Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69183c9498318209d11
- Date
- 26 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 75/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 octobre 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00077 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TIZ Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :21/142) Saisine de la cour : 31 août 2022 APPELANT S.A.R.L. MAI KOUAOUA MINES (MKM) Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Denis MILLIARD, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AQUALAGON Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Claire ARCANGELI, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 26/10/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DESCOMBES Expéditions : - Me MILLIARD - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Par requête introductive d'instance déposée le 4 juin 2021, la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Aqualagon, qui reprochait à la société Maï Kouaoua mines d'avoir abusivement stocké du minerai sur une parcelle du domaine public maritime sise dans la baie de N'Go, dont l'occupation lui avait été concédée, et d'avoir été responsable de pollutions qui l'avaient empêchée d'exploiter sa ferme aquacole, a recherché la responsabilité de la société Maï Kouaoua mines devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. La société Maï Kouaoua mines, au visa de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002, a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative puisque le litige avait pour fondement une autorisation ou un contrat comportant occupation du domaine public. Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré compétent à raison de la matière le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour statuer sur les demandes de la selarl Gastaud, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Maï Kouaoua mines, - condamné la société Maï Kouaoua mines à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, une indemnité de 100.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, ainsi qu'aux dépens. Par requête déposée le 31 août 2022, la société Maï Kouaoua mines a interjeté appel de cette décision. Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 2022, la société Maï Kouaoua mines demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; - constater l'incompétence du tribunal mixte de commerce ; - renvoyer la selarl Gastaud à mieux se pourvoir ; - condamner la selarl Gastaud à payer à la société Maï Kouaoua mines une somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans un mémoire déposé le 30 décembre 2022, la selarl Gastaud, ès qualités, prie la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter la société Maï Kouaoua mines de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Maï Kouaoua mines au versement d'une somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023. Sur ce, la cour, 1) Pour contester la compétence du tribunal mixte de commerce, la société Maï Kouaoua mines excipe en premier lieu de l'autorité attachée à une ordonnance de référée rendue le 7 mars 2016 dans un litige opposant les mêmes parties. Non seulement une ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, mais encore, ainsi que l'a observé le juge de la mise en état, la demande soumise au tribunal mixte de commerce de Nouméa, à savoir une demande d'indemnisation, n'est pas celle qui avait été soumise au juge des référés par la société Aqualagon, à savoir l'expulsion de la société Maï Kouaoua mines d'une dépendance du domaine public. L'ordonnance de référé invoquée n'étant pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, ce moyen sera écarté. 2) Par ailleurs, la société Maï Kouaoua mines se retranche derrière les dispositions de l'article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L 5511-2 de ce même code, qui prévoient notamment que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, en faisant valoir que « le différend opposant la concluante à la société Aqualagon relève du champ des autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public ». La selarl Gastaud, ès qualités, recherche la responsabilité délictuelle d'une personne de droit privé, la société Maï Kouaoua mines, dont l'exploitation aurait été, selon la thèse de la plaignante, à l'origine de nuisances anormales qui auraient interdit à la société Aqualagon de développer son activité aquacole. Ce litige oppose deux personnes de droit privé et ressort par essence de la compétence du juge judiciaire. La circonstance que la société Aqualagon ait occupé le domaine public en vertu d'une autorisation donnée par la province Sud ne confère pas au litige un caractère administratif. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence. Par ces motifs La cour, Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Maï Kouaoua mines à payer à la selarl Gastaud, ès qualités, une indemnité complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Maï Kouaoua mines aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca69183c9498318209d11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel