Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69983c9498318209d1f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019042094
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRES ARKOPHARMA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 307 378 489
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de Nice, susbtituant Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de Grasse
INTIMEE
S.A.S. VISEO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 793 288 010
représentée par Me Mélinda BRIJATOFF de la SELEURL BRIJATOFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte du 25 novembre 2016, la société Laboratoires Arkopharma et la société Viseo ont conclu un contrat de droit d'utilisation et de maintenance portant sur un progiciel SAP (progiciel de gestion intégré ou ERP), prenant effet au 1er décembre 2016 et s'achevant le 31 décembre 2018.
Le contrat de concession des licences d'utilisation des solutions SAP a été refinancé par la société Arkopharma auprès de la société CM-CIC Leasing pour la somme de 255.000 euros. La société Laboratoires Arkopharma a réglé cette somme auprès de CM-CIC Leasing en deux versements de 127.500 euros HT chacun les 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018.
Par ailleurs, la redevance de maintenance a été fixée à un montant annuel de 282.100 euros HT à compter de l'année 2017 avec la précision suivante contenue dans l'article 3 des conditions particulières n° 01 : « La redevance de Maintenance pour l'année 2018 est comprise dans la redevance de Maintenance de l'année 2017. ».
La société Laboratoires Arkopharma a réglé la redevance de maintenance pour l'année 2017 à hauteur de 141.050 euros HT auprès de la société Viseo selon facture du 31 janvier 2017 et de 141.050 euros HT auprès de la société CM-CIC Leasing selon facture du 15 décembre 2017.
La société Viseo a ensuite émis le 29 août 2018 une facture d'un montant de 141.050 euros HT correspondant selon elle à 50 % du montant de la redevance de maintenance dû pour l'année 2018.
La société Laboratoires Arkopharma a, après avoir réglé ce montant, adressé à la société Viseo une lettre le 21 novembre 2018 puis une lettre recommandée le 28 novembre 2018 sollicitant la restitution de cette somme qu'elle estimait indûment perçue, motif pris d'un défaut de vigilance de ses services informatiques.
La société Viseo a refusé par lettre recommandée du 11 décembre 2018 puis elle a, par lettre recommandée de son conseil du 15 mars 2019, réclamé paiement du solde de 141.050 euros HT pour l'année 2018.
Suivant exploit du 26 juin 2019 la société Arkopharma a fait assigner la société Viseo en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris :
a condamné la société Arkopharma à régler à la société Viseo la facture n° 92048242 pour un montant de 141.050 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 ainsi que la pénalité de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
a dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
a condamné la société Arkopharma aux dépens,
a condamné la société Arkopharma à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Viseo,
ordonné l'exécution provisoire.
La société Laboratoires Arkopharma a formé appel du jugement par déclaration du 24 février 2021 enregistrée le 1er mars 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juillet 2022, la société Laboratoires Arkopharma demande à la cour :
de déclarer la société Laboratoires Arkopharma recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
de réformer le jugement rendu en date du 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104, 1188 à 1191 et 1193 à 1194 du code civil, ensemble les dispositions des articles 1112, 1302, et 1353 dudit code :
de condamner la société Viseo à restituer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 141.050 euros hors taxe qu'elle lui a indûment payée ;
de débouter la société Viseo de toute demande plus ample ou contraire ;
de condamner la société Viseo à verser à la société Laboratoires Arkopharma une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Viseo aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de l'avocat constitué pour l'appelante dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022, la société Viseo demande à la cour, au visa des articles 1188 et 1189 du code civil, 1103 et 1104 du code civil, de l'article 567 du code de procédure civile :
de confirmer le jugement rendu en date du 27 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et prendre acte du règlement d'Arkopharma au titre de sa condamnation, et statuant
de confirmer qu'il y a lieu à rechercher la commune intention des parties, au cours des négociations précontractuelles et lors de la signature du contrat ;
de confirmer que la commune intention des parties était d'établir un contrat de maintenance sur deux ans, en contrepartie d'une redevance due annuellement pour la somme de 282.100 euros HT, sauf dénonciation par Arkopharma avant le 30 septembre 2017.
de confirmer que le contrat n'a pas été dénoncé par la société Arkopharma avant le 30 septembre 2017 et qu'ainsi les relations contractuelles ont continué entre les parties en 2018 avec application des mêmes conditions financières qu'en 2017.
de confirmer la mauvaise foi avérée de la société Arkopharma, cherchant notamment à trouver des économies pour faire face à une situation financière compliquée
En conséquence
de débouter la société Arkopharma en toutes ses demandes
En tout état de cause
de condamner la société Arkopharma à payer à la société Viseo, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
de condamner la société Arkopharma aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Melinda Brijatoff.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 8 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de remboursement de la société Arkopharma
La société Laboratoires Arkopharma soutient que l'intention des parties a toujours été la forfaitisation de la redevance de maintenance dont le montant pour l'année 2018 devait être inclus dans celui de l'année 2017. Elle affirme que la clause contractuelle litigieuse est explicite et de surcroît corroborée par les échanges précontractuels. Elle fait valoir que le souhait de voir le montant de la redevance pour l'année 2018 inclus dans celui de l'année 2017 était une condition déterminante de son consentement.
La société Viseo fait valoir qu'elle n'aurait jamais signé un contrat sur deux ans avec une année gratuite car cela constituerait un non sens économique. Elle soutient que la maintenance est une prestation à redevances annuelles, que le contrat n'a pas été dénoncé avant le 30 septembre 2017 et que parallèlement les parties ont signé deux autres contrats de droit d'utilisation et de maintenance de logiciels SAP avec règlement des redevances pour 2018.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En vertu de l'article 1188 du code civil :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes de l'article 1193 du même code :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Le « contrat de droit d'utilisation et de maintenance SAP Applications DTMX-09042-72966643 valable du 01/12/2016 au 31/12/2018 » conclu le 25 novembre 2016 entre la société Viseo « le concédant » et la société Laboratoires Arkopharma « le client » précise à titre liminaire que « le concédant a conclu un contrat de revente (Contrat Partner Edge Channel VAR) avec SAP » et que « le client accepte de conclure par les présentes un contrat de droit d'utilisation et de maintenance de progiciel avec le concédant ».
L'article 4 « Prix et paiement » et plus précisément 4.1 « Redevances » précise que « Le client est tenu de payer les redevances de licence SAP pour le Progiciel et la Maintenance SAP d'après les conditions définies dans les Conditions Particulières du présent Contrat. ('). »
Les conditions particulières n° 1 annexées au contrat de droit d'utilisation et de maintenance du progiciel conclu entre Viseo et Laboratoires Arkopharma prévoient la redevance de droit d'utilisation en leur article 2 et la redevance de maintenance en leur article 3.
Ce dernier article contient les dispositions suivantes :
« (') Sous réserve des clauses de révision de prix précisées au contrat et dans les présentes conditions particulières, la redevance annuelle de maintenance du Progiciel pour les périodes annuelles successives et ce à compter de l'année 2017 s'élèvera à 282.100,00 euros HT (soit 22 % de 1.282.272,73 euros HT) pour la maintenance de type Enterprise Support. Cette redevance de maintenance sera valable pour une période de 24 mois, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, en adéquation avec la durée du contrat indiquée dans les Conditions Générales et son annexe B. La redevance de Maintenance pour l'année 2018 est comprise dans la redevance de Maintenance de l'année 2017.
Modalités de règlement de la redevance de maintenance par le client :
50 % de cette redevance de maintenance sera facturée au client par le concédant le 01 janvier 2017, soit pour un montant de 141.050,00 euros HT. Elle sera réglée par le client à 30 jours de réception de facture.
50 % de cette redevance, soit pour un montant de 141.050,00 euros HT, sera financée par CM-CIC Leasing, qui contractualisera avec le client un dossier de financement, et réglera le concédant sur présentation de sa facture.
(').
Au titre des présentes Conditions Particulières il ne sera appliqué aucune révision de prix sur la redevance annuelle de maintenance et ce jusqu'au 31 décembre 2018.
Le client pourra mettre fin à son contrat le liant au concédant, et donc résilier de plein droit sa redevance annuelle de maintenance du Progiciel, en adressant à ce dernier une lettre de demande de résiliation.
Pour une résiliation effective à compter du 1er janvier de l'année suivante la lettre du Client devra être adressée au Concédant avant le 30 septembre de l'année en cours.
Dans le cas d'une résiliation du contrat par le client au titre de l'année 2018, le concédant s'engage à maintenir gratuitement au bénéfice du client les prestations de maintenance telles que définies à l'annexe B des Conditions Générales. (...) »
La teneur des échanges de M. [D] [W] de la société Viseo et de M. [F] [G] de la société Laboratoires Arkopharma intervenus les 24 et 25 novembre 2016 éclairent la cour sur l'intention des parties quant au montant de la redevance.
En effet, M. [W] écrit à M. [G] le 24 novembre 2016 :
« Nous avons respecté les points suivants :
(')
4 « La gratuité de la maintenance 2018
La gratuité de la maintenance 2018 est clairement exprimée dans les Conditions Particulières. ».
Le même jour, M. [F] [G] répond :
« Conditions particulières Viseo : On peut lire page 4 à la fois que « la redevance annuelle de maintenance s'élèvera à 282.100 euros » et un peu plus loin que « cette redevance sera valable pour une période 24 mois ».
Il est donc indispensable de lever toute ambiguïté en indiquant clairement que seule l'année 2017 sera facturée à ce montant, l'année 2018 étant non facturée.
Merci de bien vouloir apporter les corrections nécessaires. »
Le 25 novembre 2016 à 10h37, M. [W] [J] écrit :
« J'ai adressé ce matin à CMCIC une demande de modification du contrat en conformité avec la remarque pertinente de M. [G].
Je devrais recevoir cette nouvelle version rapidement.
J'attends le retour de madame [O] [Arkopharma] avant de vous adresser la version définitive des CP avec l'ensemble des corrections. »
Il résulte des dispositions contractuelles claires et précises issues des conditions particulières n° 1 applicables entre les parties que celles-ci ont entendu inclure la redevance de maintenance de l'année 2018 dans celle de l'année 2017. Les négociations pré-contractuelles intervenues par le biais de différents courriels ci-dessus reproduits ne font que conforter cette commune intention des parties contractantes Viseo et Arkopharma déjà clairement exprimée dans le libellé de la clause litigieuse qui n'est ainsi pas sujette à interprétation.
Le fait que d'autres contrats liant les mêmes parties aient prévu une redevance au titre de l'année 2018 est sans effet sur le présent contrat qui a expressément prévu une disposition dérogatoire sur ce point.
Enfin, les dispositions relatives à la résiliation ' dénonciation du contrat avant le 30 septembre de l'année en cours - n'ont pas de lien avec la disposition relative à l'inclusion de la redevance au titre de l'année 2018 dans celle de l'année 2017.
Le moyen selon lequel cette « gratuité » - selon la société Viseo - ne serait liée qu'à une dénonciation du contrat de maintenance avant le 30 septembre 2017 par la société Arkopharma est donc inopérant.
La société Laboratoires Arkopharma a en effet résilié le contrat de maintenance SAP DTMX-09041-72966643 la liant à la société Viseo par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018 à effet du 31 décembre 2018. Elle dit avoir voulu lancer un appel d'offres au titre de l'année 2018-2019 portant sur la même prestation, auquel la société Viseo a d'ailleurs soumissionné. Cette résiliation effectuée conformément aux dispositions contractuelles n'a donc aucune incidence sur le paiement de la redevance 2018.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, la société Viseo déboutée de toutes ses demandes et condamnée à restituer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 141.050 euros HT.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Viseo succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Viseo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procdure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Viseo à restituer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 141.050 euros HT ;
DEBOUTE la société Viseo de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Viseo aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué pour l'appelante ;
CONDAMNE la société Viseo à payer à la société Laboratoires Arkopharma la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 567 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1188 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procdure civile. Il apparaarticle 3 des conditions particulières narticle 700 du code de procédure civile à la soci
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69983c9498318209d1f
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