Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69d83c9498318209d31
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 594 724 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ5T Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020033371 APPELANTE S.N.C. [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 821 980 745 représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 INTIMEES S.E.L.A.R.L. [P] [W] prise en la personne de Maître [P] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société MATECOPIE situé [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFAILLANTE S.A.S. LEASECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 7] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 331 554 071 représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 310 880 315 représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La SNC La Boutique du Domaine exerce une activité de commerce de détail de tabac et de presse. Elle a signé le 20 février 2017 avec la société Matecopie un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur MF3100 de marque Olivetti ainsi qu'un contrat de location financière auprès de la société Locam moyennant des échéances trimestrielles de 717 euros HT pour une durée de 21 trimestres. La société Matecopie s'engageait également à verser une participation commerciale de 4.800 euros destinée à couvrir en quasi-totalité les 21 premiers mois de location financière. Le procès-verbal de livraison à en-tête Locam a été signé par la société La Boutique du Domaine et la société Matecopie le 7 mars 2017. La société La Boutique du Domaine a signé le 26 août 2019 avec la société Matecopie un contrat de fourniture et de maintenance portant sur un photocopieur Kyocerah 6230 ainsi qu'un contrat de location financière auprès de la société Leasecom moyennant des échéances trimestrielles de 1.260 euros HT pour une durée de 21 trimestres. La société Matecopie s'engageait également à verser la somme de 7.341 euros destinée à solder le contrat précédent auprès de Locam. La société Matecopie a procédé au retrait du matériel objet du contrat Locam concomitamment à la livraison du nouveau matériel Kyocerah. La société Matecopie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 février 2020. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, la société La Boutique du Domaine a, par l'intermédiaire de son conseil, pris attache auprès des sociétés Locam et Leasecom et du liquidateur de la société Matecopie afin que soit constatée la caducité des contrats de location financière compte-tenu de la liquidation judiciaire, de la défaillance du prestataire et de l'interdépendance des contrats ainsi que du retrait du matériel objet du contrat Locam. Suivant exploit du 9 juillet 2020, la société La Boutique du Domaine a fait assigner la société Leasecom puis la société Locam par acte du 17 juillet 2020 et la société Matecopie prise en la personne de M. [P] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire par acte du 22 juillet 2020 devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : débouté la SNC La Boutique du Domaine de sa demande de caducité des contrats de location financière avec la SAS Locam et la SAS Leasecom et plus amples demandes, débouté la SAS Locam de sa demande de dommages et intérêts et plus amples demandes, débouté la SAS Leasecom de sa demande de dommages et intérêts et plus amples demandes, condamné la SNC La Boutique du Domaine aux dépens de l'instance, condamné la SNC La Boutique du Domaine à payer à la SAS Locam la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SNC La Boutique du Domaine à payer à la SAS Leasecom la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société La Boutique du Domaine a formé appel du jugement par déclaration du 21 octobre 2021 enregistrée le 25 octobre 2021. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2022, la SNC La Boutique du Domaine demande à la cour, au visa des articles 1137, 1186 et 1231-5 du code civil, de l'article L641-11-1 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de la consommation, des articles L121-6, 7 et 10, des article L132-1°, L121-3, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 septembre 2021 et statuant à nouveau : A titre principal : de prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de Locam en date du 20 février 2016 ayant perdu son objet en suite du retrait du matériel opéré par la société Matecopie le 22 octobre 2019 par la mise en place du nouveau matériel sous contrat Leasecom de condamner la société Locam au remboursement des loyers indûment perçus depuis cette date soit la somme de 4.302 euros de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et bon de commande conclus par la société La Boutique du Domaine le 26 août 2019 aux torts exclusifs de la société Matecopie, représentée par son liquidateur M. [W], à compter du 5 février 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire. de prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre la société La Boutique du Domaine et la société Leasecom souscrit le 26 août 2019, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la société La Boutique du Domaine à compter du 5 février 2020 date de la liquidation judiciaire du prestataire Matecopie de condamner la société Leasecom au remboursement des loyers soit la somme de 6.048 euros en deniers ou quittances et a' parfaire en fonction de la de'cision a' intervenir. Subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance et bon de commande conclus par la société La Boutique du Domaine le 20 février 2017 aux torts exclusifs de la société Matecopie, représentée par son liquidateur M. [W], à compter du 5 février 2020, date du prononcé de la liquidation judiciaire. de prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière entre la société La Boutique du Domaine et la société Locam, souscrit le 20 février 2017, sans aucun frais ni indemnité à la charge de la société La Boutique du Domaine à compter du 5 février 2020 date de la liquidation judiciaire du prestataire Matecopie de condamner la socie'te' Locam au remboursement de la somme de 3.441,60 euros de prononcer la nullité des contrats de maintenance et bon de commande conclus par la société La Boutique du Domaine auprès de la société Matecopie pour dol et/ou violation des dispositions du Code de la consommation de prononcer la nullité consécutive des contrats de location financière souscrit auprès des sociétés Locam et Leasecom. de condamner la société Locam à restituer la somme de 13.766,40 euros à la société La Boutique du Domaine de condamner la société Leasecom à restituer la somme de 7.560 euros a' la socie'te' La Boutique du Domaine A titre infiniment subsidiaire, de réduire les demandes financières formulées par les sociétés Locam et Leasecom a' l'encontre de la socie'te' La Boutique du Domaine a' la somme de 1 euro. de condamner Me [W] ès qualités de liquidateur de la société Matecopie à relever et garantir la société La Boutique du Domaine de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Locam et de la société Leasecom En tout état de cause : d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris de débouter les socie'te's Locam et Leasecom de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirige'es a' l'encontre de la socie'te' La Boutique du Domaine de condamner solidairement les sociétés Locam et Leasecom au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens de l'instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1186 du code civil : de juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, Au contraire, de juger la société La Boutique du Domaine tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence, de débouter la société La Boutique du Domaine de toutes ses demandes, A titre principal, de confirmer le jugement et y ajoutant, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Locam la somme de 4.732,20 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) à compter du 18.10.2021, date de la mise en demeure, d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil d'ordonner la restitution par la société La Boutique du Domaine du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, A défaut de pouvoir restituer le matériel objet du contrat de location, de condamner la société la société La Boutique du Domaine à payer à la société Locam la somme supplémentaire de 5 947,24 € à titre de dommage et intérêts, A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour prononçait la Caducité du Contrat de location, de débouter la société La Boutique du Domaine de ses demandes de remboursement des loyers, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Locam la somme de 3.585 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-6 du code de commerce) à compter du 20.10.2019, date du retrait du matériel, d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil d'ordonner la restitution par la société La Boutique du Domaine du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l'arrêt à intervenir, A défaut de pouvoir restituer le matériel objet du contrat de location, de condamner la société la société La Boutique du Domaine à payer à la société Locam la somme supplémentaire de 5.947,24 euros à titre de dommage et intérêts, En tout état de cause, de condamner la société La Boutique du Domaine au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société La Boutique du Domaine aux entiers dépens de la présente instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 août 2022, la société Leasecom demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1186 du code civil : de confirmer le jugement en date du 9 septembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, de débouter la société La Boutique du Domaine de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions dirigées à l'encontre de la société Leasecom, A titre reconventionnel, de constater que la résiliation du contrat de location n°219L125024 est intervenue, à compter du 5 avril 2022, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Leasecom la somme de 7.560,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, au titre des loyers impayés du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 du contrat de location n°219L125024, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Leasecom la somme de 15.246,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat de location n°219L125024, de condamner la société La Boutique du Domaine à restituer à la société Leasecom le copieur, numéro de série RBU8601577, objet du contrat de location n°219L125024, au besoin avec le recours de la force publique, d'autoriser la société Leasecom à appréhender ledit équipement en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Leasecom, à compter du 5 avril 2022, une indemnité de privation de jouissance trimestrielle d'un montant de 1.512,00 euros TTC, toute période commencée étant intégralement due, jusqu'à complète restitution des équipements de télésurveillance à la société Leasecom, Subsidiairement, de fixer la créance de la société Leasecom au passif de la procédure collective de la société Matecopie à hauteur de la somme de 26.232 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que la société Leasecom devra déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir afin de rendre opposable sa créance à ladite procédure collective, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Leasecom des indemnités de jouissance mensuelles d'un montant égal aux loyers du contrat de location et d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, de condamner la société La Boutique du Domaine à payer à la société Leasecom la somme de 26.232 euros TTC à titre de dommages et intérêts, et encore plus subsidiairement, celle de 7.341 euros, d'ordonner à la société La Boutique du Domaine de restituer le copieur à a société Leasecom, au besoin de sous astreinte, En tout état de cause, de condamner tout succombant à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Selarl [P] [W] prise en la personne de M. [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Matecopie n'a pas constitué avocat. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 13 avril 2023. SUR CE, LA COUR, Aux termes de l'article 1186 du code civil : « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » Sur la demande de caducité du contrat Locam La société La Boutique du Domaine soutient que la société Matecopie ayant récupéré le matériel objet du contrat souscrit auprès de la société Locam, le photocopieur Olivetti, le 22 octobre 2019, ledit contrat est caduc comme ayant perdu son objet. La société Locam reproche à la société La Boutique du Domaine d'avoir laissé reprendre le matériel dont elle était propriétaire. La société La Boutique du Domaine verse aux débats le bon de commande et le contrat de maintenance régularisés auprès de la société Matecopie le 20 février 2017, portant sur le copieur MF 3100 neuf. Elle produit également le contrat de location financière conclu avec la société Locam le 20 février 2017, mentionnant le nom du fournisseur Matecopie. Cette opération s'accompagnait d'un contrat d'achat/reprise de l'ancien matériel Canon pour 4.800 euros et de kit copie couleur et noir et blanc. Ce dernier contrat prévoit une évolution du matériel à partir de 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci, avec rachat identique 4.800 euros. A défaut de coût distinct pour la maintenance, cette prestation était incluse dans le montant de la location versé à Locam. La société La Boutique du Domaine verse aux débats le bon de livraison en date du 22 octobre 2019 mentionnant l'installation de la machine Kyocera Ecosys 6230 et la « reprise machine client » MF 3100. La société Matecopie, mandataire apparent de la société Locam dont le contrat de location financière a été conclu par son intermédiaire, a procédé au retrait du matériel objet dudit contrat. Le contrat de location financière est donc devenu caduc au 22 octobre 2019, par la disparition non seulement de son élément essentiel, le matériel loué, mais aussi par l'anéantissement du contrat de maintenance à cette même date, les obligations contractuelles de la société Matecopie ne pouvant plus être remplies quant au copieur Olivetti MF 3100. Il convient par conséquent de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 20 février 2017 par la société La Boutique du Domaine auprès de la société Locam, et ce à la date du 22 octobre 2019. La société Locam sera condamnée à restituer à la société La Boutique du Domaine le montant des loyers perçus depuis cette date. Elle sera déboutée de sa demande de restitution du matériel Olivetti par la société La Boutique du Domaine, copieur dont il est justifié la restitution, et de sa demande de dommages et intérêts, la société Matecopie ayant agi en qualité de mandataire apparent de la société Locam et nulle faute ne pouvant être reprochée à la société La Boutique du Domaine dans le retrait du premier copieur. Sur la résiliation du contrat de maintenance et du bon de commande et ses conséquences sur le contrat Leasecom La société La Boutique du Domaine soutient que la maintenance de son copieur n'a pu être assurée en raison de la liquidation judiciaire touchant la société Matecopie. Elle expose avoir sondé la société Acteis qui, en reprise du fichier client, proposait la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en conclut que le contrat de maintenance doit être résilié à la date de la liquidation judiciaire du mainteneur et qu'en raison de l'interdépendance des contrats tous signés par l'intermédiaire de la société Matecopie le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc à la même date. La société Leasecom estime que les conditions de l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies. Elle soutient n'avoir pas été informée de la conclusion d'un contrat de maintenance et avoir dirigé à titre purement commercial la société La Boutique du Domaine vers la société Acteis. Elle argue de l'adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. ». La société La Boutique du Domaine verse aux débats le bon de commande et le contrat de maintenance conclus le 26 août 2019 avec la société Matecopie portant sur le copieur Kyocera Ecosys 6230, avec un contrat de rachat/reprise comportant la mention « Il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat est solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour. » Ce dernier contrat prévoit un solde du contrat précédent à hauteur de 7.341 euros. La société La Boutique du Domaine a donc émis une facture de ce montant à l'attention de Matecopie le 7 décembre 2019, afin de procéder au solde du contrat Locam. Cette somme ne sera cependant jamais payée. Le bon de commande porte la mention « Location : coût mensuel (durée de 21 trimestres) soit 63 mois 420 euros HT) », qui correspond au contrat de location et non au contrat de maintenance. Le contrat de rachat/reprise comporte également la mention manuscrite : « Évolution du matériel à partir de 21 mois. Solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci. Possibilité de réengagement sur 24, 36 ou 63 mois. Coût identique pour besoin identique. » Le contrat de location signé le 26 août 2019 par la société La Boutique du Domaine et la société Leasecom mentionne la société Matecopie en qualité de fournisseur et prévoit 21 loyers trimestriels de 1.260 euros HT. La cour relève une contradiction en ce que le contrat de rachat/reprise comporte une case cochée « Le client pourra rester propriétaire du matériel au terme du contrat ou solde de celui-ci » alors que les conditions générales de location du contrat Leasecom prévoient une restitution du matériel en fin de location ou en cas de résiliation. C'est par l'intermédiaire de la société Matecopie que la société La Boutique du Domaine a signé, le même jour, le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de rachat/reprise avec celle-ci puis le contrat de location financière avec la société Leasecom, la société Matecopie apparaissant ainsi comme le mandataire apparent de Leasecom. Le contrat de maintenance prévoit que « Matecopie s'engage : intervention dans les quatre heures, Garantie totale sur 5 ans, pièces, main d''uvre et déplacements ». La cour relève que la société Matecopie a en outre fourni un kit comprenant 12.000 copies noir et blanc et 2.500 copies couleur et n'a jamais réclamé une somme spécifique distincte du montant du loyer au titre de la prestation de maintenance. En outre, le contrat de location prévoit une catégorie « Montant de la prestation périodique facturée pour le compte du partenaire : euros HT/ période A compléter lorsque la prestation périodique n'est pas incluse dans le loyer. (...) ». Ainsi le coût de la maintenance était intégré au contrat de location, en l'absence de mention spécifique. Les contrats de location financière et de maintenance étaient donc nécessaires à la réalisation d'une même opération, la mise à disposition de la société La Boutique du Domaine d'un photocopieur multifonction susceptible de demeurer en état de fonctionnement pendant une longue durée. L'interdépendance des contrats ne peut en outre être niée par Leasecom qui a écrit le 19 février 2020 à La Boutique du Domaine pour, après liquidation judiciaire de la société Matecopie, proposer un choix de sociétés pour assurer la maintenance du matériel loué. La société Matecopie, placée en liquidation judiciaire le 5 février 2020, a cessé dès cette date d'assurer toute forme de prestation de service, fourniture de consommables et maintenance. Elle n'a pas non plus acquitté la somme de 7.341 euros pour solde du contrat Locam qu'elle s'était engagée à verser. Le moyen selon lequel la société La Boutique du Domaine pouvait faire assurer la maintenance auprès d'un autre prestataire ' Acteis ' est inopérant dans la mesure où seul le fichier client a été repris par cette société et qu'il était nécessaire d'envisager la conclusion d'un nouveau contrat à de nouvelles conditions alors que les engagements initiaux de Matecopie déterminants du consentement de l'appelante ' notamment le solde du contrat précédent ' ne pouvaient être tenus. Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de maintenance et du bon de commande conclus le 26 août 2019 par la société La Boutique du Domaine avec la société Matecopie représentée par M. [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, à compter du 5 février 2020. Compte-tenu de l'interdépendance des contrats et en application de l'article 1186 précité, il convient également de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 26 août 2019 par la société La Boutique du Domaine avec la société Leasecom, à compter du 5 février 2020. La société Leasecom sera en conséquence condamnée à restituer à la société La Boutique du Domaine le montant des loyers perçus depuis cette date. Il convient d'ordonner à la société La Boutique du Domaine de restituer le copieur Kyocera objet du contrat Leasecom conclu le 26 août 2019 à la société Leasecom aux frais de celle-ci. Sur les autres demandes La société Leasecom sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Matecopie, compte-tenu du préjudice subi. Elle n'invoque aucun fondement à cette demande et ne la développe pas. Elle en sera déboutée. Elle reproche également à la société La Boutique du Domaine de ne pas l'avoir informée de l'accord sur le règlement de la somme de 7.341 euros. Compte-tenu de l'interdépendance des contrats et de la qualité de mandataire apparent de la société Matecopie vis-à-vis de La Boutique du Domaine, nulle faute n'est caractérisée à l'encontre de cette dernière. La société Leasecom sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Locam et Leasecom succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum les sociétés Locam et Leasecom aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société La Boutique du Domaine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la caducité du contrat de location financière conclu le 20 février 2017 par la société La Boutique du Domaine auprès de la société Locam, et ce à la date du 22 octobre 2019 ; CONDAMNE la société Locam à restituer à la société La Boutique du Domaine le montant des loyers perçus depuis le 22 octobre 2019 ; DEBOUTE la société Locam de toutes ses demandes; PRONONCE la résiliation du contrat de maintenance et du bon de commande conclus le 26 août 2019 par la société La Boutique du Domaine avec la société Matecopie représentée par M. [P] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, à compter du 5 février 2020 ; PRONONCE en conséquence la caducité du contrat de location financière conclu le 26 août 2019 par la société La Boutique du Domaine avec la société Leasecom, à compter du 5 février 2020 ; CONDAMNE la société Leasecom à restituer à la société La Boutique du Domaine le montant des loyers perçus depuis le 5 février 2020 ; ORDONNE à la société La Boutique du Domaine de restituer à la société Leasecom le copieur Kyocera objet du contrat Leasecom conclu le 26 août 2019, aux frais de la société Leasecom ; DEBOUTE la société Leasecom de toutes ses demandes ; CONDAMNE in solidum les sociétés Locam et Leasecom aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum les sociétés Locam et Leasecom à payer à la société La Boutique du Domaine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1186 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1186 du code civil ne sont pas réunies. Elarticle L 441-6 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
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653ca69d83c9498318209d31
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