Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a783c9498318209d97
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 693, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11925 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TX4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03057 APPELANTE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 INTIMEE CPAM DE PARIS [Adresse 1], [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [5] d'un jugement rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Salarié de la société [5], M. [V] [N], victime d'un malaise avec perte de connaissance, est décédé sur son lieu de travail le 17 mai 2010. Le certificat médical initial établi le 21 mai 2010 faisait état d'un infarctus du myocarde. Le 30 août 2010, la CPAM de Paris a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, après une enquête clôturée le 03 août 2010. Contestant cette prise en charge titre de la législation professionnelle, la société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 octobre 2010. En l'absence de réponse, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 29 juin 2017, lequel par jugement du 03 septembre 2018 a : - déclaré la société [5] recevable en son recours, mais mal fondée, - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [5] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. In limine litis, la CPAM de Paris soulève, à titre principal, l'irrecevabilité du recours formé par la S.A. [5] pour cause de prescription, qui a contesté la décision de prise en charge du 30 août 2010 devant la commission de recours amiable le 28 octobre 2010, mais en ne saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris que le 29 juillet 2017, soit plus de cinq ans après. En réponse, la S.A. [5] demande à la cour de rejeter ce moyen d'irrecevabilité soulevé pour la première fois devant la cour, s'agissant d'un moyen nouveau. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : L'article 123 du Code de procédure civile dispose que : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'. Les fins de non-recevoir peuvent donc être proposées pour la première fois en cause d'appel. L'article 2224 du code civil dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' La S.A. [5] indique elle-même avoir saisi la commission de recours amiable le 28 octobre 2010 au sujet de décision de prise en charge du décès de son salarié du 30 août 2010. Ainsi la saisine le 29 juin 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris est intervenue plus de cinq ans après la connaissance de la décision contestée, point de départ du délai de prescription, même en l'absence de décision de la commission de recours amiable. La prescription est donc acquise, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris est dès lors légitime à soulever l'irrecevabilité du recours formé par la S.A. [5] à l'encontre de la décision du 30 août 2010 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de son salarié. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et les demandes de la S.A. [5] seront déclarées irrecevables comme étant prescrites. La S.A. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau ; DÉCLARE irrecevable le recours formé par la S.A. [5] à l'encontre de décision de prise en charge le décès de M. [V] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la S.A. [5] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6a783c9498318209d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel