Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6aa83c9498318209da1
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 696 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10225 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00941 APPELANTE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [C] [H] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [H] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis un avis d'arrêt de travail qui lui a été retourné le 8 août 2018 afin que son médecin prescripteur le signe ; que le 12 septembre 2018, la caisse a informé son assuré que son avis d'arrêt de travail pour la période du 12 juillet 2018 au 21 juillet 2018 lui étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite n'ouvrirait pas droit à indemnisation ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable par l'association [5] qui avait maintenu le salaire de l'assuré, M. [C] [H] a formé son recours devant le tribunal. Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal a : déclaré recevable l'action de M. [C] [H] ; dit cette dernière bien fondée ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de seine-saint-denis à prendre en charge arrêt de travail prescrit à M. [C] [H] du 12 juillet 2018 au 21 juillet 2018 ; renvoyé M. [C] [H] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du jugement ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance. Le tribunal s'est étonné que lors de son courrier du 8 août 2018, la caisse n'ait pas fait mention du caractère tardif de la réception de l'arrêt de travail alors qu'elle ne demandait que sa signature par le médecin traitant. Il en a déduit que le caractère recevable de l'arrêt de travail n'était pas discuté. Il a ajouté que la date de réception n'était pas la date d'envoi et que, le duplicata de l'arrêt de travail n'ayant pas été horodaté, le compostage de la caisse était aléatoire. Il a précisé que l'employeur avait bien reçu l'arrêt de travail puisqu'il avait maintenu le salaire. Il a enfin retenu que la caisse avait bien reçu de l'hôpital un premier arrêt de travail pour la période antérieure, de telle sorte que la sanction prononcée était disproportionnée. Le jugement a été notifié 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 septembre 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de : infirmer le jugement du 5 septembre 2019 en toutes se dispositions ; débouter M. [C] [H] de toutes ses demandes. Elle expose que le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service médical et que, si un arrêt de travail parvient à la caisse postérieurement à la fin de la période de repos prescrite, l'assuré ne lui permet pas de le réaliser, de telle sorte que les indemnités journalières ne sont pas dues ; qu'en l'espèce, alors que l'arrêt de travail se terminait le 21 juillet 2018, le certificat médical n'est parvenu que le 2 août 2018 ; que le tribunal a renversé la charge de la preuve. M. [C] [H] expose verbalement que son médecin avait oublié de signer l'arrêt de travail qu'il lui avait prescrit et que, ce dernier étant parti en vacances, il n'a pas pu le faire rectifier avant son retour ; qu'il n'a jamais eu d'attitude frauduleuse envers la caisse. SUR CE L'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale énonce que : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. « Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ». L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. « En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ». La preuve de l'envoi dans les délais de l'arrêt maladie incombe à l'assuré qui doit avoir adressé les certificats médicaux réguliers antérieurement à la fin des périodes interruption de travail prescrites (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.943 ; 2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.369). À défaut, les indemnités journalières ne sont pas dues. En l'espèce, l'assuré ne démontre pas que la Caisse a reçu avant le 2 août 2018 le certificat médical initialement établi et non signé par le médecin prescripteur, qui n'est donc pas régulier et, alors que la date de fin d'arrêt de travail était le 21 juillet 2018, et ne prouve pas la date de réception du duplicata. Dès lors, le certificat médical ayant été reçu postérieurement à l'expiration de la période d'interruption de travail prescrite, la caisse n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle préalable privant ainsi l'assuré de son droit de percevoir les indemnités journalières sur la période du 12 juillet 2018 au 21 juillet 2018. Le jugement déféré sera donc infirmé. M. [C] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ; INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 321-2 du code de la sécurité sociale énoncearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6aa83c9498318209da1
Données disponibles
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