Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ab83c9498318209da5
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 698 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10848 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00260 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mm. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [H] [R] a bénéficié de diverses prescriptions au titre de l'assurance maladie à compter du 12 juin 2013 pour une thrombose veineuse de la jambe gauche et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée 'la Caisse'). Après avis de son médecin-conseil qui considérait que M. [R] était apte à la reprise d'une activité quelconque au 25 janvier 2016, la Caisse a, par décision du 19 janvier 2016, notifié à l'intéressé l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter de la date retenue par le médecin. En désaccord avec cette décision, M. [R] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d'expertise prévue par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui a été confiée au docteur [U]. L'expert ayant dressé un procès-verbal de carence le 29 avril 2016, la Caisse a, par courrier du 25 mai 2016, notifié à M. [R] le maintien de sa décision initiale. Par courrier du 26 mai 2016, M. [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 3 août 2016, a confirmé la décision de la Caisse au motif qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du médecin expert. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier du 10 août 2016. C'est dans ce contexte que M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et que l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2017, date à laquelle elle a été radiée, le dossier n'étant pas en état d'être plaidé. Par courrier reçu le 19 septembre 2018, M. [R] a sollicité le rétablissement de l'affaire et, en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au tribunal de grande instance de Bobigny à compter du 1 er janvier 2019, celle-ci a été évoquée et retenue à l'audience du 16 janvier 2019. Par jugement du 20 mars 2019, le pôle social du tribunal a : - déclaré recevable l'action de M. [R], - avant dite droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique qu'il a confiée au docteur [X], avec pour mission, notamment, de : ¿ se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [R], ¿ dire si l'état de santé de M. [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 25 janvier 2016, ¿ fixer la date de consolidation de M. [R], ¿ faire toutes observations utiles pour la résolution du litige; - précisé que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à l'expert désigné ses honoraires fixés selon l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015, - renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2019, - réservé l'ensemble des demandes des parties. L'expert a établi son rapport le 9 mai 2019 concluant que l'état de santé de M. [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30 avril 2016. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de Bobigny a : - dit que l'état de santé de M. [R] ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque le 25 janvier 2016, - fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la date du 30 avril 2016, - renvoyé M. [R] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement, - dit que les indemnités journalières qui lui seront versées à ce titre porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à régler les frais d'expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [R] les sommes de : ° 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, ° 1 000 euros pour résistance abusive, ° 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La Caisse a régulièrement interjeté appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 novembre 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022 puis renvoyée à celle du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées et ont plaidé. La Caisse, reprenant le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] les sommes de : ¿ 1 500 euros au titre de son préjudice moral, ¿ 1 000 euros pour résistance abusive, ¿ 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] de ses demandes formulées à titre de dommages-et-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. M. [R], se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui verser les sommes suivantes : ¿ 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. ¿ 1 000 euros pour résistance abusive, ¿ 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les entiers dépens. - et y ajoutant, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que les parties ne contestent pas la décision du tribunal en ce qu'il a dit que l'état de santé de M. [R] ne lui permettait pas de reprendre une activité quelconque le 25 janvier 2016, fixé la date de consolidation au 30 avril 2016, renvoyé M. [R] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits, dit que les indemnités journalières porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné la Caisse à régler les frais d'expertise. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts Au soutien de la réformation du jugement entrepris, la Caisse expose que c'est par une appréciation erronée des faits que le tribunal lui a imputé la non-tenue des opérations d'expertise par le docteur [U] et qu'il lui a reproché de ne pas avoir adressé à M. [R] une nouvelle convocation suite à l'indisponibilité de ce dernier. Elle indique que le déroulé d'une expertise est de la seule responsabilité de l'expert et qu'elle n'a aucun pouvoir hiérarchique à son égard, ni même aucun lien statutaire. Dès lors, quelles que soient les éventuelles carences de l'expert technique, elles ne relèvent en aucun cas de la responsabilité de la Caisse. Elle souligne d'ailleurs que M. [R] n'a adressé ses demandes de report qu'au seul expert et non à l'organisme. La Caisse relève enfin que M. [R] ne verse aucun élément de nature à établir l'étendue du préjudice moral invoqué. M. [R] sollicite la confirmation de la décision du tribunal de ce chef, s'appropriant sa motivation selon laquelle, en ne le reconvoquant pas pour réaliser l'expertise alors qu'il l'avait avisé à temps de son empêchement, l'expert a commis une faute en dressant un procès-verbal de carence et en empêchant finalement que sa situation médicale fasse l'objet d'un nouvel examen. Il précise par ailleurs que si la Caisse est tenue par l'avis de l'expert, cela ne vaut que pour les constatations d'ordre médicales et non pour les conditions de réalisation de l'expertise. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal. Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l'organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Pour retenir la faute de la Caisse, le tribunal retient que l'expert « désigné par la Caisse » a adressé un courrier à l'assuré le 16 avril 2016 pour un rendez vous fixé au 29 avril suivant ; que dès le 20 avril, M. [R] a justifié auprès de lui être indisponible se trouvant à cette date en cure thermale en phlébologie à [Localité 5] du 23 avril au 14 mai 2016, la réservation ayant été prise depuis un an dans le cadre du traitement de sa pathologie ; qu'il a sollicité le report de ce rendez-vous et renouvelé sa demande le 18 mai 2016, en vain. Le tribunal fait grief à la Caisse de n'avoir produit aucun justificatif démontrant que l'expert aurait reconvoqué M. [R] et que celui-ci ne se serait pas à nouveau présenté. Il estime que « l'expert désigné par la Caisse a fait montre de négligence en ne prenant pas en compte l'empêchement dûment justifié de M. [R] » et conclut que « cette faute a occasionné un préjudice moral à M. [R] par les difficultés résultant de l'absence de versement d'indemnités journalières du 25 janvier 2016 au 30 avril 2016, alors qu'il ne disposait pas d'autres ressources, et des tracasseries administratives engendrées par cette situation alors qu'il devait faire face à ses problèmes de santé ». Or, au regard des dispositions de l'article'R.'141-1 al.'1er ancien du code de la sécurité sociale, l'expert en charge de la mission d'expertise technique n'est pas lié à la Caisse mais est choisi d'un commun accord entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin-conseil de la Caisse. L'article'R.'141-1, al.'4 du même code prévoit d'ailleurs expressément que les fonctions d'expert ne peuvent être remplies « par le médecin (...) appartenant au conseil ou conseil d'administration de la Caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette Caisse ». L'expert réalise donc sa mission en toute indépendance des parties et engage ainsi seul sa responsabilité personnelle à raison des fautes ou négligences qu'il aurait pu commettre dans l'accomplissement de celle-ci, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. En conséquence, le tribunal ne pouvait considérer que la Caisse avait commis une faute du fait que l'expert n'avait pas estimé utile de reconvoquer l'assuré à la suite de son indisponibilité. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur la condamnation pour résistance abusive Au soutien de sa demande de réformation de ce chef, la Caisse fait valoir que le simple fait de ne pas avoir fait procéder à une nouvelle expertise n'est pas de nature à caractériser une résistance abusive, laquelle sanctionne un débiteur qui commet une faute en refusant d'exécuter une obligation. Or, aucune des dispositions du code de la sécurité sociale n'impose à l'organisme de faire procéder à une nouvelle expertise technique au stade de la commission de recours amiable, alors même que les conclusions de l'expert technique s'imposent à elle. Elle précise enfin qu'elle n'a eu connaissance des difficultés de M. [R] qu'au moment de l'examen de son recours devant la commission de recours amiable, les deux courriers faisant état de son indisponibilité n'ayant été adressés qu'au docteur [U]. M. [R] rétorque que, comme l'a jugé le tribunal, l'expert et la commission de recours amiable ont fait montre de négligence, le premier en ne prenant pas en compte l'empêchement dont il lui avait fait part et la seconde en maintenant la décision du médecin-conseil sans ordonner une nouvelle expertise malgré les pièces médicales dont elle disposait. Il estime que ces comportements traduisent une résistance abusive tant de la Commission que de la Caisse qui l'ont contraint à intenter une action en justice. Sur ce, Aux termes de l'article 1241 du code civil 'L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol lorsque un préjudice en résulte.' Pour condamner la Caisse a verser à M. [R] la somme de 1 000 euros de ce chef, le tribunal a retenu qu'à la lecture des pièces justificatives expliquant son impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé par le médecin expert, la Caisse et la commission de recours amiable ont maintenu la décision portant arrêt de versement des indemnités journalières alors qu'il convenait de procéder à une nouvelle convocation de l'assuré pour être expertisé. Il retient que cette négligence a contraint M. [R] à engager une action en justice. Ce faisant, en disposant que l'avis de l'expert s'impose à la Caisse comme à l'intéressé, l'article L.'141-2 du code de la sécurité sociale interdit à l'organisme, contrairement aux juridictions, d'écarter l'avis de l'expert ni juger de sa validité ni même d'organiser une nouvelle expertise au motif que la première serait irrégulière. Le tribunal ne pouvait donc estimer que l'organisme avait abusivement maintenu sa décision initiale de fixer au 25 janvier 2016 la date de consolidation de M. [R], au lieu de faire en sorte que l'expert reconvoque l'assuré et réalise son expertise. Le jugement sera réformé de ce chef. Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Au regard de la nature de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par contre, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [R] les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros pour résistance abusive, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, JUGE que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'a commis aucune faute à l'occasion de la réalisation de l'expertise technique mise en oeuvre au titre des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, DÉBOUTE M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l'abus de procédure, DÉBOUTE M. [R] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples, CONFIRME le jugement querellé pour le surplus de ses dispositions, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ab83c9498318209da5
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