Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a483c9498318209d5d
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILYV Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2023, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [B] né le 23 octobre 1981 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 23 novembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 25 octobre 2023, à 15h00, par M. [V] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu la pièce adressée par Me Garcia le 27 octobre 2023 à 09h54 ; SUR QUOI, A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 28 septembre 2023, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. 1. Sur les diligences de l'administration Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées dans le cas d'espèce, figure la saisine rapide des autorités consulaires. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Dans ces conditions, et quelles que soient les modalités internes d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi le 24 septembre 2023. Peu importe à cet égard que l'UCI ait ou non été saisie, l'organisation des relations diplomatiques échappant au contrôle du juge de la rétention. L'administration indique par ailleurs avoir saisi l'UCI Le moyen est donc identique a celui soulevé lors de l'audience du 28 septembre et auquel il a été répondu ainsi : il résulte de la procédure que le courrier a été adressé le 24 septembre 2023 à la représentation consulaire marocaine afin d'obtenir une date de présentation en audition d'identification, qu'il appartient au juge de vérifier l'effectivité des diligences entreprises, ce qui est le cas en l'espèce, peu important les modalités internes à l'administration de saisine desdites autorités consulaires, l'UCI n'étant qu'une interface entre l'administration et les autorités étrangères, que ce de ce fait l'absence de justification de saisine de l'UCI est un moyen insusceptible de prospérer s'agissant d'une modalité de communication convenue entre autorités administrative et étrangères, la contestation de cette organisation dans ces modalités, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision rend irrecevable la contestation ayant le même objet. Pour ce qui est de l'irrégularité tenante à la saisine de l'UCI postérieurement à l'audience du 28 septembre 2023, il y'a lieu de rappeler que cette saisine n'est qu'une modalité permettant à l'administration française d'insister auprès des autorités consulaires sur lesquelles elles n'ont aucun pouvoir de contrainte. Les lettres adressées aux autorités consulaires les 24 et 26 septembre 2023 demeurent les éléments constituants la saisine initiale du consul. Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement ne constitue pas un retard dans les démarches entreprises, alors même que l'intéressé, qui revendique une nationalité n'apporte aucun élément pour en justifier. 2. Sur la production du registre actualisé Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. En l'espèce, le registre est 'actualisé', au sens où il porte mention de la dernière décision rendue le 28 septembre 2023. Il s'en déduit que la critique porte plus exactement sur le caractère 'incomplet' de ce registre. Or, contrairement aux allégations précitées, le registre ne peut pas être considéré comme incomplet au seul prétexte qu'il ne contiendrait pas l'ensemble des événements et actes se rapportant à la situation de l'intéressé, notamment lorsque d'autre pièces de la procédure établissent cette situation, sans qu'il y ait lieu, par un formalisme excessif et injustifié, d'imposer la mention de toutes les pièces sur le registre. Au demeurant, les conclusions font état d'une pièce manquante consistant en une ordonnance du '23 septembre 2023", ce qui ne semble pas correspondre aux décisions prises dans la procédure concernant M. [B]. Pour le reste, il y'a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours est justifié et il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L. 743-11 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6a483c9498318209d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel