Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ad83c9498318209daf
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 703, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03122 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB23M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00643 APPELANTE CPAM 60 - OISE ([Localité 3]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame [F] [M] était salariée de la S.A [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 2 novembre 2006 en qualité d'employée de restauration lorsque, le 5 septembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après désignée 'la Caisse') le 5 février 2018 en ces termes « la salariée sortait des bacs gastros du frigo. Elle déclare s'être cognée le genou droit contre les bacs ; siège des lésions : jambe, y compris genou droit ; nature des lésions : douleur». Dans la partie de la déclaration dédiées aux éventuelles réserves motivées, la Société ne faisait aucune observation. Le certificat médical initial, établi le 5 février 2018 par le centre hospitalier [5], faisait mention d'une « entorse genou droit ». La Caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident par une décision du 2 mars 2018 et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail (156 jours) et les soins prescrits à Mme [M] jusqu'au 10 juillet 2018, date de sa guérison. La Société a contesté devant la commission de recours amiable tant la matérialité de l'accident du travail que l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à sa suite puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a : - accueilli la demande présentée par la S.A [6], - dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à [F] [M] n'est pas opposable à la Société, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, - rejeté toutes les autres demandes. Le jugement a été notifié aux parties le 30 avril 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 2 juin 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023 lors de laquelle, faute de conciliation, les parties, présentes ou représentées, ont plaidé. La Caisse, se rapportant à ses conclusions n°2 qu'elle reprend oralement, demande à la cour de : - la dire recevable en son appel, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : - dire et juger opposable à l'employeur, la société [6], la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre accident de travail des faits survenus le 05 février 2018 au préjudice de Mme [F] [M], - dire et juger opposables à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] [M] au titre de l'accident de travail du 05 février 2018, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. La Société, reprenant oralement le bénéficier de ses conclusion, demande à la cour de : - constater que Mme [Y] [Z] [Mme [M]] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 5 février 2018, - constater l'absence de témoin, - constater que l'assurée prétend s'être blessée en tout début de service (à 09h45, alors qu'elle débutait son travail à 09h30), le lundi 5 février 2018, après un week-end complet au cours duquel elle n'avait pas travaillé, - dire que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu du travail, - dire que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 5 février 2018 aux temps et lieu du travail sur la personne de Mme [Y] [Z] et, en conséquence, - dire que la caisse primaire a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 5 février 2018 de Mme [Y] [Z] est inopposable à l'égard de la société. A titre subsidiaire et à tout le moins, la Société demande à la cour de : - constater que la caisse primaire n'a nullement versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux d'arrêt de travail permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt de travail ; - constater que la caisse primaire ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins dès le 10 février 2018 et, en conséquence, - dire que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer à compter du 7 mars 2018, - déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à compter du 10 février 2018 sont inopposables à l'employeur. A titre infiniment subsidiaire, la Société demande à la cour de : - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 5 février 2018 et, en conséquence, - ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] [Z] établi par la caisse primaire, 2°) déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, 3°) fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, 4°) dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, 5°) en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, - en tout état de cause, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts de travail en cause, - infirmer et déclarer inopposables à l'égard de la Société les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 5 février 2018 de Mme [Y] [Z]. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 février 2018 Au soutien de son appel, la Caisse rappelle qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il incombe à l'employeur qui entend contester cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère à celui-ci. Constitue donc un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Au cas de Mme [M], elle estime les premiers juges ont manifestement commis une erreur d'appréciation des faits puisque, contrairement à ce qu'ils ont retenu, la preuve de l'accident n'a pas résulté des seules déclarations de la salariée. Ainsi, la déclaration d'accident de travail rédigée sans réserve par l'employeur confirme la survenance brusque de lésions au temps et lieu du travail et les circonstances du sinistre sont parfaitement connues à savoir que l'assurée s'est cognée le genou droit contre des bacs gastros. Les faits sont survenus en début de service, à 09h45 et le certificat médical initial établi le jour même a confirmé l'existence d'une lésion à savoir une entorse du genou droit. La Caisse estime en conséquence que les trois conditions de l'accident du travail sont réunies puisqu'il a une date certaine, qu'il a donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel allégué et qu'il a un lien direct et certain avec l'activité professionnelle de la salariée. La Caisse souligne par ailleurs que l'absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail et qu'il n'est pas exigé que le fait accidentel soit particulièrement atypique de la prestation de travail. Dès lors qu'elle justifie de la matérialité de l'accident, il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité édicté par l'article L. 411-1 en démontrant que la lésion contractée a une cause totalement étrangère au travail. Or, selon elle, la Société ne produit aucun élément en ce sens, rappelant que l'existence d'un état antérieur ne fait échec à la présomption qu'à la condition de démontrer qu'il est la cause unique et exclusive de l'accident, en dehors de tout rôle causal du travail. La Société rétorque en substance qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester qu'un fait accidentel serait survenu le 5 février 2018 ni même que la lésion médicalement constatée le même jour est imputable aux faits déclarés. Elle relève que sa salariée prétend s'être blessée en tout début de service, le lundi 5 février 2018, après un week-end complet au cours duquel elle n'avait pas travaillé et aurait tout à fait pu se blesser antérieurement, à un moment où elle n'était pas sous le lien de subordination vis-à-vis de son employeur. Elle souligne encore que l'absence de témoin rend impossible la vérification des dires de Mme [M] et ce d'autant plus que le simple fait de se cogner le genou contre un bac est peu susceptible d'entraîner une entorse. Or, la présomption d'imputabilité ne saurait résulter des seules déclarations de la victime. La Société rappelle qu'il appartient à la Caisse de vérifier les déclarations de l'assurée ce qu'elle s'est abstenue de faire. Elle estime en conséquence que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de Mme [M]. Sur ce, Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ; - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime, ou la Caisse lorsqu'elle est d'apporter la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Il est constant, en l'espèce, que Mme [M] travaillait en qualité d'employée de restauration pour le compte de la société [6] lorsqu'elle a indiqué avoir été victime d'un accident. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 5 février 2018 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « la salariée sortait des bacs gastros du frigo. La salariée déclare s'être cognée le genou droit contre les bacs ». Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [M] étaient de 9 heures 30 à 15 heures. La déclaration d'accident du travail enseigne que le fait accidentel contesté se serait produit à 9 heures 45, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que ce jour et à cette heure, Mme [M] se trouvait sur le lieu du travail. L' assurée était donc placée sous la subordination de son employeur. Le certificat médical initial daté du jour même des faits allégués établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une entorse au genou droit, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime. Force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de Mme [M]. C'est pourquoi également, l'absence de témoin direct ne permet pas en soi de remettre en cause la matérialité de l'accident, ou sa survenue au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'au moment de l'action de Mme [M], celle-ci travaillait en équipe ou en présence d'autres salariés. Il est établi enfin que l'accident a été connu par l'entreprise immédiatement après les faits, que l'employeur, même s'il a utilisé le conditionnel, n'a émis aucune réserve dans sa déclaration et qu'il n'a pas plus émis de réserves par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain et imprévu, consistant en un choc au genou, survenu à une date certaine, le 5 février 2018 à 9 heures 45 par le fait ou à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle médicalement constatée à savoir une entorse du genou. Il résulte de ces éléments que, dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient donc à l'employeur qui entend la combattre, de rapporter la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 5 février 2018 est indépendante du travail. Pour ce faire, la Société fait valoir que l'accident n'est corroboré par aucun témoin, que la lésion, survenue après un week-end, a pu être occasionnée par une autre cause que le travail et, qu'en tout état de cause, elle ne saurait être la conséquence d'un simple choc. Elle produit l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [D], lequel, après analyse des certificats médicaux, estime que « la lésion retenue ne correspond pas à la cinétique du mouvement ». Ce faisant, s'agissant de l'origine de la lésion, il sera rappelé que de simples doutes sur la probabilité qu'il existe qu'un choc au genou puisse provoquer une entorse, dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion médicalement constatée relève exclusivement d'une cause extérieure au travail, sont insuffisants à écarter la présomption. Or, le docteur [D] se contente de mentionner que « le terme général d'entorse n'est pas corroboré par la constatation de lésion traumatique ligamentaire » sans pour autant indiquer quelle incidence cette remarque pourrait avoir sur la réalité de l'accident et l'origine de la lésion. Il n'évoque d'ailleurs pas que la lésion médicalement constatée, quelle que soit le diagnostic qu'il lui donne, résulterait d'une cause totalement étrangère au travail. De même, l'argument de l'employeur selon lequel Mme [M] se serait blessée au cours du week-end est inopérant puisqu'aucun élément n'est produit à l'appui de cette allégation. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 5 février 2018 est indépendante du travail. Il y a donc lieu de dire que Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 5 février 2018 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la Société. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [M] Au soutien de son recours, la Caisse indique que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend non seulement aux troubles et lésions qui font suite à l'accident du travail mais s'applique également à toutes les lésions non détachables de l'accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et ce jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l'accident n'est pas une condition préalable de l'application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n'y est pas tenue, elle produit l'ensemble des certificats médicaux délivrés à la salariée suite à son accident du 5 février 2018 desquels il peut être constaté que jusqu'au 10 juillet 2018, date de la guérison, Mme [M] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d'arrêts de travail et/ou de soins. En conséquence, l'ensemble des prescriptions bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste son application de la renverser, ce qu'elle ne peut faire qu'en prouvant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire. La Société se contente d'insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [M], qu'elle estime anormalement longue, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. La Caisse s'oppose enfin à la mise en oeuvre d'une expertise, estimant qu'elle ne peut constituer une modalité d'information de l'employeur sur l'état de santé de son salarié. Elle ne peut être déclenchée sur simple demande d'un employeur qui s'estimerait insuffisamment informé du dossier médical de son salarié mais doit être réservée à des situations où l'employeur fait état d'éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu'il existerait un litige d'ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire. La Société fait valoir pour sa part que l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident initial dépend de la preuve de la continuité des symptômes et des soins, preuve qui repose sur la Caisse. Or, elle relève que celle-ci s'est abstenue de produire l'ensemble des certificats médicaux couvrant la période d'inactivité. La Société estime qu'en tout état de cause, le nombre de jours d'arrêt de travail est manifestement disproportionné au regard de la lésion initialement constatée et semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, d'autant qu'aucun élément de nature médicale ne permet de justifier les 156 jours d'arrêt. Elle produit à cet effet deux notes médicales de son médecin consultant qui estime que l'arrêt ne serait justifié que jusqu'au 5 avril 2018, ainsi que le barème AMELI qui préconise une durée moyenne d'arrêt pour une entorse de 21 jours. La Société estime à tout le moins que les éléments qu'elle apporte doivent amener la cour à ordonner une expertise médicale judiciaire, sauf à porter atteinte à son droit à un recours effectif de l'article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de refuser de faire droit à cette demande au motif que la présomption d'imputabilité devrait couvrir toute évolution d'un état pathologique antérieur alors que la solution du litige ne dépend que de cette mesure, sauf à vouloir le priver de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité. Sur ce, L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Ainsi, et sans que la Caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 5 février 2018 mentionnant une « entorse genou droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 10 février suivant. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Pour renverser la présomption, la Société verse aux débats deux avis de son médecin consultant, le docteur [L] [D], le premier établi le 16 novembre 2019 et le second le 31 août 2023. Dans son premier avis, il affirme que « de facto, aucune lésion anatomique traumatique n'est formellement documentée, a fortiori sur le plan ligamentaire (aucune donnée IRM n'est évoquée) ; (...) qu'il n'est pas rapporté d'évolution médicale défavorable ou de survenue de complications secondaires ; (...) qu'il n'y a aucune continuité de soins » et en conclut que « face à une lésion sans gravité et à l'exclusion de toute complication avérée, il y a lieu de considérer que la consolidation se devait d'être prononcée au plus tard le 05/04/2018, soit à échéance de 60 jours d'évolution». De ces éléments, il conclut « qu'il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au-delà de cette date, en l'absence de complication ou évolution médicale défavorable avérée de la lésion imputable ». Dans le second avis, le docteur [D] conteste la pertinence des arrêts de travail au motif que « le terme général d'entorse n'est pas corroboré par la constatation de lésion traumatique ligamentaire alors même que l'ensemble des certificats de prolongation se limite à retranscrire mot pour mot ce même libellé générique, sans information clinique ou paraclinique évolutive, sans référence à des résultats d'examens complémentaires ou de consultations spécialisées, sans faire état d'une quelconque thérapeutique, en particulier chirurgicale » , qu'« une contusion du genou droit par un choc direct qui ne peut avoir été d'une forte cinétique et qui de fait ne comporte pas les conditions mécaniques pour engendrer une entorse », qu'il « existe donc une incohérence en le mécanisme traumatique invoqué et le diagnostic lésionnel notifié sur les certificats » et que « quand bien même, la salariée aurait présenté une entorse bénigne du genou, cette pathologie ne saurait justifier médicalement un période de soins et de repos supérieure à 21 jours, dès lors qu'aucune lésion anatomique de gravité n'a été identifiée et que la situation médicale de la salariée n'a pas justifié le recours à des soins spécialisés actifs, notamment chirurgicaux ». Force est cependant de constater que ces avis ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. Dans la première note, le médecin procède par affirmations et par observations d'ordre général sans verser d'éléments de nature médicale applicable au cas de Mme [M] pouvant les étayer. Il se contente en réalité de reprendre l'historique des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée, les critiquant uniquement sur le fait qu'il reprennent la nature de la lésion sans procéder à des examens exploratoires. Pour autant, il n'évoque ni a fortiori ne démontre l'existence d'un état antérieur qui aurait été la cause exclusive des arrêts de travail. Dans son second avis, le médecin n'indique pas davantage que Mme [M] aurait souffert d'une pathologie préexistante au genou qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail. Au contraire, la cour pourra relever que le docteur [D], en consultant les mêmes pièces, à savoir le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final, parvient à deux conclusions différentes : dans son premier avis, il estime que « face à une lésion sans gravité et à l'exclusion de toute complication avérée, il y a lieu de considérer que la consolidation se devait d'être prononcée au plus tard le 05/04/2018, soit à échéance de 60 jours d'évolution » alors que dans le second, il conclut qu'«il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail prises en charge par la caisse au-delà du 26/02/2018 ». Pour sa part, la Société, aux termes de ses conclusions, demande à la cour de considérer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au delà du 7 mars 2018. Dès lors, l'avis du médecin consultant de la Société apparaît insuffisant pour remettre en cause la présomption d'imputabilité d'autant que la Caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation prescrits à Mme [M] qui enseigne que jusqu'au 10 juillet 2018, date de sa guérison, elle a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au seul motif d'une « entorse au genou droit ». Par ailleurs, l'évocation par l'employeur et le médecin consultant d'une ' disproportion entre les lésions initialement causées par l'accident du travail du 5 février 2018 et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM à ce titre au regard du barème AMELI édité par la haute autorité de santé qui préconise un arrêt de moindre durée n'est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à l'accident en l'absence de tout élément de nature à étayer leurs doutes. D'ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l'issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour). Il s'agit donc d'une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors purement indicative. Or, aucun élément d'ordre médical ne permet de considérer que la situation de Mme [M] correspondrait aux éléments retenus par le barème alors même que la salariée exerce la profession d'employée de restauration et qu'elle est au quotidien amenée à mobiliser son genou qu'elle soit en position statique ou en mouvement. Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail. De même, aucun des documents produits par la Société, pris isolément ou dans leur ensemble, ne constitue au regard de leur généralité, un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. A ce titre, c'est de manière inopérante que la Société invoque la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la Caisse. Si, comme elle le relève, la CEDH énonce que « le droit d'accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate qu'elle pouvait obtenir les documents médicaux par l'intermédiaire de son médecin consultant, ce qu'il a d'ailleurs fait au cours de la procédure contentieuse. En effet, l'employeur n'était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de sa salariée puisque : - d'une part, en application de l'article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l'envoi du certificat médical et l'employeur connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; - d'autre part, en application de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; - enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation. Force est de constater que la Société n'a utilisé aucun de ces moyens. Par ailleurs, la présente procédure démontre que la Société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse. Ce faisant, au regard des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] à compter du 5 février 2018, date de l'accident, est opposable à la Société. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, Déclare l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise recevable ; Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a jugé inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu au préjudice de Mme [F] [M] le 5 février 2018; Statuant à nouveau et y ajoutant, Juge opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise rendue le 2 mars 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [F] [M], le 5 février 2018 ; Juge opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [M] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 février 2018 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre du risque professionnel ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la Société aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil dans sa rédaction issuearticle L. 411-6 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 315-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 6-1 de la CEDH. Elle fait valoir quarticle 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ad83c9498318209daf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel