Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 18 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69383c9498318209d19
- Date
- 18 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL SELARL BAUR et Associés Me Florence GONTIER ARRÊT du : 18 OCTOBRE 2023 n° : N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXYG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 09 Janvier 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: néant Monsieur [C] [Y] né le 06 Avril 1996 à ORLEANS (45000) 4,rue Paul-Henri Spaak 45000 ORLEANS représenté par Me Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286123164557 SA SCALIS, RCS de Chateauroux n° 815 620 463, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 14-16 rue saint Loup, BP 315 36006 CHATEAUROUX CEDEX représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 27 Février 2023 ' Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 Lors des débats, à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 18 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Monsieur [C] [Y] avait interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 09 janvier 2023 par le juge des contentieux de laprotection du tribunal judiciaire d'ORLEANS. Par message RPVA du 17 octobre 2023, Me [S] fait savoir que son client se désiste de son appel. SUR QUOI : Attendu que le désistement d'appel est parfait ; Qu'il convient de le constater ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de Monsieur [C] [Y], DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [Y]. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69383c9498318209d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel