] à payer au FONDS SOCIAL DE L'HABITAT la somme de 15 820 FCFP au titre des commandements de payer ; Dit que le FONDS SOCIAL DE L'HABITAT a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [X] ; Le condamne à payer à Mme [X] la somme de 9 892 343 FCFP à titre de dommages et intérêts ; Constate la compensation entre les créances réciproques de Mme [X] et du FONDS SOCIAL DE L'HABITAT ; Se déclare incompétente pour connaître du recours récursoire formé par Mme [X] contre M. [R] et renvoie Mme [X] à saisir la juridiction coutumière ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne chaque partie à supporter ses dépens d'appel ; Précise que la condamnation de M. [R] et de Mme [X] aux dépens de première instance est solidaire ; Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me NOYON, avocat de Mme [X], intervenant à l'aide judiciaire en cause d'appel. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca68f83c9498318209d08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel