Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69c83c9498318209d2d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17966 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPMX Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2021004110 APPELANTE S.A.S.U. JASSP SAS représentée par son Président et ayant pour mandataire judiciaire la SCP Philippe ANGEL et Denis HAZANE, [Adresse 1] [Localité 5] N° SIRET : 508 617 560 ( Meaux) représentée par Me Anne-charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, toque E713 INTIMEES S.A. BPIFRANCE [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE N° SIRET : 320 25 2 4 89 ( CRETEIL) représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143 PARTIE INTERVENANTE : S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL prise en la personne de ses représentants légaux Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège et prise en sa qualité de mandataire judicaire de la sasu jassp, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte du 18 décembre 2008, la société Oeso innovation, devenue société Bpifrance Financement, a conclu avec la société JASSP un contrat d'aide à l'innovation d'un montant de 225.000 euros pour un programme ayant pour objet le 'développement de la suite logicielle de 'Clearance Chain Management' sur la base d'un concept de management des stocks'. Après avoir versé une première avance de 80.000 euros, le reste de la subvention devait être versé à partir du 30 septembre 2009, et tandis que la date contractuelle d'achèvement du programme était fixée au 31 décembre 2010, la société Bpifrance Financement a vainement mis en demeure la société JASSP, le 19 novembre 2012 puis du 18 janvier 2013, de justifier de ses dépenses engagées pour le programme, puis l'a vainement mise en demeure le 30 janvier 2013 de rembourser la subvention versée en application des articles 4.4 et 5 du contrat. Par ordonnance sur requête du 29 octobre 2014, le tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société JASSP de payer à la société Bpifrance Financement la somme de 80.000 euros en principal avec intérêts au taux légal outre les pénalités de retard au taux de 0,70 % par mois de retard, ordonnance signifiée à la société JASSP le 18 novembre 2014. Sur la requête de la société Bpifrance Financement, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert le 7 octobre 2019 une procédure de redressement judiciaire de la société JASSP et désigné la société Angel'Hazane en qualité de mandataire judiciaire puis le 9 décembre 2019, la société Bpifrance Financement a déclaré sa créance pour 106.786,96 euros et que la mandataire de la société JASSP a entendu rejeter au motif que le dirigeant de cette dernière soutenait que 'BIFRANCE [avait] menti pour l'obtention de l'injonction de payer. Après intervention du Ministère de la recherche, BPIFRANCE devait annuler cette injonction. BPIFRANCE n'a d'ailleurs mis en 'uvre aucune mesure d'exécution'. Après que la société Bpifrance Financement a régulièrement dénoncé sa contestation le 27 juillet 2020 devant le juge commissaire, ce de dernier a admis sa créance au passif de la société JASSP selon une ordonnance du 21 octobre 2021 pour la somme de 106.786,96 euros. * * D'après le tampon du greffe du tribunal de commerce de Meaux, cette juridiction a été destinataire le 30 mars 2021 d'un document intitulé 'recours en révision' pour la société JASSP, représentée par Me Monhom Tourki, avocat au barreau de Melun, et contre la société Bpifrance Financement et au dispositif duquel il est réclamé à : 'M. Le Président et juges du du tribunal de commerce de Meaux: Vu les articles 593 à 603, 378, 428, 496, 497, 600, 700 et 749 du code de procédure civile, du Code de procédure civile, et des articles 115, 121 et 579 et du code de procédure civile code, - déclarer recevable le recours en révision de la société JASSP, - juger bien fondé le recours en révision de la société JASSP, -constater les fraudes et manipulations de la société Bpifrance Financement, - juger à titre de révision l'annulation intégrale de l'ordonnance en injonction de payer en date du 29 octobre 2014(n° RG : 2014008811 et N° IP 2014IP001570) ainsi que les jugements rendus depuis 2014 concernant la société JASSP qui y sont liés - condamner la société Bpifrance Financement à payer à la société JASSP la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Bpifrance Financement en tous les dépens.' * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 octobre 2021 enregistré sous le numéro de RG 2021004110, par lequel il a : - reçu la société Bpifrance Financement dans sa demande in limine litis de nullité de l'acte introductif d'instance de la société JASSP, - dit irrégulier le recours en révision introduit par la société JASSP, - dit la demande de la société JASSP irrecevable, - dit qu'il n'y pas lieu de statuer sur les demandes de la société Bpifrance Financement en dommages et intérêts et amende civile, - condamné la société JASSP à payer à la société Bpifrance Financement la somme de 4.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par la société JASSP ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2023 pour la société JASSP, représentée par son président et la société Angel'Hazane, mandataire judiciaire, afin de voir, en application des articles s articles 4, 5, 562, 565, 568, 593 et suivants, et 1416 et suivants du code de procédure civile : - juger la société JASSP recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions, - débouter la société Angel'Hazane de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - débouter la société BPI France de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a apprécié sous le litige à la lumière du régime du recours en révision, et déclaré irrecevable la société JASSP, - juger recevable l'opposition à l'injonction de payer enrôlée par devant le tribunal de commerce de Meaux le 30 mars 2021 sous le numéro de RG 2021004110, - juger que la créance de la société Bpifrance Financement n'est pas fondée en son principe, - rétracter l'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 octobre 2014 en son entier dispositif, - condamner solidairement la société Bpifrance Financement et la société Angel'Hazane à verser à la société JASSP une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société Bpifrance Financement et la société Angel'Hazane aux entiers dépens ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2022 pour la société Bpifrance Financement afin de voir, en application des articles 4, 5, 63 à 70, 593 à 603, 56, 114, 117, 119, 648 et 853, 122, 1405 et 1416 du code de procédure civile : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à corriger en indiquant que l'acte introductif d'instance est nul et non 'irrégulier', - condamner la société JASSP à payer à la société Bpifrance Financement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel, - condamner la société JASSP aux entiers dépens de l'instance d'appel, - débouter la société JASSP de toutes ses demandes, fins et prétentions, à défaut, - renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Meaux pour qu'il soit jugé sur les points non jugés par le jugement entrepris ; Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023 pour la société Angel'Hazanen prise en ses qualités de mandataire judiciaire de la société JASSP et de commissaire à l'exécution du plan ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 5 juillet 2021, afin d'entendre : - juger que la demande de révision ne peut être assimilée à une demande d'opposition, - juger irrecevable comme étant nouvelle la demande d'opposition, - confirmer le juger en ce qu'il a déclaré irrecevable la société JASSP en son action, si la cour estime que la demande portée par la société JASSP doit être analysée en opposition à injonction de payer Juger que l'opposition est irrecevable car tardive, - prendre acte de ce que la société Angel'Hazanen ès qualité s'en rapporte sur la pertinence de la créance de la société Bpifrance Financement, en tout état de cause, - déclarer irrecevable les demandes formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie qui succombe à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. 1. Sur la régularité de la saisine de la juridiction commerciale Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrégulier son recours en révision, au lieu d'accueillir et d'apprécier sa demande en opposition à l'ordonnance en injonction de payer du 29 octobre 2014 dont elle soutient qu'elle ne lui a pas été notifiée, et en conséquence, pour voir juger que la créance de la société Bpifrance Financement retenue par cette ordonnance n'est pas fondée en son principe, la société JASSP soutient que le jugement a statué ultra petita ou extra petita sur un recours en révision, en méconnaissant l'opposition de la société JASSP à l'injonction de payer qu'elle soutient avoir régulièrement dénoncée ainsi que l'attestent, d'une part, l'enregistrement sur la plateforme Infogreffe qui indique 'nature de la demande injonction de payer', 'dossier enrôlé sous le numéro de RG' 2021004110 (Pièce n°12 de la société JASSP), et d'autre part, les écritures que la société JASSP a transmises à la juridiction commerciale par courriel (Pièces n°15 et 16 de la société JASSP) intitulées 'déclaration incidente aux fins de voir éclairer et préciser l'objet de la demande' et dont le dispositif réclamait : ' - CONSTATER que les sites internet du greffe (TribunalDigital et Infogreffe.fr) indiquent que l'objet et la prétention de la société JASSP est une déclaration de type 'Opposition à injonction de payer' - CONSTATER que les actions mises en 'uvre pour porter l'affaire devant la juridiction et les convocations sont régulières dans le cadre d'une opposition à injonction de payer (1418 et 1415 du CPC) - CONSTATER que le service informatique d'Infogreffe Siege a signalé des problèmes de transmission et de gestion en lige de l'affaire JASSP-BPIFrance ([Localité 4]) -DÉCLARER la demande de la société JASSP recevable et bien fondée, -PRECISER ET RAPPELER l'objet et les prétentions formulés lors de la déclaration au greffe de la société JASSP en date du 30 mars 2021, -RENVOYER L'AFFAIRE ET INVITER LES PARTIES à tenir compte des véritables prétentions, à déposer des conclusions incidentes et à enjoindre les parties à mieux conclure au fond'. Au demeurant, le document Infogreffe qui se limite à viser une demande relative à une injonction de payer n'est pas de nature à matérialiser et à caractériser la nature du recours que la société JASSP prétend avoir régularisé dans les conditions de l'article 1415 du code de procédure civile selon lequel '[l'opposition] est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée'. D'autre part, la requête de la société JASSP enregistrée par la juridiction commerciale le 30 mars 2021 telle qu'elle est visée ci-dessus tend sans équivoque à un recours en révision de l'ordonnance en injonction de payer, alors au surplus que, connaissance prise par la cour, cette requête est essentiellement articulée sur des griefs tirés de faux, de manoeuvres et de mensonges imputés à la société Bpifrance Financement. Ensuite, et ainsi que l'a relevé la juridiction commerciale, le code de procédure civile ne ménage pas la faculté pour les parties de communiquer des conclusions par courriel, lequel en toute hypothèse, ne peut tenir lieu d'opposition dans les conditions de l'article 1415 précité. Enfin, en vertu de l'article 598 du code de procédure, le recours en révision ne peut être régulièrement engagé que par voie de citation qui, en l'espèce, n'a pas été délivrée par la société JASSP à la société Bpifrance Financement, la cour relevant au surplus qu'en raison des fraudes sur le fondement desquelles ce recours est ouvert, et comme la société JASSP les a invoquées dans sa requête, la citation doit être dénoncée au ministère public suivant la prescription de l'article 600 du code de procédure civile, ce que la société JASSP s'est abstenue de faire. Il en résulte que le défaut de saisine régulière du tribunal, qui ne constitue pas un vice de forme mais une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, justifie que les premiers juges soient confirmés en ce qu'ils ont estimé le recours irrégulier. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et tandis que la société JASSP succombe à l'appel, elle sera condamnée aux dépens. Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE la société JASSP aux dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1415 du code de procédure civile selon leqarticle 600 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 598 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69c83c9498318209d2d
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