Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69183c9498318209d13
- Date
- 26 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° de minute : 73/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 26 octobre 2023 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 23/00048 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2022/1112) Saisine de la cour : 19 juillet 2023 APPELANT SA SOCIETE DE ROULAGE, D'EXPLOITATION ET DE NAVIGATION DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas MILLION, membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA SONAREP, Siège social : [Adresse 1] SCP CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire Siège social : [Adresse 2] AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC 26/10/2023 : Copie revêtue de la forme exéutoire : - SELARL ML GASTAUD Expéditions : - SCP CBF ASSOCIES ; Me MILLION ; Me MARIE - Copie CA ; Copie TPI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, et, représenté lors des débats par M. Xavier GOUX-THIERCELIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. [R] [K] , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon jugement du 1er août 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la requête de la débitrice qui sollicitait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, a - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SONAREP, - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er janvier 2022, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl GASTAUD en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 2 février 2023, la période d'observation a été prolongée de six mois. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, constatant qu'il n'existait aucune perspective fiable de redressement puisque de nouvelles dettes avaient été générées durant la période d'observation et que le passif déclaré s'élevait à 1.843.769.776 FCFP, a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société SONAREP, - désigné la selarl GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur. Par requête d'appel déposée le 19 juillet 2023, la société SONAREP a interjeté appel de cette décision. L'appelante n'a pas déposé son mémoire ampliatif d'appel. Dans une note datée du 3 octobre 2023, la selarl GASTAUD sollicite la confirmation du jugement querellé. Sur ce, la cour L'appelante n'a déposé aucun mémoire et n'a donc énoncé aucun moyen à l'appui de son appel. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, observant qu'un nouveau passif significatif (de l'ordre de 50.000.000 FCFP) avait créé durant la période d'observation et que la débitrice devrait faire face à un passif supérieur à 1.800.000.000 FCFP, ont conclu que le redressement de la société SONAREP était manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce et ont prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653ca69183c9498318209d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel