Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b483c9498318209e17
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (n° 527 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIK62 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03396 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [O] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 15/11/1957 à [Localité 3] (ALGÉRIE) demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] comparant en personne, assisté par Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHAITRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, comparante Par décision du 19 avril 2023, le préfet a prononcé, sur le fondement des dispositions des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatrique sans consentement de M. [D] en hospitalisation complète, puis sous la forme d'un programme de soins. Par arrêté du 12 avril 2023 il a décidé la réintégration en hospitalisation complète après un voyage pathologique en Angleterre. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par le préfet aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 13 octobre 2023, notifiée à l'intéressé le 18 octobre suivant. Par acte enregistré le 20 octobre 2023, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience s'est tenue le 26 octobre 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. M. [D] remet une lettre qu'il soutient oralement en indiquant qu'il n'a rien fait de mal. Son conseil relève qu'il est en soins depuis 2020, n'a pas de domicile et qu'il a obtenu des autorisations de sorties. Il souhaite faire valoir ses droits à la retraite et aller en Algérie. Il demande à titre principal qu'une expertise soit réalisée. L'avocate générale ne s'oppose pas à la demande d'expertise s'il était considéré que les éléments médicaux sont insuffisants. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 24 octobre 2023 concluant au maintien de la mesure. Motivation Il résulte de l'article L3211-12-1du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée par lui, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins en se fondant sur les pièces de la procédure en relevant que l'état de santé du patient impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante. Le dernier certificat de situation du 24 octobre 2023 fait état d'un trouble associé à un délire de persécution associé à des passages à l'acte antérieurs et de la persistance de ce trouble et de l'opposition aux soins, après la rupture d'un précédent programme de soins. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [D] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins pour préparer sa sortie, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dans l'immédiat. Il n'est pas exclu que la poursuite des soins permette, à court terme, une évolution de ces conclusions à la faveur d'une nouvelle expertise qu'il pourra, au demeurant, solliciter. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 27 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile Xavocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6b483c9498318209e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel