Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b483c9498318209e15
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (n° 526 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK6I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03419 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [C] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 09/07/1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] [6] site [7] comparant en personne, assisté par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant,non représenté PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] [6] SITE [8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, comparante Par décision du 5 octobre 2023, le préfet a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatrique sans consentement de M. [F] en hospitalisation complète. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous cette forme d' hospitalisation complète. Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 16 octobre 2023. Par acte enregistré le 20 octobre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience s'est tenue le 26 octobre 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de l'intéressé indique que le traitement médical suivi est très léger et que son client souhaite aller à Londres pour exercer son activité de barman. Elle demande la mainlevée de la mesure. L'intéressé indique qu'il souhaite s'expliquer au commissariat et rentrer à Londres. L'avocate générale considère que l'ordonnance critiquée doit être confirmée au regard des pièces du dossier. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 24 octobre 2023 concluant au maintien de la mesure. MOTIVATION Sur la recevabilité Il résulte des dispositions combinées des articles R. 3211-18 et R 3211-19 du code la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée. Il ressort de la procédure que la lettre contestant l'ordonnance du 13 octobre 2023 se trouve dépourvue de motivation au sens des dispositions précitées. Les conclusions de son conseil reçues le 24 octobre, présente un moyen, recevable, pris de ce que les indications médicales des certificats du GHU de Saint-Anne laisseraient entendre que l'intéressé ne présente pas de trouble mental. Sur le moyen d'appel Il résulte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. S'agissant de la réalité du trouble mental, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Les troubles psychiques, relevés ici dans les décisions du préfet, dont la dernière datée du 11 octobre 2023 mentionne les certificats des 6 et 8 octobre et les idées délirantes à thématique messianique mégalomaniaque en citant plusieurs exemples, ne sont pas sérieusement contestables. La mention d'une compliance aux soins n'est pas en contradiction avec ces éléments. Il est également établi qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public dès lors que l'intéressé continue à développer des délires persécutifs qui l'avaient conduit à proférer des menaces de mort et qu'il indique souhaiter se rendre en Angleterre car il conteste la qualité des soins qu'il reçoit en France. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique que larticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6b483c9498318209e15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel