Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69d83c9498318209d2f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 337 538 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQZK Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100040 APPELANTE S.A.S. [N] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 482 51 2 3 73 ( PARIS) représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 INTIMEES S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 441 33 9 3 89 représentée par Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180 S.A.S. EBS GROUP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] N° SIRET : 803 83 3 7 22 ( CRETEIL) représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Assistée de Me Stéphane SERVANT, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société [N], exerçant sous le nom commercial « Call City », est spécialisée dans le commerce de gros dans le secteur de la téléphonie mobile à [Localité 4]. La société EBS Group exerce une activité de prestation de services pour les sociétés et de ventes de logiciels et de matériels informatique et de gestion. La société EBS Group a émis le 19 septembre 2018 un premier devis d'un montant de 37.473,96 euros puis un second devis, remplaçant le premier, le 30 septembre 2018 d'un montant de 39.744,36 euros portant sur l'installation, le paramétrage et la maintenance d'un logiciel et de matériels informatiques. Le second devis adressé par courriel le 2 octobre 2018 a été accepté par la société [N]. Le 4 octobre 2018, la société [N] a conclu avec la société Xerox Financial Services un contrat de location financière d'une durée de 36 mois portant sur une solution informatique et un logiciel de gestion commerciale et de comptabilité moyennant un loyer mensuel de 920 euros HT. Le matériel a été livré par la société EBS Group le 12 octobre 2018. Un compte-rendu d'intervention a été établi le 5 décembre 2018 par la société EBS Group précisant la « Synthèse des tâches à réaliser ou à revoir ». Plusieurs échanges par courriel entre la société [N] et la société EBS Group ont eu lieu au cours du mois de décembre 2018, la première reprochant à la seconde de lui avoir proposé, malgré la communication d'un cahier des charges précis, un logiciel inadapté. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2018, adressée en copie à XFS, la société [N] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société EBS Group de satisfaire à ses engagements contractuels dans un délai de trente jours et qu'à défaut elle serait en droit de résoudre le contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 1226 du code civil. Par lettre du 29 janvier 2019, la société [N] a notifié à la société EBS Group la résolution du contrat aux torts de cette dernière et a informé la société XFS que son contrat de location financière se trouvait donc caduc. Suivant lettre du 12 février 2019, la société XFS a réclamé à la société [N] l'indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat de location financière, ce que cette dernière a refusé par lettre de son conseil du 16 mai 2019. Elle a ensuite cessé de régler les loyers. La société XFS a donc mis en demeure la société [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019 de lui payer les sommes dues, en vain. Suivant exploit du 12 août 2019, la société [N] a fait assigner la société Xerox Financial Services devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2019049141. Suivant exploit du 27 décembre 2019, la société XFS a fait assigner la société EBS Group en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020000251. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : joint les affaires RG 2019049141 et RG 2020000251 sous le seul et même numéro RG J2021000402, condamné la société [N] à restituer à la société Xerox Financial Services la solution informatique et son logiciel objets du contrat de location financière n° 76699, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification du présent jugement, et ce pendant 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, dit que le juge de l'exécution se réservera la liquidation de l'astreinte, condamné la société [N] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 3.312 euros TTC augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code, condamné la société [N] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société [N] à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 27.600 euros au titre de la clause pénale, condamné la société [N] à payer à la société Xerox Financial Services et à la société EBS Group la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société [N] aux dépens de l'instance. La société [N] a formé appel du jugement par déclaration du 21 octobre 2021 enregistrée le 22 octobre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2023, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1187, 1226, 1228, 1229, 1352 à 1352-9 et 1353 du code civil, des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2021 en ce qu'il a : « Condamné la SAS [N] à restituer à SAS Xerox Financial Services la solution informatique et son logiciel objets du contrat de location financière n° 76699, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après signification du jugement, et ce pendant 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ; Dit que le Juge de l'Exécution se réservera la liquidation de l'astreinte ; Condamné la SAS [N] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 3.312 euros TTC augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019 avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code ; Condamné la SAS [N] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamné la SAS [N] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 27.600 euros au titre de la clause pénale ; Condamné la SAS [N] à payer à la SAS Xerox Financial Services et à la SAS EBS GROUP la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire ; Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ». - de le confirmer pour le surplus et, Statuant à nouveau, de déclarer la demande de la société [N] recevable et bien fondée, et en conséquence : de valider la résolution intervenue à effet du 31 janvier 2019 du contrat d'installation et de maintenance de logiciel et de matériels entre les sociétés [N] et EBS GROUP, par notification du 29 janvier 2019 de la société [N], aux torts exclusifs de la société EBS GROUP ; de prononcer la caducité du contrat de location financière de logiciel et de matériels - bon de commande n°76699 signé les 4 octobre 2018 et 10 décembre 2018 entre les sociétés [N] et Xerox Financial Services ; de condamner la société Xerox Financial Services à rembourser à la société [N] la somme de 3.375,38 euros payée suivant ordre de virement du 17 janvier 2019 au titre de la facture Xerox Financial Services n°2799428 du 20 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à effet du 17 janvier 2019, date de paiement ; de condamner la société Xerox Financial Services à transmettre à la société [N] sous astreinte de 150 euros par jour de retard un avoir portant sur les factures Xerox Financial Services : o n°2846690 du 14/02/2019 ; o n°2893146 du 17/05/2019 ; o n°2939418 du 19/08/2019 ; o n°2984642 du 18/11/2019 ; o n°3029376 du 17/02/2020 ; o n°3072672 du 18/05/2020 (pièce n°44), o n°3115119 du 01/09/2020 (pièce n°44), o n°3157481 du 01/12/2020 (pièce n°44), o ainsi que sur toutes factures éventuellement émises ultérieurement ; de condamner la société Xerox Financial Services à procéder à la récupération de son matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Passé un délai de soixante jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'autoriser la société [N] à procéder à la mise au rebus du logiciel et des matériels de la société Xerox Financial Services. ; Dans l'hypothèse où la demande de condamnation de la société Xerox Financial Services à rembourser à la société [N] la somme de 3 375,38 euros payée suivant ordre de virement du 17 janvier 2019 au titre de la facture Xerox Financial Services n°2799428 du 20 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à effet du 17 janvier 2019, serait rejetée, de condamner la société EBS Group à payer ladite somme à la société [N] ; de débouter les sociétés Xerox Financial Services et EBS Group de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société [N] ; A titre infiniment subsidiaire, de condamner la société EBS Group à garantir et relever indemne la société [N] de toute condamnation en principal et accessoires qui seront prononcées à son encontre au profit de la société Xerox Financial Services ; de condamner la société Xerox Financial Services à payer à la société [N] la somme de 5.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société EBS Group à payer à la société [N] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum les sociétés Xerox Financial Services et EBS Group aux entiers dépens de première instance et d'appel. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2022, la société Xerox Financial Services demande à la cour, au visa des articles 1126, 1193, 1194, 1231-1 et 1231-2 du code civil : de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement sur la résolution du contrat conclu entre les sociétés [N] et EBS, de prononcer la caducité de la vente de la solution informatique, objet du contrat de location financière, intervenue entre les sociétés EBS et XFS ; En conséquence, de condamner la société EBS à verser à XFS la somme de 36.495,86 euros TTC correspondant au prix de vente de la solution informatique, objet du contrat de location financière ; de condamner la société EBS à verser à XFS la somme de 2.706,78 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ; A titre infiniment subsidiaire et à supposer que la société EBS Group soutienne en cause d'appel que le contrat qu'elle a conclu avec la société [N] aurait été résilié de manière anticipée, de condamner solidairement les sociétés [N] et EBS Group à verser à XFS la somme de 30.360 euros au titre des dédits contractuellement prévus par le contrat de location financière ; En tout état de cause, de condamner la société [N] et la société EBS Group à payer à XFS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société [N] et la société EBS Group aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la société EBS Group demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1 et 1353 du code civil : de la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [N] et de la société XFS, de débouter la société [N] de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société EBS Group, de débouter la société XFS de ses demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire à l'encontre de la société EBS Group, En conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 septembre 2021, en tout état de cause, de condamner la société [N] à régler à la société EBS Group la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023. SUR CE, LA COUR, Sur la demande de résolution du contrat [N] / EBS Group et de caducité du contrat [N] / XFS La société [N] soutient que la la société EBS Group ne rapporte pas la preuve qu'elle était en mesure de lui livrer un logiciel susceptible de répondre à l'intégralité de son cahier des charges. L'appelante affirme, par les courriels produits mentionnant explicitement ce cahier des charges, que la société EBS Group en avait connaissance et lui a proposé le logiciel EBP comme adapté à ses besoins. Le cas échéant, elle fait valoir que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en sa qualité de professionnelle de l'informatique. La société EBS Group explique avoir rempli son obligation de conseil, après plusieurs réunions avec la société [N], laquelle a exprimé sa volonté de se conformer aux obligations légales tout en assurant la traçabilité des matériels par leur identification sur les factures. La société EBS Group soutient que durant toute la période d'installation et de paramétrage du logiciel, la société [N] n'a eu de cesse de vouloir retrouver la flexibilité de son ancien logiciel spécifique en voulant apporter après la signature et la livraison du matériel de nombreuses modifications. Elle insiste sur le fait que la société [N] a acquis un logiciel standard EBP et non un logiciel spécifique. La société Xerox Financial Services estime que la société EBS Group a rempli ses obligations, en l'absence de preuve de transmission d'un cahier des charges. Elle en déduit que la société [N] n'était pas fondée à notifier la résolution du contrat et par suite, que le contrat de location financière n'encourt aucune caducité. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En vertu de l'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La pièce n°1 produite par la société [N] est intitulée « Cahier des charges d'une solution de gestion commerciale répondant aux spécificités de notre métier SAS [N] ». Ce document dactylographié n'est ni daté ni signé et ne comporte pas d'en-tête. Son auteur et sa date ne sont donc pas certains. Or, l'essentiel de l'argumentation de la société [N] repose sur la communication de ce cahier des charges à la société EBS Group, document qui serait entré dans le champ contractuel et dont les termes n'auraient pas été respectés, conduisant l'appelante à résoudre le contrat. La société EBS Group indique que lors de la première rencontre entre les parties le 15 septembre 2018, la société [N] a exprimé deux types de besoins contractuels : obtenir un logiciel conforme à la législation en vigueur, et un logiciel permettant de faire apparaître les numéros de carte SIM et de téléphone sur les factures pour assurer la traçabilité par le logiciel commandé et livré. La société [N] utilisait en effet un logiciel de caisse qu'elle avait développé et qui n'était pas conforme à l'article 88 de la loi de finances 2016 visant à lutter contre la fraude à la TVA. La société [N] s'appuie sur un courriel adressé le 2 octobre 2018 par Mme [Y] [Z] de la société EBS Group pour démontrer que « son cahier des charges » aurait été communiqué. Ce courriel est ainsi libellé : « Comme convenu, vous trouverez ci-joint le devis sur 3 ans. Le tarif avant dernière remise était de 992 euros/mois mais je vous fais une offre à 920 euros/mois sur 3 ans. Je vous confirme que ce logiciel est certifié par l'État français et vous permet de gérer l'ensemble de vos documents de vente, achats, stocks, clients, fournisseurs. Vous pourrez gérer l'intégralité de la traçabilité et faire apparaître sur vos factures le Numéro de la carte SIM et numéro de téléphone sans limite de quantité. Idem pour tous les accessoires et autres produits. Nous pourrons assurer la traçabilité précise de chaque carte sim, téléphone, etc... ». Force est de constater que nulle allusion à un éventuel « cahier des charges », selon la dénomination donnée par la société [N], n'est faite par la représentante de la société EBS Group dans ce message. Celle-ci se contente de confirmer que le logiciel proposé est certifié par l'État français et répond aux besoins exprimés. Le devis EBS Group du 30 septembre 2018 accepté par la société [N] porte sur un « logiciel EBP Open Line PME », un « contrat de maintenance EBP »,avec « mise en place, paramétrage et formation » ainsi qu'un « pack de caisse complet » (en double exemplaire). Le 12 octobre 2018, le bon de livraison mentionne : « Pack Caisse TOUT COMPRIS 2 Caisse + Système d'exploitation Douchette fixe ou sans fil Imprimante Tiroir Caisse Mâts pour fixation caisse, imprimante, TPE PC PORTABLE ASUS 1 J3N0CX14V885139 » Le 16 novembre 2018, la société [N] signe le procès-verbal de mise en route d'équipement portant sur la « Solution informatique et logiciel ». Le 29 novembre 2018, [N] s'étonne auprès de XFS de l'envoi d'une facture de 3.372 euros alors que « l'installation n'a pas été finalisée » et « envisage de bloquer le prélèvement jusqu'à ce que le cahier des charges soit intégralement respecté par la société EBS Group. », cahier des charges qu'elle évoque encore dans un courriel du 3 décembre 2018 indiquant que « le matériel a juste été reçu. » Le 5 décembre 2018, le compte-rendu d'intervention ayant pour objectif le « Paramétrage final du dossier » récapitule la « Synthèse des tâches à réaliser ou revoir » ainsi : « Contrôle des modèles d'impression non présent dans le dossier ; Pas d'automatisation des sauts de lignes lors d'insertion des n° de série ; Le client souhaite correspondre les modèles final à l'ancien ; Il souhaite l'affichage d'une fenêtre pour remplissage pour IMEI et SIM (pas possible à voir avec EBP) ; Les articles doivent être renseignés : Au niveau type de suivi ; Case à cocher IMEI ' SIM ; Eco-contribution ; SOGECOP ; Pas de formation. Logiciel non mis en production à ce jour. » Le 6 décembre 2018, la société EBS Group écrit : « Comme évoqué ensemble, nous avons répondu à vos différents besoins. Si à l'issue de mardi, cela ne vous convient pas, nous aurons 2 possibilités : soit nous faisons un développement spécifique (comme vous l'avez d'ailleurs fait pour votre logiciel actuel) soit nous trouvons une issue à l'amiable. Je vous rappelle cependant que le logiciel EBP est certifié par l'État, contrairement au vôtre et que nous pouvons répondre à l'ensemble des points. Il faut juste se mettre d'accord sur le mode de fonctionnement pour gagner en productivité pour vos salariés et clients. » Il résulte de la chronologie des événements et des pièces produites que la société [N] ne rapporte pas la preuve que le document qu'elle produit comme étant un « cahier des charges » établi par ses soins a été communiqué à la société EBS Group avant la conclusion du contrat comme exprimant de façon détaillée des besoins spécifiques. Les différents courriels dont la société [N] fait état montrent qu'elle est la seule, postérieurement à l'acceptation du devis, à avoir employé le terme de « cahier des charges ». Il est manifeste que le coût d'un logiciel standard, choisi en l'occurrence par la société [N] et permettant de répondre aux points qu'elle avait évoqués avec la société EBS Group comme importants pour elle, est bien moindre qu'un logiciel développé spécifiquement pour une entreprise, ce qu'elle ne pouvait ignorer après l'établissement de deux devis successifs par le prestataire. En outre, le logiciel fourni par la société EBS Group permet bien de faire apparaître les numéros de carte SIM et de téléphone sur les factures afin d'assurer la traçabilité, comme exigé par la société [N]. Ledit logiciel, certifié par l'État, répond aux obligations légales. L'intervention du 5 décembre 2018 révèle que la société [N] a ainsi émis de nouveaux souhaits (« Le client souhaite... ») dont certains ne correspondaient pas au logiciel EBP (« pas possible à voir avec EBP »). L'appelante a exigé après la livraison plusieurs développements spécifiques non compris dans le devis et incompatibles avec ledit logiciel. La société [N] insiste sur la mention du compte-rendu du 5 décembre 2018 selon laquelle le logiciel n'est pas mis en production pour en déduire que la société EBS Group n'a pas rempli ses obligations. La cour relève cependant que c'est en raison des réclamations de la société [N] que le logiciel, livré et installé, n'a finalement pu être mis en production conformément aux v'ux de l'appelante. Il en ressort que la société [N] doit être déboutée de sa demande tendant à voir valider la résolution par ses soins du contrat conclu avec la société EBS Group aux torts de cette dernière et de sa demande visant à voir prononcer la caducité du contrat de location financière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société EBS Group et de la société XFS et l'a condamnée, ensuite de la résiliation du contrat de location à la date du 1er juin 2019 après mise ne demeure de XFS du 24 mai 2019, à la restitution du matériel, aux loyers impayés, à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et à l'indemnité contractuelle de résiliation. La cour relève à cet égard que la société XFS bien que réclamant une indemnité supplémentaire de 10 % dans ses motifs sollicite la confirmation du jugement dans son dispositif, lequel l'en a déboutée. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [N] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît également équitable de condamner la société [N] à payer à la société EBS Group la somme de 3.000 euros et à la société XFS celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Valentie ; CONDAMNE la société [N] à payer à la société EBS Group la somme de 3.000 euros et à la société Xerox Financial Services celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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653ca69d83c9498318209d2f
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