Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a283c9498318209d4d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022R00017 APPELANTE Société JVS SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420 INTIMEE E.U.R.L. MINERVA CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 2 mars 2022, la société JVS Sécurité, en qualité de cédant, et la société Minerva Contrôle Technique, en qualité de cessionnaire, ont signé quatre promesses synallagmatiques de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives portant sur quatre fonds de commerce de contrôle technique de véhicules automobiles situés à [Localité 7], [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6]. Suivant un avenant du 15 juin 2022, la date de réalisation des conditions suspensives, initialement prévue au 15 juin 2022, a été reportée au 30 septembre 2022. Lors de la signature de la promesse de vente, la société Minerva Contrôle Technique a séquestré, entre les mains de Maître [V], avocat, la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. La signature de la cession des fonds de commerce n'ayant finalement pas eu lieu, la société Minerva Contrôle Technique a sollicité de la société JVS Sécurité le remboursement de l'indemnité d'immobilisation par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2022. Par acte du 22 novembre 2022, la société Minerva Contrôle Technique a assigné la société JVS Sécurité devant le président du tribunal de commerce de Sens pour la voir condamner à lui payer une provision de 30.000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation. Par ordonnance du 9 février 2023, le président du tribunal de commerce a : déclaré les demandes de la société Minerva Contrôle Technique recevables et partiellement fondées ; condamné par provision la société JVS Sécurité à restituer à la société Minerva Contrôle Technique la somme de 30.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 octobre 2022 ; ordonné à Maître [V], en sa qualité de séquestre, de libérer la somme de 30.000 euros au profit de la société Minerva Contrôle Technique ; rendu opposable l'ordonnance à Maître [V] en qualité de séquestre ; condamné la société JVS Sécurité à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Minerva Contrôle Technique de ses autres demandes ; condamné la société JVS Sécurité aux entiers dépens. Par déclaration du 6 mars 2023, la société JVS Sécurité a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JVS Sécurité et désigné la Selarl Archibald, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2023, Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société JVS Sécurité, demande à la cour de : juger recevable et bien fondée son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la société JVS Sécurité ; infirmer l'ordonnance entreprise ; constater que la société Minerva Contrôle Technique ne justifie pas avoir déposé le dossier d'agrément prétendument refusé par l'administration ; constater en conséquence que c'est pour des raisons de convenances personnelles que la société Minerva Contrôle Technique a renoncé à l'acquisition projetée ; juger que la société JVS Sécurité était en droit de conserver l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature des promesses de vente du 2 mars 2022 ; subsidiairement, juger qu'il existe une difficulté sérieuse interdisant au juge des référés d'ordonner la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée lors de la signature des promesses du 2 mars 2022 ; juger n'y avoir lieu à référé ; en toute hypothèse, condamner la société Minerva Contrôle Technique au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et en tous les dépens ; la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mai 2023, la société Minerva Contrôle Technique demande à la cour de : déclarer la société JVS Sécurité irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : déclaré ses demandes recevables et fondées ; condamné par provision la société JVS Sécurité à lui restituer la somme de 30.000 euros versée à titre d'indemnité d'immobilisation assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 octobre 2022 ; ordonné à Maître [V], en sa qualité de séquestre, de libérer la somme de 30.000 euros à son profit ; rendu l'ordonnance opposable à ce dernier ; condamné la société JVS Sécurité à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société JVS Sécurité de l'ensemble de ses demandes ; condamné la société JVS Sécurité aux entiers dépens ; condamner la société JVS Sécurité à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société JVS Sécurité aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, L'intervention volontaire de Maître [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société JVS Sécurité, est recevable. Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les quatre promesses de cession de fonds de commerce étaient assorties de la condition suspensive suivante (article X, 5) : « Obtention par le cessionnaire de l'agrément préfectoral : La présente cession est soumise à la condition suspensive d'obtention par le cessionnaire de l'agrément du centre de contrôle technique par le préfet du département de l'Yonne au plus tard le 15 juin 2022. » Les promesses précisaient également au même article : « En cas de non réalisation de l'une quelconque de ces conditions suspensives, la présente promesse sera considérée comme nulle et non avenues, et les parties déliées de tout engagement, sans indemnité de part ni d'autre, à moins que les parties ne décident de proroger la validité de cette promesse ou encore que l'une ou l'autre des parties renonce au bénéfice de l'une ou l'autre de ces conditions suspensives stipulées à son profit » Il était également prévu une « indissociabilité » de chaque promesse avec les trois autres : « Le cédant entend soumettre comme condition suspensive de la réalisation de la présente promesse, la réalisation dans les conditions et délais des trois autres promesses synallagmatiques de vente signées ce jour avec le cessionnaire [...] » (article X, 6). S'agissant de la promesse relative au centre de contrôle technique de [Localité 6], celui-ci faisant l'objet d'une fermeture administrative, le prix n'était que de 5.000 euros et la condition suspensive d'obtention de l'agrément préfectoral était ainsi libellée : « Obtention par le cessionnaire de l'agrément préfectoral : La présente cession est soumise à la condition suspensive de l'arrêt de la procédure de sanction à l'encontre du centre émise par la préfecture de l'Yonne et par l'obtention en conséquence par le cessionnaire de l'agrément du centre de contrôle technique délivré par le préfet du département de l'Yonne ». L'appelante soutient que c'est à tort que le juge des référés a retenu que la société Minerva Contrôle Technique n'avait pas obtenu l'agrément de l'administration et qu'en conséquence, la condition suspensive n'était pas réalisée de sorte que l'indemnité d'immobilisation devait lui être restituée, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société Minerva Contrôle Technique aurait entrepris la moindre démarche pour déposer son dossier d'agrément. Elle affirme que c'est pour des raisons de convenances personnelles que celle-ci a renoncé au projet. L'intimée réplique que le premier juge a, à bon droit, constaté l'absence d'obtention des agréments préfectoraux au 30 septembre 2022 et, par suite, l'absence de réalisation de l'une des conditions suspensives. Elle ajoute que les quatre promesses étaient indissociables et que la promesse de [Localité 6] contenait une condition suspensive supplémentaire relative à l'arrêt de la procédure de sanction administrative prise à son encontre, qui n'a pas davantage été levée. Cependant, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société Minerva Contrôle Technique ne justifie nullement avoir déposé de dossier de demande d'agrément auprès de la préfecture, les dossiers qu'elle produit, datés des 9 et 14 septembre 2022, n'étant accompagnés d'aucun avis de réception faisant foi de leur envoi ni d'aucun « tampon » de la préfecture attestant d'une réception. Par lettre du 27 octobre 2022, elle a informé la société JVS Sécurité qu'au 30 septembre 2022, elle n'avait obtenu aucun des agréments préfectoraux concernant les quatre fonds de commerce et qu'elle sollicitait par conséquent la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 30.000 euros séquestrée en exécution des promesses. Mais aucune preuve d'un envoi effectif des dossiers n'est produite, alors que cette preuve était particulièrement facile à établir, par la production des lettres recommandées avec demande d'avis de réception, d'un tampon de la préfecture ou d'une attestation de celle-ci. Dès lors que les promesses de vente font état de l'obtention par le « cessionnaire » de l'agrément préfectoral et que la société Minerva Contrôle Technique ne justifie d'aucune démarche en vue de cette obtention, sa carence est à l'origine de l'absence de réalisation de cette condition suspensive, de sorte qu'elle ne saurait solliciter le règlement, à son profit, de l'indemnité d'immobilisation. Cette carence vaut également pour le centre de [Localité 6], dont la promesse prévoyait l'obtention « par le cessionnaire de l'agrément », agrément que l'intimée ne justifie pas davantage avoir sollicité. Les promesses de vente stipulent, s'agissant de l'indemnité d'immobilisation, « qu'en cas de non-réalisation de la cession du fait du cessionnaire [...], cette somme restera définitivement acquise au cédant pour le couvrir du préjudice qu'il éprouverait par suite de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur » (article XI). L'indemnité d'immobilisation est donc acquise au cédant, la société JVS Sécurité. Il existe en tout état de cause et à tout le moins une contestation sérieuse quant à l'obligation de restitution de celle-ci à l'intimée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions. L'intimée, partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société JVS Sécurité ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Minerva Contrôle Technique ; Condamne la société Minerva Contrôle Technique aux dépens ; La condamne à payer à la société JVS Sécurité la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et rejette ses demandes sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et rejettarticle 450 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile et en touarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 27 octobre 2023
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Référence
653ca6a283c9498318209d4d
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