Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ae83c9498318209db7
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05831 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKTY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Août 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° F 19/0218 APPELANTE S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [5] (la société ) a interjeté appel du jugement n°19-02187 rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France. A l'audience du 13 septembre 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience. L'Urssaf , par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre du 26 février 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience. Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu' il appartenait à l'appelante qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [5]. La greffière Pour la présidente empêchée
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ae83c9498318209db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel