Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b083c9498318209dcb
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 714 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBAZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00042 APPELANTE CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Aurélie CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [X] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (MSA Bourgogne) d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à M. [V] [W]. Ce jugement a été notifié par lettre recommandé avec avis de réception le 22 novembre 2021. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'alors qu'il exerçait les fonctions d'ouvrier agricole, M. [V] [W] a été victime d'un accident du travail le 09 février 2015, la chute d'un caisson l'ayant fait lui'même chuter et causé une fracture ouverte à sa jambe droite. Le certificat médical initial, établi le jour même, a fait état d'une 'fracture ouverte luxation ouverte du pilon tibial droit, ostéosynthèse et fixateur externe'. La consolidation de l'état de santé de M. [W] a été fixée au 23 janvier 2020. Contestant le taux d'IPP qui a été initialement fixé à 25 % par la MSA Bourgogne, M. [W] a : - le 13 octobre 2020, saisi la commission médicale de recours amiable qui a décidé d'un taux fixé à 35 % par décision du 19 janvier 2021, - le 22 février 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre en contestation de ce nouveau taux qui, par jugement du 22 novembre 2021, a : infirmé la décision de la MSA Bourgogne en date du 19 janvier 2021, fixé le taux d'IPP attribué à [V] [W] à la suite de l'accident du travail du 09 février 2015 à 54 %, rappelé que les frais de consultation du Dr [S] [T] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, condamné la MSA Bourgogne aux autres dépens éventuels de l'instance. Le dossier de première instance ne comporte pas l'avis de réception de la notification du jugement à l'égard de la MSA Bourgogne qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2021, un mois après le prononcé du jugement. L'appel doit alors être déclarée recevable. Selon la MSA Bourgogne le taux de 54 % retenu par le tribunal n'est pas justifié en ce qu'il ne tient pas uniquement compte de seules séquelles rattachables à l'accident du travail. Elle soutient que le Dr [T] et le tribunal n'ont pas fait une application correcte du barème concernant les séquelles des accidents du travail répertorié à l'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui n'indique un taux aussi important que pour des séquelles beaucoup plus graves que celles dont souffre M. [W]. Elle relève que certaines des séquelles n'ont été constatées que par le seul Dr [T], lors de la seule consultation lors de l'audience du tribunal, qui n'avaient pas été relevées par le médecin-conseil de la MSA qui a procédé à un examen plus rigoureux et approfondi. Elle conteste que le tribunal puisse valablement attribuer un taux d'IPP de 6 % sur le fondement du critère médico-légal, alors que ce critère est déjà pris en compte dans les taux prévus au barème indicatif d'invalidité et qu'aucun obstacle à un reclassement professionnel n'a été retenu. Elle demande alors à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [V] [W] de son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la mutualité sociale agricole de Bourgogne à hauteur de 35 % à la suite de l'accident de travail du 09 février 2015, consolidé le 23 janvier 2020, - condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application, de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [W] demande à la cour de : - déclarer la MSA Bourgogne recevable mais mal fondée à interjeter appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre du 22 novembre 2021, A titre principal, - confirmer le taux d'incapacité de 48 % d'un point de vue médical et infirmer le taux socio-professionnel de 6 % et le porter à 15 %, soit au total un taux global de 63 % (48 % médical et 15 % socio-professionnel), - condamner la MSA Bourgogne au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre rendu le 22 novembre 2021 en ce qu'il a reconnu un taux d'incapacité de 54 % (48 % médical et 6 % socioprofessionnel), Y ajoutant, - condamner la MSA Bourgogne au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, M. [W] tient à souligner que le médecin qui l'a examiné le jour de l'audience a retenu que l'accident dont il a été victime était très grave et l'a obligé à subir huit interventions chirurgicales et qu'il y avait un obstacle à tout reclassement dans l'emploi compte tenu du licenciement pour inaptitude et de nombreuses limitations, préconisant la recherche d'un travail à temps très partiel. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, La cour, Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent également inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié. En l'espèce, la MSA Bourgogne ne peut soutenir que le Dr [T] et le tribunal n'ont pas respecté le barème indicatif d'invalidité alors que celui-ci prévoit : 'Cheville : - Désarticulation tibio-tarsienne 50" et pas seulement, comme l'indique la MSA Bourgogne dans ses écritures : 'Pied : - Désarticulation médio-tarsienne de Chopart 45 - Amputation transmétatarsienne de l'avant-pied 30", alors qu'il a été médicalement constaté par le Dr [T] que les séquelles consistent en une 'atteinte sévère de l'articulation tibiotarsienne, articulation sous astragale, blocage du 1er rayon" et que dès le certificat médical initial il apparaît sans contestation possible que c'est le tibia qui a été fortement lésé lors de l'accident et pas seulement le pied. Ensuite, pour fixer le taux d'incapacité à 48 % il ressort que le Dr [T] ne s'est basé que sur des éléments purement médicaux, taux qui respecte donc le barème. Dès lors, en prenant en compte le fait que le médecin du travail, qui a examiné M. [W] le 05 février 2020 pour la visite de reprise, a pu le déclarer inapte au poste de conducteur d'installation en ajoutant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' à l'age de 44 ans, le tribunal a fait une juste évaluation du taux d'incapacité en appréciant toutes les séquelles invalidantes subi par le salarié accidenté, alors qu'il a ensuite été licencié pour inaptitude par son employeur le 26 février 2020 consécutivement à cet accident et l'impossibilité de reclassement en tout emploi. Il y a lieu de souligner que dans son avis, le Dr [U], sur lequel la MSA Bourgogne appuie son raisonnement, a pris la précaution d'indiquer que l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise n'a pu être pris en compte par le médecin- conseil de la caisse pour vérifier le lien entre l'accident du travail et le licenciement. A l'appui de sa demande reconventionnelle en fixation du taux global à 63 %, M. [W] ne produit aucun élément médical probant supplémentaire à ceux ayant permis au tribunal de statuer, son affirmation : 'De plus en raison de ses limitations fonctionnelles et de ses difficultés, les répercussions de cet accident ont des conséquences dans sa vie familiale au quotidien puisqu'il reste diminué physiquement et par la souffrance.' ne pouvant suffire à établir que le taux de 54 % n'en répare pas intégralement toutes les séquelles . Il convient dès lors de confirmer en son intégralité le jugement du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [W] toutes les sommes exposées par lui comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, qui succombe, sera alors condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE l'appel formé par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne recevable ; CONFIRME le jugement du 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne à payer à M. [V] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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- Relations du travail et protection sociale
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653ca6b083c9498318209dcb
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