Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a383c9498318209d5b
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYQ Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2023, à 15h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [X] s'étant dit [G] se disant à l'audience [I] [K] né le 31 mars 2004 à non précisé, de nationalité algérienne se disant à l'audience né le 31 juillet 2005 à Alger en Algérie RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Laurent Sidobre, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [E] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [X] s'étant dit [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2023, à 14h58, par M. [I] [X] s'étant dit [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [X] s'étant dit [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et une expertise médicale ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur la légalité de la décision de placement en rétention, le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation Sur le fond, au regard notamment de l'examen de vulnérabilité, lorsque le préfet décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention précise que l'interessé connu pour des faits ayant gravement troublés l'ordre public , s'il allègue d'un domicile, ne fournit aucun justificatif de cette adresse et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le seul fait de souffrir de troubles psychiatriques ne suffit pas à établir une incompatibilité avec la rétention ni que ces troubles ne pourraient être pris en charge au sein du centre de rétention sans qu'il y'ait lieu d'ordonner une expertise médicale. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l'intéressé. Il en résulte que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée. M. [X], qui se prévaut dans sa déclaration d'appel de son concubinage et de son insertion en France ne justifie pas de ses allégations. Il en résulte que le caractère disproportionné du maintien en rétention au regard du droit de l'intéressé et au respect de sa vie familiale n'est pas caractérisé. Son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter. Ainsi, il y a lieu de constater que la procédure est régulière et la décision de placement en rétention justifiée. 2. Sur les perspectives d'éloignement A ce stade de la première prolongation, les perspectives d'éloignement ne sont pas vouées à l'échec au seul motif qu'un précédent placement en rétention n'a pu aboutir au retour de l'intéressé dans son pays. Les diligences de l'administration n'étant pas contestées ni contestables en l'espèce, il y'a lieu de constater que le placement en rétention peut se poursuivre. 3. Sur les garanties de représentation Ainsi que le relève l'arrêté de placement en rétention l'interessé n'a pas respecté une assignation à résidence entre le 29 septembre et le 22 octobre 2023 et ne dispose pas d'une adresse stable et permanente. Ces éléments suffisent à établir que le maintien en rétention est justifié en l'absence de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il convient de relever que si l'intéressé a remis son passeport aux autorités compétentes, son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il est en en mesure de présenter. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6a383c9498318209d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel