Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6a983c9498318209d9f
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 695, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09069 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQUF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00546 APPELANTE Société [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [T] [O] (Gérant) INTIMEE Organisme CPAM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [O] d'un jugement prononcé le 29 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que,salarié de la société [O], M. [C] [S] a, le 24 novembre 2016, déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 13 octobre 2016, s'agissant 'd'une tendinite coiffe des rotateurs épaule gauche'. Le 06 avril 2017, la société [O] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge cette maladie professionnelle, saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 juillet 2017, après avoir saisi en vain la commission de recours amiable. Par jugement du 29 juillet 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [S] au titre de l'article 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, - déclaré opposable à la société [O] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [S] par certificat médical initial en date du 13 octobre 2016, - débouté la société [O] de ses demandes, - dispensé la société [O] du paiement des dépens. Selon la société [O] il n'est pas établi que la maladie dont souffre à l'épaule gauche M. [S] ait un caractère professionnel, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas motivé sa décision de prise en charge en se fondant sur une expertise très peu détaillée n'établissant pas le lien avec l'activité professionnelle du salarié. Elle souligne qu'en 2017, la maladie professionnelle concernant l'épaule droite du salarié n'a pas été reconnue le 23 mars 2017. Enfin, elle soutient que le salarié avait une activité dans sa vie privée qui explique l'apparition des troubles dont il souffre. Elle demande à la cour de : - la déclarer recevable en ses demandes, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 juillet 2019 (RG 18/00546) qui l'a débouté de ses demandes et qui a confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [S] au titre de l'article L. 464-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, - constater la caractère non professionnel de la maladie de M. [C] [S], - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, avant d'exposer sa position à la cour, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis dit avoir constaté en écoutant le conseil de la société [O] que la pièce 4 invoquée dans sa plaidoirie était différente de celle visée au bordereau des pièces qui lui ont été communiquées le matin de l'audience. La cour demande alors au conseil de la société [O] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis un bordereau reprenant exactement les pièces qu'il entendait produire à l'appui de ses conclusions et a autorisé la caisse à lui adresser une note en délibéré sur son avis quant à la recevabilité des pièces litigieuses ou quant à leur pertinence. Par note adressée par mail à la cour et au conseil de la société [O], le 12 septembre 2023, le conseil de la caisse fait observer que les deux bordereaux communiqués le jour de l'audience et le 07 septembre 2023 portent deux mentions différentes pour la pièce 4 et elle sollicite en conséquence que les pièces numérotées 4, 4-1 ou 4 bis soient écartées des débats, leur communication n'ayant pas été faite dans le respect du contradictoire. Sur le fond du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rappelle le principe d'imputabilité au travail de toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et le fait que M. [S] est atteint d'une des pathologies prévues aux tableau. Elle souligne que le poste qu'occupait le salarié l'obligeait à effectuer des gestes répétitifs de manipulation de rouleaux, pinceaux, cutters, outre la machine de ponçage, étant peintre en bâtiment. Elle relève que le refus de prise en charge de l'épaule droite n'était pas dû à un défaut de lien avec l'activité professionnelle de M. [S], mais résultait du désaccord de diagnostic médical entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin du salarié. La caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du 29 juillet 2019 en toutes ses dispositions, - débouter la société [O] de toutes ses demandes, - déclarer opposable à la société [O] la décision du 23 mars 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S], - condamner la société [O] aux entiers dépens. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la communication des pièces 4, 4-1 ou 4 bis A la fin de ses écritures déposées à l'audience le conseil de la société [O] dresse à la dernière page (n°6) la liste des pièces et indique pour la pièce 4 : - 'tableau de chantiers effectués par Monsieur [S]'. Dans la cote du dossier contenant les pièces versées au dossier se trouve un bordereau de communication de pièces d'avocat à avocat, sur lequel la pièce 4 est ainsi décrite : - 'lettre de refus de reconnaissance du caractère professionnel en date du 23 mars 2017". Par sa note en délibéré du 12 septembre 2023, le conseil de la caisse porte à la connaissance de la cour deux bordereaux de communication de pièces d'avocat à avocat, le conseil de la société [O] ayant communiqué celles-ci les 05 et 07 septembre 2023 sur lesquelles la description de la pièce 4 évolue encore : - '4. Décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM à l'épaule droite '4.1 Tableau des chantiers effectués par Monsieur [S]' sur le bordereau du 05 septembre; - '4. Lettre de reconnaissance de refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels 4bis. Tableau des travaux réalisés par Monsieur [S] [C].' le 07 septembre. Ainsi la cour peut constater que les bordereaux communiqués le jour de l'audience et deux jours après reprennent les deux pièces initialement numérotées 4 ou 4 et 4.1 ou 4bis, et consistent en une pièce de nature contradictoire s'agissant essentiellement du courrier de la caisse informant du refus de la prise en charge de la maladie de l'épaule droite du salarié en 2017, auquel est adjoint le courrier de la société [O] prenant acte de ce refus, et pour la pièce 4.1 ou 4bis de la liste des taches accomplies par le salarié dans le cadre de son emploi chez la société [O]. Or il ressort clairement à l'écoute de la plaidoirie de la caisse et à la lecture de ses conclusions que les informations portées par ces pièces, certes numérotées de façon aléatoire par le conseil de la société appelante, sont normalement commentées et discutées par l'intimée. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'écarter ces pièces des débats, le principe du contradictoire n'étant pas remis en cause, les moyens des parties ayant été correctement échangés entre elles sur ces deux points. Sur le caractère professionnel de la maladie L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'. En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie a correctement instruit la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [S] en ce sens qu'elle a été médicalement objectivée et qu'il a été vérifié qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau 57A des maladies professionnelles : - certificat médical du 13 octobre 2016, établi par le Dr [N], mentionnant 'une tendinite coiffe des rotateurs épaule gauche', - la mention au colloque médico-administratif du 1er septembre 2017 de l'IRM réalisée le 24 septembre 2016, - respect du délai de prise en charge d'un an, - nature du travail de peintre en bâtiment du salarié, qui exerçait au moment de la constatation médicale, impliquant des gestes , des mouvements de l'épaule ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, voire supérieur ou égal à 90°, - la durée d'exposition aux risques, la salarié occupant ce poste depuis le 05 novembre 2012 et travaillait pus de deux heures par jour. Pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée à l'épaule gauche par M. [S], la société [O] invoquent les mêmes moyens que devant le tribunal, à savoir: - le refus antérieur de reconnaissance du caractère professionnel de la tendinite de l'épaule droite du salarié, en mars 2017, - l'activité personnelle du salarié qui en dehors de ses heures de travail aurait construit deux maisons. Pas plus que devant le premier juge, la société [O] n'établit en quoi le diagnostic concernant l'épaule droite du salarié remet en cause le diagnostic porté sur l'épaule gauche. Au sujet de l'activité personnelle du salarié qui pourrait être la cause de la maladie litigieuse, les attestations établies par M. [J] [O] et de Mme [Z] [O] ne sont nullement probantes, au-delà de la non conformité aux conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile relevée par le tribunal, s'agissant d'éléments constitués pour les besoins de la cause, dont la partialité n'est pas exclue, leurs auteur étant le dirigeant de la société et son épouse. Sur le fond ces attestations consistent en des affirmations, non corroborées par des éléments objectifs, selon lesquelles le salarié en construisant ses maisons se serait plus physiquement engagé que sur son travail de peintre dans leur entreprise. M. [J] [O] indique avoir obtenu ces éléments d'information lors de conversations informelles avec son salarié, mais sans pouvoir en attester la réalité, la sincérité, faute de témoin direct. Quant à son épouse, elle ne rapporte que ses propos, n'ayant pas été témoin de ces conversations. Sans que la sincérité des attestants soit remise en cause, ces informations ne sont pas de nature à combattre la présomption d'imputabilité car elles ne peuvent pas permettre établir la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de la maladie prise en charge, le travail salarié ayant tout de même exposé le salarié aux risques professionnels, cinq jours sur sept. La société [O] échouant à prouver que la maladie de l'épaule gauche de son salarié serait exclusivement due à une activité étrangère à son activité professionnelle, elle ne renverse pas la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qui doit s'appliquer. Le jugement attaque sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante la société [O] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT n'y avoir lieu à écarter de pièces du dossier de plaidoirie de la société [O] ; CONFIRME le jugement prononcé le 29 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; CONDAMNE la société [O] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 464-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 202 du code de procédure civile relevée p
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6a983c9498318209d9f
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