Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a383c9498318209d53
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06048 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/05330
APPELANT
M. [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003838 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. BALIGANT SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par 'contrat d'occupation meublé' du 26 novembre 2007, la société Baligant a donné à bail à M. [D] [X] un appartement meublé situé [Adresse 1], dans le [Localité 4], pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction et par période d'un an faute de congé préalable. Un 'contrat d'occupation meublé' a été conclu le 29 octobre 2009 entre les mêmes parties, pour une durée d'un an, à effet du 1er décembre 2009 pour se terminer le 30 novembre 2010.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Baligant a, par acte du 30 mars 2022, fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme en principal de 16.801,64 euros, puis, par acte en date du 15 juin 2022, a fait assigner en référé M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, prononcer l'expulsion du locataire et le condamner à payer, à titre provisionnel, l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'absence de difficulté sérieuse ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 26 novembre 2007 pour le logement situé [Adresse 1], à [Localité 4] sont réunies à la date du 31 mai 2022 et que la résiliation du bail est acquis à cette date ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de délais de paiement et sur la suspension de la clause résolutoire ;
ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [X] et de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;
dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ;
fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et condamné M. [X] à payer à la société Baligant cette indemnité à compter du 31 mai 2022 jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
condamné M. [X] à payer à la société Baligant la provision de 16.455 euros à valoir sur les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre le 19 mars 2021 et le 3 novembre 2022 (d'avril 2021 à novembre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
condamné M. [X] à payer à la société Baligant la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 30 mars 2022.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2023, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
débouter la société Baligant de l'ensemble de ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise ;
juger que les demandes de la société Baligant sont sérieusement contestables et dire n'y avoir lieu à référé ;
renvoyer la société Baligant à mieux se pourvoir ;
juger que la contestation soulevée par M. [X] portant sur la régularité du commandement de payer en date du 30 mars 2022 présente un caractère sérieux ;
juger que son compte locatif s'élève à la somme de 21.705 euros, arrêtée au 31 mai 2023, terme de mai 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
l'autoriser à s'acquitter du règlement de sa dette par 35 acomptes successifs et mensuels de 200 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, le solde, accessoires et frais devant être réglés à la 36ème mensualité ;
juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
juger que les dépens de la première instance et d'appel resteront à la charge de la société Baligant dont le coût du commandement délivré le 30 mars 2022, à défaut juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023, la société Baligant demande à la cour de :
à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X] le 27 mars 2023 comme tardif ;
subsidiairement sur l'appel principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner M. [X] à payer à la société Baligant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [X]
Aux termes de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile, le délai pour former appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'article 43 du décret n°2020 -1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91 -647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dispose que '(') lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...)
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'.
La société Baligant soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif au motif qu'il a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 490 du code de procédure civile.
Il ressort de la procédure que :
- l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023 a été signifiée le 28 février 2023 ;
- M. [X] a déposé, le 15 février 2023 une demande d'aide juridictionnelle et le président du bureau d'aide juridictionnelle, par décision du 22 mars 2023, a fait droit à la demande et a désigné Me Christophe Livet-Lafourcade.
Compte-tenu de l'interruption du délai d'appel par la demande d'aide juridictionnelle, laquelle a été accordée le 22 mars 2023, l'appel interjeté le 27 mars 2023 l'a été dans le délai de l'article 490, alinéa 3, du code de procédure civile et doit être déclaré recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
M. [X] soutient que la régularité du commandement de payer est sérieusement contestable en ce qu'il fait référence au premier contrat en date du 26 novembre 2007, et non au second bail, en cours, du 29 octobre 2009, et que le commandement litigieux ne saurait entraîner l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat qu'il ne vise pas.
La société Baligant oppose que, si un nouveau contrat de bail meublé, d'une durée d'un an, a été conclu le 29 octobre 2009, à effet du 1er décembre 2009, il n'a pas été mis fin au premier contrat, le deuxième bail modifiant uniquement le montant du loyer, les autres clauses restant inchangées.
Il sera rappelé qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de dire s'il existe une irrégularité du commandement de payer susceptible de constituer une contestation sérieuse sur sa validité et de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022 (pièce n°3), la société Baligant a fait signifier au preneur un commandement de payer la somme, en principal, de 16.801,64 euros, au visa 'd'un contrat de bail à usage d'habitation (bail meublé) signé le 26 novembre 2007 à [Localité 4], ayant pris effet le 26 novembre 2007 stipulant un montant de 850 euros, des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du décompte et de la clause résolutoire insérée audit bail, dont copies jointes au présent acte.'
Il est constant que les parties ont signé un nouveau contrat le 29 octobre 2009, reprenant pour l'essentiel les clauses du premier bail signé le 26 novembre 2007, à l'exception de celle relative au montant du loyer.
Il apparaît que la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer est identique à celle stipulée dans le bail en cours du 29 octobre 2009.
Ainsi, il résulte de la similitude de ces clauses, que la contestation de la validité du commandement de payer soulevée par M. [X] n'est pas sérieuse.
Les causes du commandement de payer du 30 mars 2022 n'ont pas été réglées dans les deux mois de cet acte, de sorte que les conditions légales de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 31 mai 2022 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
La cour confirmera donc la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de contestation sérieuse et l'acquisition de la clause résolutoire à la date susvisée.
Sur la demande de délais
En application de l'article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
M. [X] indique qu'en qualité d'auto-entrepreneur, sa situation a été durablement compromise par la crise sanitaire, qu'il a déposé un dossier de surendettement en cours de traitement et que sa proposition de rembourser sa dette en 36 mois par des paiements de 200 euros chacun n'a pas reçu de réponse de la bailleresse.
Il a été retenu, dans le cadre de la procédure de demande d'aide juridictionnelle, un revenu fiscal annuel de M. [X] de 7.364 euros, montant à l'évidence insuffisant pour établir que le débiteur sera en capacité de régler sa dette dans les délais sollicités en plus des loyers courants. L'appelant ne fait, par ailleurs, état d'aucune décision constatant son état de surendettement.
Au surplus, la dette de loyers et de charges est particulièrement ancienne, M. [X] ayant déjà bénéficié, par une précédente ordonnance de référé rendue le 18 mai 2021, de délais de paiement de 36 mois pour apurer une dette locative de 6.301,64 euros ayant donné lieu à un commandement de payer du 22 juin 2020 (pièce Baligant n°5), dette qu'il ne conteste pas ne pas avoir payée.
Dès lors, la demande de délais de paiement de M. [X] ne peut prospérer et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ainsi que celle subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de droit de l'acquisition de la clause résolutoire
L'ordonnance déférée sera confirmée sur les conséquences de droit de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la condamnation de M. [X], à titre provisionnel, au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 16.455 euros correspondant aux loyers et charges dus entre le 19 mars 2021 et le 3 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, sur son expulsion et sa condamnation, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
M. [X], partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [X] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ont été earticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 834 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civile.
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- Chambre
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- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653ca6a383c9498318209d53
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