Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b083c9498318209dc9
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 713, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5IY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01998 APPELANTE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIME Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque E1073 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 09 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [T] [B] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que victime d'un accident du travail, intervenu le 14 avril 2004, M. [T] [B] a, par courrier du 16 janvier 2018, contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui, le 02 janvier 2018, a fixé le taux d'incapacité à 0 %. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le tribunal a désigné le Dr [V], médecin expert, pour procéder à un examen médical de l'assuré afin de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 0 %. Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [T] [B], - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, - dit qu'il y avait lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [B] à 15 %, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [T] [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : - infirmer le jugement du 09 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à 0 % fixé suite à l'accident du travail dont M. [T] [B] a été victime de 14 avril 2004, - rejeter la demande de l'article 700. Selon la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le taux de zéro pour cent s'inscrit dans les préconisations du barème en se positionnant au jour de la consolidation, le 21 mars 2017, et compte tenu du fait qu'une 'absence de séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire, compte tenu d'un état antérieur' a été relevée par le médecin conseil. Elle se base également sur l'avis d'un deuxième médecin, le Dr [K] qui a pu conclure : 'L'assuré a été victime d'un AT en 1998 en rapport avec des lombalgies. Il est donc acquis l'existence d'un état antérieur évoluant depuis plusieurs années. La cinétique de l'AT du 14 avril 2008 ne peut pas expliquer les séquelles sans l'existence d'un état antérieur. C'est pourquoi l'IPP ne peut être que de 0 %'. Elle considère que le rapport déposé par le Dr [V], sur lequel la décision du tribunal est fondée, est succinct et expéditif, ne faisant état d'aucune discussion médico-légale. Pour M. [T] [B] le médecin expert a justement évalué les séquelles de son accident du travail subi le 14 avril 2004 et le tribunal en a justement adopté les conclusions. Il souligne qu'il garde des séquelles de cet accident avec des douleurs lombaires et sciatiques gauches chroniques et invalidantes, l'IRM du 21 avril 2020 montrant une discopathie L5/S1 avec un débord conflictuel en L5/S1, cet état nécessitant des soins continus (prise d'antalgiques, séances de rééducation du rachis cervical et dorsolombaire). Il allègue également un retentissement psychologique important le conduisant à un suivi psychiatrique pour irritabilité et impulsivité caractérielle. Il demande en conséquence à la cour de : - déclarer l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 09 novembre 2021, En conséquence, - dire qu'il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [B] résultant de l'accident du travail du 14 avril 2004 sur rechute du 25 juin 2015 à 15 %, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites déposées au dossier, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les parties ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité Permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation. Dans son rapport le Dr [V] expose les éléments suivants : 'M. [I] Date de naissance : 23/ 12/ 1946 Adresse : [Adresse 1] Profession : Aide-soignant au moment de l'AT Antécédents médicaux : selon rapport IP, AT du 29/12/ 1998, lombalgies basses. AT du 14/04/2004 Certificat médical du 15/04/2004: 'Chute en arrière, trauma crânien occipital, trauma du rachis dorso-lombaire' Certificat de rechute du 30/ 10/2008 Consolidation du 30/ 10/2009 Certificat de rechute du 25/06/2015 Consolidation du 21/03/2017 : Lombosciatalgie gauche avec hernie discale L5-S1 récurrente. Doléances du 29/11/2017 Douleurs lombaires permanentes Examen clinique Effacement lordose lombaire Contracture paralombaire Schober 10 + 2,5, distance main sol 53 cm Lasègue bilatéral 30° Abolition des achilléens. Amyotrophie cuisse et mollet gauche Discussion du rapport IP EA dégénératif connu depuis au moins l''accident de travail du 30/ 10/2000 et l'AT du 29/ 12/ 1998 (IPP 0% car état antérieur).'. Il conclut ensuite : 'M. [B] a eu un accident de travail le 14/04/2004, la clinique et les examens complémentaires suite à cet accident et à la rechute ont mis en évidence une hernie discale L5/S1 responsable des lombalgies, d'un syndrome rachidien avec radiculalgies droite et gauche et abolition des réflexes achilléens à gauche. Le rapport IP accorde un taux de 0% compte tenu de l'état antérieur qui daterait de 1998 et 2000. Aucun détail n'est fourni sur les constations cliniques à ces dates ni sur la notion de résultats d'examens complémentaires. Aucun argumentaire précis ne permet de retenir un état antérieur. En conséquence le taux d'IPP doit être réévaluer à 15% compte tenu des douleurs et de la gêne fonctionnelle en référence au barème AT.'. Pour contester la validité de ces conclusions, la caisse s'appuie sur l'avis du Dr [K] qui expose que : 'L'assuré a été victime d'un AT en 1998 en rapport avec les lombalgies. Il est donc acquis l'existence d'un état antérieur évoluant depuis plusieurs années. La cinétique de l'AT du 14 avril 2004 ne peut pas expliquer les séquelles sans l'existence d'un état antérieur. C'est pourquoi l'IPP ne peut être que de 0 %'. Précédemment, l'avis du Dr [H] du 05 décembre 2017, sur la base duquel la décision initialement contestée du 02 janvier 2018 a été rendue propose la discussion médico-légale suivante : 'EA dégénératif connu depuis au moins l'accident de travail du 30 octobre 2010 et de l'AT du 29 décembre 1998 (IPP 0%) Résumé des séquelles : Absence de séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire compte-tenu d'un état antérieur'. Ces deux avis apparaissent moins motivés que celui présenté par le Dr [V] que critique la caisse. Lorsque l'expertise médicale technique a été ordonnée dans le cadre d'une procédure contentieuse, elle s'impose au juge (Cass. soc., 8 mars 1989, n° 87-17.416 et n° 87-17.72. Civ. 2 21 octobre 2021 ; n°20-15.548), sauf imprécisions et contradictions. En l'espèce la conclusion du Dr [V] est suffisamment claire et précise et n'est pas utilement contredite par l'avis du Dr [K]. Aucun des médecins de la caisse n'expose, ne détaille les éléments médicaux qui caractériserait un réel état antérieur. En outre, il apparaît que la caisse ne peut pas se prévaloir d'un état antérieur inexistant, étant constaté que les précédents accidents du travail n'ont pas entraîné de séquelles (0 % retenu par le Dr [H]) pour critiquer valablement l'avis du Dr [V] qui a objectivement constaté et mesuré les séquelles de l'accident du 14 avril 2004 sur la personne de M. [T] [B] qui ont pu être clairement différenciées des conséquences, ou absence de séquelles des précédents accidents du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué du 09 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Partie succombante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [B] toutes les sommes par lui exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de faire droit en partie à sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; CONFIRME le jugement du 09 novembre 2011 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à M. [T] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens de l'instance d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité sociale quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6b083c9498318209dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel