Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a683c9498318209d87
- Date
- 27 octobre 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGDQ Décision déférée à la Cour : 'Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 08 septembre 2023 par la cour d'appel de paris, pôle 4 -chambre 1 - RG n° 21/16889" DEMANDEURS À LA REQUÊTE : Monsieur [J] [U] né le 28 mai 1952 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [R] [M] épouse [U] née le 10 octobre 1953 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Monsieur [V] [F] né le 06 juin 1936 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [T] [E] épouse [F] née le 12 mars 1941 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Fréderic INGOLD de la SELARL INGOLD &THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 S.C.P. [K] [A] - [H] [P] - [K] [W] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions l' article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été éxaminée par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre pour le Président de chambre empêché qui en a rendu compte à Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et Madame Nathalie BRET, conseillère. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 29 septembre 2023 prorogée au 13octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillèerefaisant fonctio nde Présidente de chambre pour le Président empêché et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ******** La cour d'appel s'est saisie d'office d'une procédure en rectification d'erreurs matérielles affectant un arrêt par elle rendu le 8 septembre 2023 entre d'une part, Monsieur [J] [U] et son épouse, Madame [R] [M], en qualité d'appelants, d'autre part de Monsieur [V] [F] et son épouse Madame [T] [E], et enfin la SCP [K] [A]-[H] [P] ' [K] [W], en qualité d'intimés. Par avis du 20 septembre 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant aux erreurs matérielles relevées tenant à la représentation des époux [F] et à la qualification de l'arrêt en découlant. La [A]-[P]-[W] a émis son accord avec la demande. Les époux [U] ont indiqué qu'une autre erreur matérielle affectait le jugement en ce qu'il condamnait Madame [U], en ses motifs, à payer aux époux [F] la somme de 12.000 € et en son dispositif, celle de 10.000 €, rectification dont ils demandent la rectification. SUR CE, Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. » En l'espèce, il résulte du dossier de l'affaire principale portant le n° de RG 21/16889 que Monsieur [V] [F] et son épouse, Madame [T] [E], étaient représentés à l'instance d'appel par Maître Fréderic Ingold, de la SELARL Ingold & Thomas, avocats au barreau de Paris, alors que l'arrêt du 8 septembre 2023 mentionne qu'ils ne sont pas représentés. Par suite, cette erreur qu'il convient de rectifier a entraîné une erreur quant à la qualification de l'arrêt, improprement qualifié de défaut, alors qu'il est de ce fait contradictoire. Il convient également de rectifier cette erreur purement matérielle. Enfin, dans les motifs de l'arrêt dont s'agit, Madame [U] est condamnée à payer 12.000 € de dommages et intérêts aux époux [F], alors que dans le dispositif cette condamnation porte sur 10.000 €, alors qu'il est bien ordonné par ailleurs au séquestre de reverser aux époux [F] la somme de 12.000 € : Cette erreur matérielle sera également rectifiée. PAR CES MOTIFS, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 8 septembre 2023 (N° de RG 21/16889 N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMG2) ; RECTIFIE ainsi qu'il suit ledit arrêt : - dans le chapeau en page 1, dit que Monsieur [V] [F] et Madame [T] [E] épouse [F] sont tous deux représentés par Maître Fréderic Ingold, de la SELARL Ingold & Thomas, avocats au barreau de Paris ; - en page 2, dit que l'arrêt est qualifié de contradictoire ; - en page 5 dans le dispositif, dit que le montant de la condamnation de Madame [U] à l'égard des époux [F] est de 12.000 € ; DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 8 septembre 2023 ; DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca6a683c9498318209d87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel