Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b083c9498318209dcf
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 716, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00980 APPELANTE CPAM 73 - SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 décembre 2015, M. [N] [H], salarié de la SAS [5] a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration à la caisse , sans réserve : 'En regagnant son véhicule pour quitter le chantier, la victime a glissé sur une plaque de verglas. Elle est tombée sur l'épaule droite et souffre de douleurs.'. Le certificat médical initial du 11 décembre 2015 décrit une 'contusion épaule droite'. Après deux ans d'arrêt de travail, l'état de santé du salarié a été consolidé le 23 février 2018, le certificat médical final décrivant les séquelles suivantes : ' - limitation des amplitudes de l'épaule droite, - diminution de la force globale, - douleurs d'effort et météorologiques, - IPP à déterminer par expertise.'. Par décision du 27 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie accorde au salarié un taux d'IPP de 20 %. La SAS [5] qui a contesté cette décision a obtenu que par jugement du 14 décembre 2021, le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Paris : - déclare fondé le recours de la SAS [5] contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en date du 27 février 2018 attribuant un taux d'incapacité de 20 % à M. [N] [H] à la suite de l'accident du travail du 11 décembre 2015, - fixe à 8 % le taux d'IPP de M. [N] [H], opposable à l'employeur, la SAS [5] au titre de l'accident du travail du 11 décembre 2015, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens, en ce compris les frais d'expertise du Dr [J] [P] d'un montant de 600 euros (six cent euros) mentionnés à l'article 695 du même code. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a formé appel contre ce jugement estimant que l'expert judiciaire médical et le tribunal n'ont pas respecté le barème prévu à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, les conséquences de l'accident du travail sur l'état antérieur ayant été écartées, alors que toutes les séquelles doivent être indemnisées, y compris l'aggravation d'un état antérieur. Elle demande alors à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, - confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % initialement attribué, - débouter en conséquence la SAS [5] de l'intégralité de ses demandes. S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [5] estime que le taux d'IPP doit être limité à 8 %dans la mesure où la caisse se borne à contester les conclusions de l'expert, sans produire le moindre élément objectif de nature à étayer ses allégations et alors que le médecin conseil n'a pas effectué un examen complet des mouvements de l'épaule. Elle demande donc à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, - juger que les séquelles de M. [H] en lien avec l'accident du travail du 11 décembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation dans le strict cadre des rapports caisse/employeur, - juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens de l'instance. Intimée, la SAS [5] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, - juger que les séquelles de M. [H] en lien avec l'accident du travail en date du 11 décembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % à la date de consolidation, dasn le strict cadre des rapports caisse/employeur, - juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la la caisse primaire d'assurance maladie et remboursés par la caisse nationale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens de l'instance. La SAS [5] estime que l'avis de l'expert judiciaire doit être suivi en ce que les séquelles qui existent au jour de la consolidation consistent en une limitation légère des mouvements de l'épaule, critiquant l'examen incomplet effectué par le médecin conseil de la caisse. Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 05 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. L'aggravation, due entièrement à l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). En l'espèce s'il apparaît que dans son rapport l'expert judiciaire, le Dr [P], a évoqué à plusieurs reprises le fait que l'accident du travail dont a été victime le salarié avait rendu douloureuse la pathologie antérieure dont il souffrait : -'l'existence d'une pathologie antérieure inflammatoire chronique sans lien direct certain et exclusif avec l'accident du 11 décembre 2015, temporairement rendue douloureuse par la chute' (page 4/5 du rapport), - 'La chute ayant temporairement rendu douloureuse la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' (page 5/5 du rapport), cette douleur n'était plus été objectivée au jour de l'expertise et donc de la consolidation ne pouvant donc motiver une évaluation du taux d'ITT supérieure à 08 %, l'expert résumant les séquelles ainsi qu'il suit : 'limitation très légère de l'antépulsion, de l'abduction et de la rotation externe, avec absence d'amyotrophie signant une utilisation normale du membre supérieur droit dominant.'. Ce faisant, l'expert et le tribunal ont respecté le barème applicable. L'expert judiciaire et le tribunal ont donc valablement motivé la fixation du taux d'IPP à 8 %. Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée, la caisse n'ayant pas produit d'élément médical objectif permettant de contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire. Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT recevable l'appel formé par la SAS [5] ; CONFIRME le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6b083c9498318209dcf
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