Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a083c9498318209d3f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 11 705 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCFC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juin 2022 - Juge de la mise en état de [Localité 2] - RG n° 20/12693 APPELANTE S.A.R.L. BRAGA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] II Fase, [Adresse 5] Lote 7/8 II FASE [Adresse 3]) Représentée par Me Jordana HESLOT, avocat au barreau de PARIS, et Me Eugénie LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R0268 INTIMEE S.C.A. INVALIDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112, substitué par Me César FATTAH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Frédéric ARBELLOT, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [K] [X] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, la société Braga Equipamentos de construçao (la société BEC) a assigné la société Invalides devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 117 050 euros au titre du solde du marché conclu entre elles. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la société BEC, laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles et condamné la société BEC aux dépens. Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la société BEC a interjeté appel de l'ordonnance. Le 5 août 2022, la société Invalides a constitué avocat. Le 21 septembre 2022, le président de la chambre a fixé les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'appelant n'ayant pas remis de conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, un avis de caducité lui a été adressé en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société BEC a demandé à la cour d'appel de Paris de constater son désistement d'appel avec réserves et de le déclarer parfait, de juger que son désistement ne vaut pas acquiescement de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, qu'il soit jugé que sa déclaration d'appel en date du 1er juillet 2022 est sans objet à la suite de la seconde déclaration d'appel effectuée le 11 janvier 2023 et que soit constatée l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Par conclusions du 11 janvier 2023, la société Invalides a formé un appel incident et demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la condamnation de la société BEC à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, la société BEC demande à la cour de : Rejeter les conclusions d'incident signifiées par la société Invalides le 11 janvier 2023, Constater le désistement d'appel avec réserve de la société BEC et le déclarer parfait, Juger que le désistement de la société BEC ne vaut pas acquiescement de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2022, Juger que la déclaration d'appel en date du 1er juillet 2022 est sans objet suite à la seconde déclaration d'appel effectuée le 11 janvier 2023, Constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Par conséquent, Débouter la société Invalides de sa demande en paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros, En tout état de cause, Dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Invalides demande à la cour de : Déclarer recevable son appel incident ; Réformer l'ordonnance du 17 juin 2022 ; Statuant à nouveau, Condamner la société BEC au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture a été prononcée. MOTIVATION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente (article 401 du code de procédure civile). Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. En l'espèce, la société BEC s'est désistée de son appel formé le 1er juillet 2022 par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023. Si la société BEC a entendu se désister uniquement de l'appel du 1er juillet 2022, sans acquiescer à l'ordonnance, ayant formulé un second appel de la même décision le 11 janvier 2023, il ne s'agit pas d'un désistement avec réserves, au sens de l'article 401 du code de procédure civile. La cour constate que l'appel incident de la société Invalides a été notifié le 11 janvier 2023, postérieurement au désistement de la société BEC, en réponse à celui-ci. Dès lors que l'appelant a manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance en cours antérieurement à l'appel incident, le désistement a immédiatement produit son effet exctinctif. Il s'en déduit que l'appel incident de la société Invalides est manifestement irrecevable. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de la société Braga Equipamentos de construçao de son appel en date du 1er juillet 2022 et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 22/12303 ; Déclare irrecevable l'appel incident en date du 11 janvier 2023 de la société Invalides ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6a083c9498318209d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel