Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ae83c9498318209dbd
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 708 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECC4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02228 APPELANTE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [W] [J] [Z] (Responsable juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE CPAM DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [6] d'un jugement prononcé le 25 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié depuis le 26 juillet 2016 de la SARL [6], entreprise de travail intérimaire, M. [L] [Y] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail le 02 août 2016. La déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques a été effectuée le 04 août 2016 par la SARL [6] qui ne l'a assorti d'aucune réserve, indiqué que la victime avait été transportée à la clinique [5] [Localité 2] et précisé le nom d'un témoin des faits. Le certificat médical initial, établi à la clinique le 03 août 2016, mentionne que la victime présentait une 'rupture du tendon d'Achille' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2016. Par décision du 09 août 2016, notifiée le même jour à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantique a reconnu d'emblée le caractère professionnel de ce sinistre. Ayant saisi en vain la commission de recours amiable pour contester cette décision le 04 octobre 2016, la SARL [6] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 28 mai 2018. Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel l'affaire a été transférée : - s'est déclaré territorialement compétent, - a déclaré recevable le recours de la SARL [6], - a dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 02 août 2016 au préjudice de M. [L] [Y] menée par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantique régulière et opposable à la SARL [6] ; - a dit que la SARL [6] supportent les dépens. Pour la SARL [6] cette décision de prise en charge d'emblée n'est pas justifiée en ce que la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ne serait pas rapportée, la victime ne pouvant dès lors pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident. En ce sens, elle souligne que le salarié a pu poursuivre son travail toute la journée du 02 août 2016 alors que l'accident serait intervenu dès 09 heures, ayant pu conduire son camion sans difficulté le reste de la journée de travail et n'ayant consulté le médecin de la clinique que le lendemain. Elle relève également que la déclaration de cet accident a été assez tardive, alors qu'elle doit intervenir dans les 24 heures des faits. Elle fait observer que de la relation des faits par le salarié, aucun fait accidentel n'est déclaré mais seulement le ressenti d'une douleur au talon d'Achille, sans qu'aucun choc soudain et violent ne soit évoqué. Enfin, elle reproche à la caisse d'avoir méconnu le principe du contradictoire en reconnaissant d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré, sans procéder à une enquête alors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour lui permettre d'apprécier la matérialité de l'accident. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions, - de déclarer inopposable à l'égard de l'appelante la décision de prise en charge de l'accident du 02 août 2016 déclaré par M. [Y], - de débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques de sa demande en condamnation de la SARL [6] à l'article 700, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL [6]. En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantique indique que compte tenu de tous les éléments concordants portés sur la déclaration et le certificat médical rédigé concomitamment, de l'absence de réserve et de la présence d'un témoin mentionnée sur la déclaration, la décision a pu être prise de recevoir d'emblée la demande au titre de la législation sur les risques professionnels le 09 août 2016. Elle fait valoir que tout fait accidentel survenant au temps et au lieu du travail est présumé être imputable au travail et qu'il appartient à la partie qui combat cette présomption de prouver que le travail n'a strictement joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion. Elle demande alors à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021, - rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de la SARL [6], Y ajoutant, - condamner la SARL [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [6] aux dépens. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoyait que : 'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'. Il en découle que la caisse n'est tenue à procéder à une enquête uniquement si la déclaration d'accident du travail est l'objet de réserves motivées de l'employeur. En l'absence de réserve, la caisse apprécie souverainement l'intérêt d'organiser ou non une enquête. En l'espèce, il est établi et non contesté que la SARL [6] n'a formulé aucune réserve alors qu'elle avait connaissance de tous les éléments qu'elle soulève désormais pour contester l'admission du caractère professionnel de l'accident subi par son salarié. Ainsi, le 04 août 2016, elle a elle-même renseigné la déclaration d'accident en indiquant qu'il avait eu lieu le 02 août et que le certificat médical était daté du 03 août. Elle a également mentionné la présence d'un témoin et n'a pas sollicité son audition pour vérifier la réalité du fait allégué par le salarié. Elle a donc fourni à la caisse tous les éléments suffisamment précis et concordants pour permettre une prise en charge d'emblée, sans souligner la relative difficulté qui pouvait éventuellement résulter du délai écoulé entre le fait allégué et l'examen médical initial, ayant chronodaté dans sa déclaration l'examen médical à 10 heures le 03 août 2016, pour un fait accidentel intervenu la veille à 09 heures, cette précision de 10 heures n'apparaissant pas sur le certificat médical initial lui-même. La SARL [6] n'expose pas en quoi la rupture soudaine d'un tendon d'Achille ne constituerait pas un fait accidentel dont peut être victime le salarié alors qu'il fournit un effort quelconque, ici celui de pousser une palette. Point n'est besoin d'un choc violent provenant d'un objet ou d'une cause extérieure pour considérer qu'un accident ait eu lieu. La rupture soudaine d'un organe, ici le tendon d'Achille déjà bien sollicité dans le simple fait de marcher, constitue sans contestation possible un accident, un fait soudain et brutal pour la personne ainsi blessée. Lors de l'examen ayant permis l'établissement du certificat médical initial, le médecin n'a pas seulement relevé des douleurs exprimées par le salarié, mais a constaté une rupture de son tendon d'Achille ayant justement occasionné les douleurs alléguées et en conséquence bien réelles et causées par cet accident survenu la veille. Enfin, sur la possibilité du salarié de poursuivre sa journée de travail avant d'aller consulter un médecin, la SARL [6] précise bien que M. [Y] a ensuite repris son activité de chauffeur de poids lourd sans mettre en évidence que cela était médicalement impossible après la rupture de son tendon d'Achille, le pied n'ayant plus à supporter le poids de la personne dans un effort moindre dans la conduite du véhicule. La SARL [6] n'établit donc pas en quoi la prise en charge d'emblée n'était pas pertinente et qu'une enquête était nécessaire, ni ne fournit d'élément suffisant pour écarter la présomption d'imputabilité au travail, la douleur ressentie par le salarié, en raison de la rupture de son tendon d'Achille, étant bien intervenue au temps et au lieu du travail le 02 août 2016 à 09 heures et médicalement constaté le 03 août 2016. Il y a donc lieu de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions. Partie qui succombe, la SARL [6] sera tenue aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse tous les frais par elle exposés non compris dans les dépens. Il convient dès lors de faire droit en sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par la SARL [6] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE la SARL [6] à verser la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Atlantiques en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [6] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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653ca6ae83c9498318209dbd
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