Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a783c9498318209d91
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08970 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EEL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04238 APPELANTE Madame [H] [V] veuve [K] [Adresse 4] [Localité 2] (MAROC) non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [S] [P] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Mme [H] [V] a interjeté appel du jugement n°RG : 16-04238 rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 12 septembre 2023, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 29 septembre 2022, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [V] n'est ni présente ni représentée à celle-ci. M. [G] [V] qui se présente devant la cour comme étant le cousin de l'appelante ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ayant qualité pour la représenter à l'audience. Il indique oralement qu'il ne fait aucune demande pour le compte de sa cousine. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [V] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel interjeté par Mme [H] [V] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [V]. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle L 142-9 du code de la sécurité sociale ayantarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6a783c9498318209d91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel