Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69c83c9498318209d29
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 17 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16386 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3O Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 13/09472 APPELANTES S.A.S. ATELIER DES COMPAGNONS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 13] Appelante dans le RG 21/19462 Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.C. AFER IMMO venant aux droits de la société SCOR AUBER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Natahalie BERENHOLL, avocat au barreau de PARIS S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique FERAM, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SUEVOS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759, substitué par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. HOLDING SOCOTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Dessaisissement à l'égard de cette partie par ordonnance du 20 janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Mme Valérie GEORGET. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. Thomas RONDEAU, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 octobre 2023 et prorogé au 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline Richard, greffère présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Scor Auber, aux droits de laquelle vient la société Afer immo, a fait procéder en qualité de maître de l'ouvrage, à une opération de restructuration et d'aménagement d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 8]-[Adresse 7] à [Localité 17]. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Axa France Iard. Sont intervenues à l'opération : - la société BNP Paribas real estate consult France en qualité de maître d'oeuvre, - la société Atelier des compagnons pour la réalisation des lots architecturaux, étanchéité et levage, - la société Suevos, en qualité de sous-traitante de la société Atelier des compagnons, pour la réalisation des travaux relatifs au sol des terrasses, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, - la société Socotec France, en qualité de contrôleur technique, - la société Qualiconsult pour le contrôle des travaux de reprise réalisés par la société Suevos. La réception a été prononcée le 29 février 2012, avec réserves. Par acte d'huissier du 27 février 2013, la société Scor Auber a assigné la société Atelier des compagnons devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la levée des réserves et l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 7 octobre 2013, la société Atelier des compagnons a assigné en intervention forcée et en garantie la société Suevos. Le 7 mars 2016, les sociétés Afer immo, Suevos et Atelier des compagnons ont régularisé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société Suevos s'est engagée à réaliser les travaux de reprise concernant les désordres affectant les terrasses. Les travaux de reprise ont finalement été interrompus car la société Qualiconsult a relevé qu'ils n'étaient pas conformes aux règles de l'art. Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise. Par acte d'huissier du 31 mai 2017, la société Suevos a assigné les sociétés Axa France Iard, Qualiconsult et Socotec. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mars 2019. Par acte d'huissier du 13 mai 2019, la société Atelier des compagnons a appelé en garantie les sociétés BNP Paribas real estate consult France, Qualiconsult et Holding Socotec. Les instances ont été jointes. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Met hors de cause la SAS Holding Socotec ; Dit que la SASU l'Atelier des compagnons et la SAS Suevos ont engagé leur responsabilité civile à l'égard de la société Afer immo au titre des désordres relatifs aux terrasses de l'ensemble immobilier situé au [Adresse 8]-[Adresse 7] à [Localité 17] dans le 9ème arrondissement ; Condamne in solidum la SASU l'Atelier des compagnons et la SAS Suevos à verser à la société Afer immo les sommes de : ' 131 186 euros HT au titre des travaux de reprise des terrasses ; ' 170 000 euros au titre de l'indemnisation de sa locataire ; Déclare irrecevables car prescrits les appels en garantie de la SASU Atelier des compagnons et de la SAS Suevos à l'égard de la SAS BNP Paribas real estate consult France ; Fixe le partage de responsabilité entre les constructeurs de la manière suivante : ' 15 % pour la SAS BNP Paribas real estate consult France ; ' 60 % pour la SAS Suevos ; ' 15 % pour la SASU Atelier des compagnons ; ' 10 % pour la SA Socotec France ; Condamne la SASU Atelier des compagnons et la SAS Suevos à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre, en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles, à proportion du partage ainsi fixé ; Condamne la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS Suevos des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titres des dépens et des frais irrépétibles ; Déboute la SAS Suevos de sa demande reconventionnelle ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la SASU Atelier des compagnons et la SAS Suevos à verser à la société Afer immo la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU l'Atelier des compagnons, la SAS Suevos, la SAS BNP Paribas real estate consult France, la SAS Holding Socotec et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SASU Atelier des compagnons et la SAS Suevos aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et d'expertise ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. *** Par déclaration en date du 10 septembre 2021, la société Atelier des compagnons a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Afer immo, Axa France Iard, BNP Paribas real estate consult France, Holding Socotec, Qualiconsult et Suevos. Le 9 décembre 2021, la société Atelier des compagnons s'est désistée partiellement de son appel, en ce qu'il était formé contre les sociétés Axa France Iard et Holding Socotec et par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à leur égard. Par déclaration en date du 9 novembre 2021, la société Axa France Iard a relevé appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Suevos et Afer immo. Par ordonnance du 11 mai 2023, les procédures ont fait l'objet d'une jonction. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Atelier des Compagnons demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atelier des compagnons de l'ensemble de ses demandes contre les sociétés Afer immo, Suevos, BNP Paribas real estate consult France et Qualiconsult ; Et, statuant de nouveau, de : A titre principal : Déclarer recevable et bien fondée l'action introduite par la société Atelier des compagnons ; Juger que la société Atelier des compagnons n'a commis aucune faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité ; Juger, en conséquence, que les demandes de condamnations présentées par la société Afer immo devant le tribunal judiciaire de Paris sont mal-fondées ; A titre subsidiaire : Juger que si la société Atelier des compagnons devait être tenue à une quelconque condamnation au profit de la société Afer immo : Juger la société Atelier des compagnons recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie par les sociétés Suevos, BNP Paribas real estate consult France et Qualiconsult ; Les juger pleinement responsables des désordres allégués par la société Afer immo ; Condamner les parties requises conjointement et solidairement ou à défaut in solidum à relever et garantir la société Atelier des compagnons de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires, outre capitalisation ; Rejeter la demande de condamnation présentée à titre reconventionnel par la société Suevos ; En tout état de cause : Condamner les sociétés Afer immo, Suevos, BNP Paribas real estate consult France et Qualiconsult à payer à la société Atelier des compagnons la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société Suevos demande à la cour de : A titre liminaire, Dire irrecevable la société Axa France Iard en ses demandes nouvelles formées devant la cour au titre de l'article L.114-1 du code des assurances et du contrat d'assurance BTP Plus souscrit par la société Suevos, tant en ce qui concerne les garanties que les franchises, et ce au visa des articles 564 à 567 du code de procédure civile ; La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il met hors de cause la SAS Holding Socotec, déclare prescrites les demandes à l'encontre de la SAS BNP Paribas real estate consult France, déboute la société Suevos de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés Afer immo, Atelier des compagnons, Holding Socotec, BNP Paribas real estate consult France et Qualiconsult, en ce qu'il fixe la part de responsabilité de la société Suevos à hauteur de 60%, la condamne à verser à la société Afer immo les sommes de 131 186 euros HT au titre des travaux de reprise des terrasses, de 170 000 euros au titre de l'indemnisation de sa locataire, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens ; Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, notamment en ce qu'il condamne la société SASU Atelier des compagnons et Axa France Iard à relever et garantir la SAS Suevos des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Et statuant à nouveau : A titre principal : Dire et juger que la société Suevos n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ; Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Suevos ; A titre subsidiaire, si la société Suevos devait être tenue pour responsable : Constater que la SAS Holding Socotec vient aux droits et obligations de la société Socotec France ; Dire et juger non prescrites les demandes formées à l'encontre de la SAS BNP Paribas real Estate consult France ; Dire et juger que la demande formulée par la société Afer immo, venant aux droits de la société Scor auber, au titre de son préjudice, n'est pas justifiée dans son quantum et dans son fondement ; Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Suevos ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions n'excédant pas en tout état de cause les montants visés dans le rapport d'expertise ; Condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Suevos à relever et garantir la société Suevos de toutes condamnations au titre des préjudices susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires, outre capitalisation ; Déclarer la société Suevos recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie par les sociétés l'Atelier des compagnons, BNP Paribas real estate consult France, Socotec et Qualiconsult ; Déclarer les sociétés l'Atelier des compagnons, BNP Paribas real estate consult France, Socotec et Qualiconsult pleinement responsables des désordres allégués par la société Afer immo, venant aux droits de la société Scor auber ; Condamner les sociétés Atelier des compagnons, BNP Paribas real estate consult France, Socotec et Qualiconsult à relever et garantir la société Suevos de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires, outre capitalisation ; Débouter la société Atelier des compagnons de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Suevos ; A titre reconventionnel, sur le préjudice subi par la société Suevos consistant dans le coût de la réfection du platelage réalisé à la demande de la société Afer immo : Déclarer les sociétés Afer immo, l'atelier des compagnons, BNP Paribas real estate Consult France, Socotec et Qualiconsult pleinement responsables du préjudice subi par la société Suevos en lien avec la réfection du platelage réalisé à la demande de la société Afer immo ; Condamner solidairement les sociétés Afer immo, Atelier des compagnons, Socotec et BNP Paribas real estate consult France et Qualiconsult à indemniser la société Suevos pour son préjudice, laquelle ne saurait être inférieure aux montants fixés par l'expert à savoir 9 435 euros pour la société Atelier des compagnons, 9 435 euros pour la société Socotec et 12 580 euros pour la société BNP Paribas real estate consult France. En tout état de cause : Condamner la société Afer immo, venant aux droits de la société Scor auber, ou tout autre succombant, à payer à la société Suevos la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertises avancés par la société Suevos. Rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Suevos ; Dire et juger que la société Suevos ne sera tenue d'aucune solidarité avec les éventuelles condamnations prononcées contre tout succombant. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de : Dire l'appel recevable, l'accueillir et le dire bien fondé ; Infirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la SAS Suevos des condamnations mises à sa charge en ceux compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau A titre principal Vu l'article L114-1 du code des assurances, Dire prescrite l'action en garantie exercée par la société Suevos à l'encontre de la concluante, celle-ci connaissant l'existence du sinistre à la date de son courrier adressé à son fournisseur le 9 octobre 2012, et aucun acte interruptif n'étant intervenu à la date du 10 octobre 2014 ; A titre subsidiaire Vu l'article 1353 du code civil, les dispositions du contrat d'assurance souscrit par Suevos, Dire que la garantie d'Axa France n'a pas vocation à intervenir pour couvrir une activité qui ne figure pas parmi celles qui avaient été déclarées ; Dire que la garantie d'Axa France n'a pas vocation à intervenir pour couvrir des travaux de technique non courante ; Dire par ailleurs les réserves à la réception exclusives de toute garantie de nature décennale ou admise comme telle dans la police Axa France souscrite par Suevos auprès d'Axa France ; Dans le cas où la cour jugerait que l'ouvrage a été réceptionné, dire que les désordres et non conformités affectant le platelage étaient apparents et donc insusceptibles d'être pris en charge par la police souscrite par Suevos auprès d'Axa France ; Très subsidiairement et dans le cas de mise en jeu des garanties souscrites auprès d'Axa par Suevos, faire application cumulativement des deux séries de franchise contractuelles mentionnées aux CP comme assortissant des garanties d'assurance non obligatoires (franchise RD contrat initial : 1 647 euros et franchise RC remplacement au 1/1/2013 : 6 000 euros) ; Dire en tous cas que le coût des travaux de reprise de Capron Menuiserie doit rester à la charge de la SCI Afer immo, qui, à ses risques, a fait seule le choix de reprendre les terrasses sur les deux étages ; Dire sans lien de causalité les griefs adressés aux travaux réalisés par la société Suevos et les indemnités très importantes versées par Afer immo à ses locataires ; Condamner les sociétés Suevos et Afer immo à verser à la concluante une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de : A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 13/09472). A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour de céans entendait infirmer le jugement, Juger que la société Qualiconsult n'a pas participé à l'opération de construction litigieuse dont sont nés les désordres sur terrasses ; Juger qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société Qualiconsult et que les conditions de la responsabilité issue des articles 1231-1 et suivant du code civil ne sont pas réunies ; Juger que la société Qualiconsult n'a commis aucun manquement à l'origine directe des désordres dont il est demandé la réparation et que les conditions de la responsabilité issue de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies ; En conséquence, Débouter toutes parties de toute demande et tout appel en garantie qui seraient formés à l'encontre de Qualiconsult ; A titre très subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour entendait entrer en voie de condamnation à l'encontre de Qualiconsult, Juger que la quote-part de responsabilité de la société Qualiconsult ne pourra être supérieure à 10 % du coût total des travaux de réfection réalisés par la société Capron menuiserie, soit la somme de 15 742, 20 euros ; Juger qu'en application de la clause limitative de responsabilité, la société Qualiconsult ne pourra être condamnée à plus de deux fois le montant des honoraires perçus ; Condamner in solidum les sociétés Atelier des compagnons, Suevos et son assureur Axa France Iard, Socotec et BNP Paribas real estate consult France de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de Qualiconsult ; En tout état de cause : Juger que la société Qualiconsult ne pourra être condamnée in solidum avec les parties défenderesses ; Condamner in solidum la société Atelier des compagnons et toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société Atelier des compagnons et toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Afer immo demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné la société ADC et la SAS Suevos à verser à la société Afer immo les sommes de 131 186 euros HT au titre des travaux de reprise des terrasses et 170 000 euros au titre du préjudice immatériel consécutif ; Débouter la SASU l'Atelier des compagnons, la société Suevos SAS et la société Axa France iard, ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'Afer immo ; Condamner les sociétés Axa France Iard, Atelier des compagnons et Suevos à payer chacune à la société Afer immo une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société BNP Paribas Real estate demande à la cour de : A titre principal Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société Atelier des compagnons et par la société Suevos à l'encontre de la société BNP Paribas real estate consult France irrecevables et a débouté la société Suevos de sa demande reconventionnelle ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour, infirmant le jugement et statuant de nouveau, déclarait recevables les demandes de la société Atelier des compagnons et de la société Suevos à l'encontre de la société BNP Paribas, Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel incident ; Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société BNP Paribas est engagée à hauteur de 15 % dans les préjudices de la société Afer immo ; Statuant de nouveau Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société BNP Paribas y compris la demande reconventionnelle formée par la société Suevos dans le cadre d'un appel incident ; Condamner la société Suevos à relever et garantir la société BNP Paribas de toute condamnation prononcée à son encontre ; Condamner toute partie succombante à verser à la société BNP Paribas la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. *** La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023. MOTIVATION Sur la mise hors de cause de la société Holding Socotec La société Suevos demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Holding Socotec et soutient qu'en vertu d'un traité de fusion absorption en date du 18 juin 2018, la société Holding Socotec est seule compétente pour venir aux droits et obligations de la société Socotec France, signataire initial de la convention de contrôle technique conclue avec la société Scor Auber. Cependant, par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a, à la suite du désistement partiel de son appel par la société Atelier des compagnons, constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Holding Socotec. La cour constate d'ailleurs que les dernières conclusions de la société Suevos n'ont pas été adressées au conseil de la société Holding Socotec. Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé de ce chef. Sur les demandes en paiement du maître de l'ouvrage Sur la responsabilité de la société Atelier des compagnons Les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Atelier des compagnons était engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Moyens des parties La société Atelier des compagnons soutient que les DTU 43.1 et 51.4 sont inapplicables aux travaux, que le platelage a été installé conformément aux stipulations contractuelles, qu'elle n'a commis aucun manquement aux règles de l'art et que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée. Elle fait également valoir que la responsabilité de la société Suevos est exclusive puisque si elle avait réalisé les travaux de reprise conformément aux stipulations du protocole transactionnel, la société Afer immo n'aurait subi aucun préjudice. Selon la société Afer Immo, la société Atelier des compagnons n'a pas respecté le délai contractuel de levée des réserves et sa responsabilité est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute, l'entrepreneur principal est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et doit répondre de la faute de ses sous-traitants et l'expert judiciaire a bien retenu qu'elle avait une part de responsabilité pour défaut de surveillance de son sous-traitant. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.' Les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255). Si les désordres sont réservés à la réception et que les réserves n'ont pas été levées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle est applicable. En l'espèce, la société Scor Auber a confié à la société Atelier des compagnons la réalisation des lots architecturaux, étanchéité et levage (pièce n°1 de la société Afer immo). La société Atelier des compagnons a sous-traité à la société Suevos la réalisation du sol des terrasses. La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 février 2012. Les réserves suivantes ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception : 'Terrasse extérieure R+2, suite à l'intervention du week-end dernier platelage extérieure à revoir en totalité/joint en périphérie, alignement des joints, fixation des luminaires+position, dalles abîmées, découpées..Toutes les terrasses ont été refaites par ADC, à réceptionner.' Par lettre recommandée du 18 octobre 2012, la société Scor Auber a informé la société Atelier des compagnons qu'elle contestait de manière globale la qualité du revêtement de sol des terrasses extérieures et que l'ensemble des terrasses devait être repris (pièce n°5 de la société Afer immo). Le 29 janvier 2013, un constat a été réalisé par un huissier de justice qui a confirmé les désordres et relevé que les lattes des terrasses se relevaient et étaient incurvées et qu'elles s'affaissaient au passage des personnes (pièce n°11 de la société Afer immo). Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2013, la société Scor Auber a mis en demeure la société Atelier des compagnons de reprendre les désordres affectant le revêtement de sol des terrasses au plus tard avant l'expiration de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire le 29 février 2013 (pièce n°6 de la société Afer immo). La cour constate que la société Scor Auber, aux droits de laquelle vient désormais la société Afer immo, a assigné la société Atelier des compagnons le 27 février 2013 pour obtenir la levée des réserves, c'est-à-dire pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévu par l'article 1792-6 du code civil. Dès lors, cette garantie purement objective est applicable en l'espèce sans que le maître de l'ouvrage ait à démontrer une faute de l'entrepreneur. En l'espèce, force est de constater que les désordres apparents des sols des terrasses ont fait l'objet de réserves à la réception qui ont été dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, étant observé que la réalité de ceux-ci n'est pas contestée par la société Atelier des compagnons. Il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de reprise n'ont pas été exécutés dans les délais prévus et que la société Afer immo a procédé aux travaux réparatoires à ses frais. Il s'ensuit que la responsabilité de la société Atelier des compagnons est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, le fait que l'exécution du protocole du 7 mars 2016 ait échoué, selon elle, en raison d'une faute de la société Suevos, ne pouvant être opposé au maître de l'ouvrage. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de la société Suevos Les premiers juges ont retenu la responsabilité quasi-délictuelle de la société Suevos. Moyens des parties La société Suevos soutient qu'elle n'a commis aucune faute, les DTU 43.1 et 51.4 n'étant pas applicables aux travaux, qu'elle a suivi les recommandations et instructions du maître de l'ouvrage, de la société Atelier des compagnons et du maître d'oeuvre en ce qui concerne l'emploi des matériaux, que les travaux ont été réalisés sous leur contrôle ainsi que celui des sociétés Socotec et Qualiconsult, aucun des intervenants ne lui ayant indiqué que la méthode de pose n'était pas conforme ou qu'un défaut de conception rendait les matériaux sélectionnés inadaptés à la réalisation des terrasses. Selon la société Afer immo, les réserves relatives aux lames des terrasses sont techniquement imputables à la société Suevos qui a commis des fautes de conception et d'exécution du platelage et sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'expertise judiciaire, réalisée sur pièces après l'exécution des travaux de reprise, que la société Suevos a commis des fautes dans la réalisation des travaux, qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art ni les dispositions constructives mentionnées par le fabriquant des lames en bois composite, ces manquements ayant un lien de causalité direct avec les désordres des sols des terrasses (pages n° 43 et 74 du rapport d'expertise). Le fait que les DTU 43.1 et 51.4 ne soient pas applicables, selon la société Suevos, aux travaux litigieux est manifestement inopérant puisque l'expert judiciaire ne s'est pas fondé sur leur non respect pour caractériser les manquements du sous-traitant. La société Suevos affirme également avoir strictement suivi les recommandations et instructions du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur principal. Cependant, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle tenue à une obligation de conseil, de les informer des éventuelles difficultés quand aux matériaux choisis. Enfin, le fait que les travaux ont été réalisés, selon elle, sous le contrôle des bureaux Socotec et Qualiconsult, du maître d'oeuvre d'exécution et de la société Atelier des compagnons ne saurait suffire à remettre en cause sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité délictuelle de la société Suevos était engagée. Sur les préjudices 1- les travaux de reprise Les sociétés Atelier des compagnons et Suevos soutiennent que les désordres affectant les terrasses n'étaient pas généralisés et ne nécessitaient pas leur réfection totale. La société Suevos fait également valoir qu'elle a été contrainte d'acheter des lames alors que le maître de l'ouvrage savait que le système par dalles était préconisé par la société Qualiconsult. Cependant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le devis d'un montant de 131 186 euros HT, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte et qui ne sont pas utilement contestés, et auxquels elle ajoute que, dès lors que les désordres procèdent de fautes de conception et d'exécution, la réfection complète des terrasses était nécessaire, aucune réparation partielle ne pouvant être envisagée, étant observé que l'expert judiciaire a précisé que le ruissellement d'eau en façade aurait pu à long terme en affecter la solidité et que le montant de la solution proposée par la société Capron Menuiserie était 'assez élevé tout en restant acceptable' (page 72 du rapport d'expertise). Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à payer à la société Afer immo la somme de 131 186 euros HT au titre des travaux de reprise des terrasses. 2- le préjudice résultant du retard dans la levée des réserves Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'absence de levée des réserves dans le délai de la garantie de parfait achèvement avait causé un préjudice au maître de l'ouvrage qui a dû verser une indemnisation à l'un de ses locataires à hauteur de 170 000 euros, dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 9 février 2017, correspondant à sa perte de jouissance de la terrasse à compter de janvier 2013 (pièce n°27 de la société Afer immo). Le fait que les sociétés Suevos et Atelier des compagnons ne soient pas parties à ce protocole est inopérant, le maître de l'ouvrage ayant subi un préjudice certain et dont il justifie en raison du retard dans la levée des réserves. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à payer à la société Afer immo la somme de 170 000 euros. Sur les recours en garantie Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Atelier des compagnons à l'encontre de la BNP Paribas real estate consult France Les premiers juges ont retenu que l'appel en garantie de la société Atelier des compagnons était prescrit, et partant irrecevable. Moyens des parties La société Atelier des compagnons soutient que son action en garantie n'est pas prescrite, que le délai de prescription ait commencé à courir le 27 février 2013, date à laquelle elle a été assignée au fond par le maître de l'ouvrage, le protocole d'accord transactionnel du 7 mars 2016, qui vaut reconnaissance de responsabilité de la part de la société Suevos ayant interrompu la prescription ou que le délai ait commencé à courir le 25 mars 2019, jour du dépôt de l'expertise judiciaire. Selon la société BNP Paribas real instate consult France, le point de départ du délai quinquennal dans lequel la société Atelier des compagnons devait exercer son action à son encontre doit être fixé au 27 février 2013, date à laquelle elle a été assignée au fond par la société Afer Immo et le protocole d'accord du 7 mars 2016 auquel elle n'était pas partie ne peut avoir interrompu le délai de prescription à son égard. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Il résulte des articles 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la société Atelier des compagnons a été assignée au fond par le maître de l'ouvrage par acte d'huissier en date du 27 février 2013. Elle disposait donc d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre, la société BNP Paribas real estate consult France, ayant connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Contrairement à ce qu'elle soutient, le protocole d'accord en date du 7 mars 2016 ne saurait avoir interrompu la prescription à l'égard de la société BNP Paribas real estate consult France puisque celle-ci n'y était pas partie. L'action en garantie exercée par la société Atelier des compagnons à l'encontre du maître d'oeuvre le 13 mai 2019 (pièce n°11 de la société Atelier des compagnons) est donc manifestement tardive et, partant, irrecevable comme prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Suevos à l'encontre de la BNP Paribas real estate consult France Les premiers juges ont retenu que l'appel en garantie de la société Suevos était prescrit, et partant irrecevable. La société Suevos soutient que le délai de prescription quinquennale a été interrompu le 24 septembre 2015, date de sa demande d'expertise judiciaire, de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a couru le 25 mars 2019, après le dépôt du rapport définitif et qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance des faits relevant de la faute de conception du maître d'oeuvre qu'à la lecture du rapport déposé par l'expert judiciaire le 25 mars 2019, de sorte que son appel en garantie n'est pas prescrit. Cependant, la société Suevos a été assignée par la société Atelier des compagnons, le 7 octobre 2013, date à laquelle elle avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action et elle n'a formulé ses demandes à l'encontre du maître d'oeuvre, selon ses propres écritures, que dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2020, c'est-à-dire au delà du délai de cinq ans. Contrairement à ce qu'elle soutient, sa demande d'expertise formulée devant le juge de la mise en état le 24 septembre 2015 ne peut avoir interrompu la prescription à l'égard de la société BNP Paribas real estate consult France puisque celle-ci n'était pas encore partie à l'instance, ayant été appelée en garantie par la société Atelier des compagnons le 13 mai 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le partage de responsabilité Moyens des parties La société Suevos soutient que sa part de responsabilité doit être ramenée à de plus justes proportions, les désordres initiaux ayant pour origine une multiplicité de causes et seule une erreur de pose pouvant lui être réprochée. Elle fait également valoir que les désordres découlant des travaux de reprise prévus au protocole ne peuvent lui être imputés, le maître d'ouvrage lui ayant imposé la même méthodologie que dans le cadre des travaux initiaux sans que soient portés à sa connaissance les termes du rapportdu 29 octobre 2014. Enfin, elle estime que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée puisque celle-ci avait indiqué qu'il convenait de reprendre intégralement la protection de l'étanchéité par un système traditionnel avec dalles et qu'elle a accepté d'expertiser les travaux de réfection dans des conditions identiques, non conformes à ses précédentes préconisations. Selon la société Atelier des compagnons, elle n'avait aucune mission de surveillance à l'égard de son sous-traitant puisque ce dernier est intervenu en qualité de spécialiste de son domaine, le revêtement des sols, et la société Suevos était tenue d'une obligation de résultat à son égard. La société Qualiconsult fait valoir qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre des travaux d'origine qui constituent le siège des désordres, que le contrôleur technique ne peut être condamné sur le fondement de la garantie d'achèvement et qu'elle n'a commis aucun manquement dans le cadre de sa mission de diagnostic en 2014 et aucune faute au titre de sa mission de contrôle technique. Réponse de la cour Comme il a été rappelé précédemment, la faute prépondérante de la société Suevos est démontrée puisqu'elle a réalisé des travaux sans respecter les règles de l'art et les préconisations du fabriquant, ces manquements étant à l'origine des désordres généralisés sur les revêtements des terrasses. La société Atelier des compagnons, entrepreneur principal, a également commis une faute en n'exerçant aucun contrôle ni suivi des travaux réalisés par son sous-traitant. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la responsabilité de la société Suevos à hauteur de 60 % et celle de la société Atelier des compagnons à hauteur de 15 %. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Qualiconsult ne pouvait être engagée, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute qu'aucune faute de sa part, en lien avec les désordres constatés, n'est démontrée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Atelier des compagnons et Suevos à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre en proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Dès lors qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de la société Qualiconsult, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie dirigées contre elle. Sur la garantie de la société Axa France Iard Les premiers juges ont retenu que la société Suevos devait être garantie des condamnations prononcées contre elle par la société Axa France Iard. Moyens des parties La société Axa France Iard soutient que la société Suevos était informée de l'existence du litige, de la réclamation du maître de l'ouvrage et du caractère défectueux des lames utilisées et de l'ouvrage réalisé plus de deux ans avant d'avoir déclaré le sinistre et de l'avoir assignée en garantie et que la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du code des assurances est acquise. Elle fait également valoir que les désordres procèdent de travaux non déclarés au contrat, la réalisation d'un platelage bois en toiture terrasse relevant d'une activité spécifique non souscrite, que les travaux étaient de technique non courante et que les désordres apparents et réservés à la réception n'ont pas vocation à être couverts. Selon la société Suevos, la société Axa France Iard n'a jamais contesté en première instance sa garantie ni soulevé la prescription et invoqué la mise oeuvre des franchises contractuelles et ses demandes sont nouvelles et irrecevables. Elle fait également valoir que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du jour où les demandes en justice ont été formées à son encontre par le maître de l'ouvrage, soit le 8 juin 2015, que sa demande d'expertise formulée le 24 septembre 2015 a interrompu le délai de prescription biennale et que son assignation en intervention forcée de la société Axa France Iard le 29 mai 2017 n'est pas tardive. Enfin, elle soutient qu'il ressort des stipulations des conditions particulières jointes aux conditions générales et à la nomenclature FFSA que sont visées, parmi les garanties, les activités tous corps d'état secondaires dont font partie les revêtements de surfaces en matériaux souples et parquets flottants ainsi que les revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, sauf exceptions fixées limitativement. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves (article 563 du code de procédure civile). En l'espèce, la société Suevos soutient que la demande de la société Axa France Iard tendant à constater la prescription de l'action est nouvelle en cause d'appel, et partant irrecevable. Cependant, ce moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande constitue une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause. La demande de la société Axa France Iard d'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription est recevable. Le fait que la société Axa France Iard n'ait pas soutenu devant les premiers juges que sa garantie n'avait pas vocation à s'appliquer est inopérant dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau pour justifier du rejet des demandes dirigées contre elle, étant observé qu'elle formulait cette demande de rejet devant les premiers juges (page 10 du jugement du 29 juin 2021). Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance... Toutefois, ce délai ne court : Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.' En l'espèce, l'action de la société Suevos contre la société Axa France a pour cause le recours d'un tiers. Le point de départ de l'action biennale ne peut donc être fixé, comme le soutient la société Axa France Iard, au 9 octobre 2012, date à laquelle la société Suevos a adressé un courrier au fabricant. Cependant, force est de constater que la société Suevos a été appelée en garantie par la société Atelier des compagnons par acte d'huissier du 7 octobre 2013. Elle disposait donc d'un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner son assureur, le fait que le maître de l'ouvrage ait formé des demandes indemnitaires contre elle par conclusions du 8 juin 2015 étant inopérant. Or, la société Suevos n'a assigné la société Axa France Iard en garantie que le 31 mai 2017. Comme rappelé précédemment, sa demande d'expertise formée devant le juge de la mise en état le 24 septembre 2015 ne peut avoir interrompu la prescription à l'égard de la société Axa France Iard puisque celle-ci n'était pas encore partie à l'instance. Il s'ensuit que la demande de garantie formée par la société Suevos à l'encontre de la société Axa France Iard est tardive et partant irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à garantir la société Suevos des condamnations mises à sa charge. Sur la demande reconventionnelle de la société Suevos Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel, et auxquels elle ajoute que la société Suevos ne saurait réclamer l'indemnisation des travaux de reprises qui se sont avérés défectueux. Sur les frais du procès Le
Articles de loi cités
article 123 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1353 du code civilarticle L114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.article L.114-1 du code des assurances et du contrat
Avocats intervenants
Maître Arnaud GUYONNETMaître Aymeric HOURCABIEMaître Dominique LACANMaître Edmond FROMANTINMaître Jeanne BAECHLINMaître Lionel ASSOUS-LEGRANDMaître Marjorie MAZUREMaître Maxime BUSSIEREMaître Natahalie BERENHOLLMaître Patricia HARDOUINMaître Stella BEN ZENOUMaître Stéphane LAUNEYMaître Victor GAUTHIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69c83c9498318209d29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel