Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b083c9498318209dcd
- Date
- 27 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 715, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBBA Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00004 APPELANTE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Aurélie CASSAGNE, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [M] [C]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 21 juin 2016, M. [M] [C] a été victime d'un accident du travail, l'employeur en ayant décrit les circonstances dans sa déclaration du même jour, ainsi qu'il suit : 'En relevant les vignes, l'employé est tombé dans une treille, il s'est rattrapé sur sa main gauche. Il ressent une douleur au niveau de l'auriculaire gauche.'. Egalement du même jour, le certificat médical initial fait état d'une 'hémarthrose antérieure du coude droit, contusion main droite niveau des 5° et 4° doigt, contusion du dos.'. Ayant pris cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a notifié, le 04 décembre 2019, à M. [M] [C] un taux d'IPP de 5 %, après la consolidation intervenue le 27 juin 2019. Le taux de l'IPP retenu a ensuite été amené à 2 %, notifié le 17 novembre 2020, après que M. [M] [C] ait contesté le taux de 5 % et que l'expertise médicale technique et amiable ait conclu au taux de 2 %. Saisi par requête de M. [M] [C] du 05 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a par jugement du 22 novembre 2021 : - infirmé la décision de la CRA du 17 novembre 2020, - fixé à 9 % le taux d'IPP attribué à M. [M] [C] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2016. Pour déterminer ce taux de 9 %, le tribunal s'est appuyé sur l'avis du docteur [K] qui a procédé à l'examen médical de M. [C] le jour de l'audience, le 05 novembre 2021. Par courrier posté le 23 décembre 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a fait appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé posté le 22 novembre 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [M] [C] de son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par la Mutualité sociale agricole de Bourgogne à hauteur de 2 % à la suite de l'accident du travail du 21 juin 2016 consolidé le 27 juin 2019, - condamner M. [M] [C] à payer à la MSA de Bourgogne la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne le médecin consulté par le tribunal n'a pas correctement pris en compte l'état antérieur de l'assuré, seules les séquelles rattachables à l'accident étant en principe indemnisables. Elle indique que plusieurs pièces médicales antérieures au jour de l'accident ne permettent pas de déterminer un taux supérieur à 2 %. Bien que régulièrement convoqué par le greffe, le courrier recommandé étant revenu avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', M. [M] [C] n'a pas comparu à l'audience. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 septembre 2023 qu'elle a soutenues oralement. SUR CE : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Les juridictions lorsqu'elles sont saisies du contentieux de l'article L 142-1 4°, 5° et 6° du code de la sécurité sociale n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-11.075). En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). La discussion porte seulement sur la prise en compte des éventuelles séquelles de l'accident du 21 juin 2016 au niveau dorsal, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne convenant que le taux de 2 % devait être retenu en ce qui concerne les lésions de la main droite, le médecin de la caisse ayant retenu dans son rapport du 22 mars 2023 les mêmes conclusions, selon lesquelles 'la légère flexion de la dernière phalange du 5ème doigt peut être attribué de façon certaine à l'intervention du 21 juin 2016 et constitue une séquelle de celle-ci ; elle peut justifier un taux de 2 %', que les conclusions du médecin consulté par le tribunal le 05 novembre 2021, le Dr [K] ayant relevé : 'un léger déficit adduction 5/D, léger déficit d'extension de la dernière phalange.'. Contrairement à ce qu'affirme, à titre principal la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, le Dr [K] évoque très clairement l'état de santé antérieur de l'assuré au niveau de son dos. En effet, il motive précisément : 'La continuation de la prise en charge en AT jusqu'au 27 juin 2019 ne peut être justifiée que par l'acceptation des douleurs lombaires par la MSA comme aggravation de l'état antérieur par l'AT, le médecin conseil note d'ailleurs une flexion antérieure limitée signe d'une raideur douloureuse.'. En se contentant d'affirmer 'L'assuré se plaint de 'lombalgies chroniques liées à un déconditionnement rachidien, lui-même lié à l'absence à l'absence d'exercie physique (long arrêt de travail, nombreuses séances de kinésithérapie).' le Dr [D], médecin conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne ne procède d'aucune démonstration, rien ne permettant d'affirmer que l'assuré est inactif au point de provoquer ainsi lui-même ses douleurs, affirmation contredite par le rappel de l'existence des nombreuses séances de kinésithérapie, justement destinées à mobiliser utilement les régions douloureuses et à tenter de réduire la souffrance. Il apparaît donc que le médecin consulté par le tribunal a justement évalué les conséquences de m'accident du travail subi le 21 juin 2016 par M. [M] [C]. Il convient dès lors de confirmer en son intégralité le jugement du 22 novembre 2022. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, qui succombe, sera alors condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel formé par la caisse de mutualité sociale agricole de bourgogne recevable ; CONFIRME le jugement du 22 novembre 2022 ; CONDAMNE la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne aux dépens. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6b083c9498318209dcd
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