Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6af83c9498318209dc1
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 710, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08469 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPPN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02073 APPELANTE Madame [I] [C] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531 substitué par Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054011 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non representée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [C] épouse [P] (l'assurée) d'un jugement rendu le 08 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'affectée d'une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 57A, consolidée le 20 septembre 2019, Mme [C] a contesté le taux de 12 % retenu par la caisse et déposé une requête en fixation du taux d'IPP à 20 %. Sa demande n'ayant pas été satisfaite devant la commission médicale de recours amiable qui le 15 octobre 2020 a confirmé le taux initialement accordé de 12 %, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par son jugement du 08 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevable le recours de Mme [I] [C], - débouté Mme [I] [C] de sa demande à voir fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de sa maladie professionnelle 'tendinite fissuraire de la coiffe de l'épaule droite' du 26 avril 2026, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale par application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, - confirmé, en conséquence, la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2020 notifiant à Mme [I] [C] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, - condamné Mme [I] [C] aux dépens de l'instance. Selon Mme [I] [C] en se contentant de recopier les conclusions médicales du médecin conseil la CMRA n'a pas valablement justifié le maintien de son taux d'IPP à 12 %. Elle soulève le fait que le médecin conseil n'a pas réalisé l'ensemble des mesures de mobilités visées par le barème, en n'en effectuant que quatre sur six prévues. Elle souligne que les degrés de mobilité relevés sont largement inférieurs aux degrés normaux. Elle sollicite également la prise en compte d'un coefficient professionnel en complément du taux médical, n'étant pas en capacité de prendre sa retraite au moment de la constatation médicale, n'ayant toujours pas obtenu le droit au taux plein et en ne percevant depuis que l'allocation adulte handicapée. Elle demande donc à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable, - infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui notifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 12 %, Et statuant à nouveau, - fixer le taux d'incapacité permanente à 30 % et a minima à 23 %, - adjoindre en sus du taux médical un coefficient professionnel de 3 %, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à procéder au recalcul de la rente sur la base du taux réévalué à la hausse et à procéder au paiement des sommes dues sur la base de ce nouveau taux à compter de la date de consolidation fixée au 20 septembre 2019, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer le taux d'IPP à la date de sa consolidation, - surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Me Olivier Gaudy, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l'instance. Pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le taux de 12 % est parfaitement justifié à partir du moment où les séquelles sont été appréciées conformément au barème indicatif qui précise que le médecin doit prendre en compte l'incidence professionnelle lors de la fixation du taux. Elle considère qu'aucune circonstance ne justifiait que le médecin s'écarte des préconisations de barème. Elle demande alors à ce que la cour : - confirme le jugement du 08 septembre 2021 maintenant à 12 % le taux d'incapacité alloué à Mme [I] [C] épouse [P], - confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis fixant à 12 %, déterminé à la suite de la maladie professionnelle du 26 avril 2016, - déclare opposable à la requérante ledit taux. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Alors qu'embauchée par la société [5] et travaillant en qualité d'agent de service au sein de plusieurs entreprises, Mme [C] a déclaré, le 26 avril 2016, une maladie professionnelle sur la base du certificat médical initial qui mentionnait une 'tendinite épaule droite avec rupture localisée des tendons supra-épineux - IRM du 22 avril 2016". La consolidation est intervenue le 20 septembre 2019. Le taux d'IPP de 12 % a été retenu sur la base des 'séquelles indemnisables consistant chez une droitière en une diminution de l'abduction et l'antéflexion inférieure à 90° sans amyotrophie musculaire'. Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent également inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié. En l'espèce, Mme [C] reproche au médecin conseil et à la CMRA de ne pas avoir pris en compte l'incidence professionnelle des séquelles de sa maladie et que faute d'avoir été correctement effectué l'examen médical n'est pas révélateur de la réelle ampleur de ses difficultés à utiliser son bras. Le barème de l'Annexe I à l'art. R434-32 (2) indique: '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 % 45 % Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 % 30 % Limitation moyenne de tous les mouvements 20 % 15 % Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % 8 à 10 %". Lors de l'examen médical auquel Mme [C] a été soumise, il ressort que les mouvements de son épaule droite ont été ainsi relevés : 'Mobilité (degré) : - Antépulsion Actif droite 70° Actif gauche 50° - Rétropulsion Actif droite 10° Actif gauche 10° - Elevation latérale Actif droite 30° Actif gauche 30° - Rotation externe Actif droite 30° Actif gauche 30° - Rotation interne Actif droite Actif gauche non effectués - Distance pouce C-7 Testings tendineux : non effectuée car alléguée impossible de soulever les bras Recherche de conflit sous acromial : non effectuée car alléguée impossible de soulever les bras.'. Dans le barème que Mme [C] verse au dossier (pièce 14) le taux de 30 %, qu'elle souhaite voir retenu à son profit, n'est proposé que pour une affection bien plus grave que la simple limitation des mouvements de l'épaule et concerne la perte totale de la mobilité de l'épaule. Si deux mouvements sur les six prévus par le barème du code de la sécurité sociale n'ont pas été mesurés par le médecin conseil, c'est en raison de l'impossibilité alléguée par Mme [C] de soulever ses bras, notée par le médecin. L'absence de mesure de ces deux mouvements n'est donc pas le signe d'un examen non correctement effectué et n'est donc pas de nature à invalider l'avis médical dans son ensemble. Ainsi, selon l'examen médical non utilement critiqué par Mme [C], la limitation légère des mouvements de son épaule droite ne peut justifier qu'un taux entre 10 et 15 %. Mme [C] ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux de 12 % qui a été retenu par la caisse. Ainsi Mme [C] échoue à démontrer que ce taux médical de 12 % d'IPP ne correspond pas à la réalité de l'altération de son état de santé consécutive à sa maladie professionnelle telle que décrite très clairement par le médecin conseil et la CMRA dans le respect du barème, le recours à une expertise médicale apparaissant dès lors inutile. Au sujet de l'incidence professionnelle, Mme [C] verse aux débats l'estimation de ses droits personnels à la retraite (pièce 20) et il en ressort qu'à l'âge de 65 ans et 4 mois, au jour de la déclaration de son inaptitude professionnelle le 02 décembre 2019, elle n'avait pas droit à sa pension à taux plein, ce droit ne lui étant ouvert qu'après avoir cotisé jusqu'à l'age de 66 ans et 7 mois, soit près de 18 mois plus tard. Il convient dès lors de prendre en compte cette incidence de sa maladie professionnelle sur sa situation professionnelle et de lui allouer un taux complémentaire de 3 % à ce titre. Il a alors lieu d'infirmer le jugement attaqué et de dire que le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle déclarée le doit être fixé à 15 % ; La caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens, de première instance et en cause d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] la totalité des frais par elle exposés non compris dans les dépens. Il convient dès lors de faire droit en partie à sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel formé par Mme [I] [C] épouse [P] recevable ; INFIRME le jugement rendu le 08 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; Statuant à nouveau : FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] [C] épouse [P] à 15 % à compter du jour de sa consolidation le 02 décembre 2019 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Me Olivier Gaudy, avocat au barreau de Paris, Mme [I] [C] épouse [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6af83c9498318209dc1
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