Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6af83c9498318209dc3
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 711, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01519 APPELANTE CPAM 95 - VAL D'OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparaitre INTIMEE S.A. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise d'un jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la maladie professionnelle déclarée par le salarié de la SA [5], M. [N] [K], le 13 mars 2017, pour hernie discale syndrome queue de cheval, a été prise en charge au taux de 70 % à compter du 08 octobre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Contestant ce taux de 70 %, la SA [5] a saisi le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bobigny, après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 17 septembre 2021, rendu après le dépôt de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le jugement avant dire droit du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que le taux d'incapacité partielle permanente de M. [N] [K] en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 06 mars 2017, opposable à la société [5] est de 35 %, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. Appelante, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a conclu par écrit et sollicité une dispense de comparution à l'audience. Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 août 2023 pour l'audience du 05 septembre 2023, elle conteste que le taux d'IPP retenu puisse être seulement de 35 % rappelant les termes du chapitre préliminaire du barème reprenant les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et posant les éléments à prendre en compte pour la fixation du taux d'IPP. Elle demande donc à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2021 infirmant la fixation du taux d'IPP attribué à M. [N] [K] à 35 % pour les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 06 mars 217, A titre subsidiaire, - d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Intimée la SA [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, En conséquence, Vu le rapport d'expertise du Docteur [Z], - juger le mémoire médical du Docteur [E], - juger que les séquelles de M. [K] en lien avec la maladie professionnelle en date du 6 mars 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente part celle de 35% a la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur, - condamner la CPAM du Val d'Oise aux entiers dépens de l'instance. A titre subsidiaire, Vu les articles R. 142-16 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, - juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 35% attribué à M. [K], - ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de : 1. Lister I'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...), 2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent : a. était-il connu avant la maladie professionnelle ' b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation ' c. a-t-il été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle ' 3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle de M. [K] du 6 mars 2017 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation, 4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles, 5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de M. [K] du 6 mars 2017, 6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales, 7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux : a. éléments ou documents manquants, b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés dans ses conclusions écrites pour la caisse et soutenus à l'audience pour la SA [5]. MOTIFS DE LA DECISION La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance, réclamant à titre subsidiaire une expertise judiciaire, sans évoquer d'aucune façon dans ses dernières écritures le rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 mai 2021 par le Dr [Z] désigné par le jugement avant dire droit du 17 février 2021 et sur la base duquel le tribunal a rendu la décision contestée. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en ce qu'elle a dit que le taux d'incapacité partielle permanente de M. [N] [K] en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 06 mars 2017 opposable à la société [5] est de 35 %. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, en toutes ses dispositions. Partie succombante la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement prononcé le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et posarticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6af83c9498318209dc3
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