Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6b483c9498318209e1b
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2023 (n° 529 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILBF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03162 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Octobre 2023 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision. APPELANTE Madame [G] [U]-[Z] (Personne faisant l'objet de soins) se disant [Z] - [U] née le 05/05/1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [6] comparante en personne, assistée de par Me Emilie DENEUVE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [6] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant, non représenté, TIERS M. [O] [K] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, comparante Par décision du 14 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier Sud francilien a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [Z]-[U], à la demande d'un tiers. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Saisi par le directeur de l'établissement aux fins de contrôle de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 19 octobre 2023. Par acte enregistré le 20 octobre 2023, Mme [Z]-[U] a interjeté appel de cette ordonnance. L'audience s'est tenue le 26 octobre 2023, au siège de la juridiction, en audience publique. Le conseil de Mme [Z]-[U] indique que celle-ci est déprimée et souhaite rentrer chez elle pour remplir des documents administratifs avec une assistante sociale et pouvoir conserver son logement. Elle relève que l'intéressée est séparée de son ex-concubin qui est le tiers ayant demandé l'hospitalisation initiale. Elle relève que l'hospitalisation n'est pas nécessaire et en demande la mainlevée. L'avocate générale considère que l'appel est l'irrecevable au motif que Le directeur de l'établissement en cause, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 24 octobre 2023 concluant au maintien de la mesure. MOTIF Sur la recevabilité Il résulte des dispositions combinées des articles R. 3211-18 et R 3211-19 du code la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée. Il ressort de la procédure que la lettre contestant l'ordonnance du 19 octobre 2023 se trouve dépourvue de motivation au sens des dispositions précitées. Les conclusions de son conseil reçues le 24 octobre, présente un moyen, recevable, pris de ce que l'intéressée admet avoir besoin d'un traitement et manifeste sa volonté de le suivre. Sur le moyen d'appel Il résulte de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. S'agissant de la réalité du trouble mental, le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins. Les troubles psychiques, relevés ici dans les décisions et les certificats médicaux, dont le dernier daté du 24 octobre 2023 mentionne des idées délirantes de persécution et le dénie de tout trouble psychiatrique, ne sont pas sérieusement contestables. La mention selon laquelle elle ne peut donner son consentement aux soins renvoie à une notion d'anosognosie, élément de la pathologie, et ne peut être remise en cause par la seule promesse de la personne. Il est également établi qu'il existe une nécessité de suivi constant, sous la forme d'une hospitalisation complète. Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard, qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors que la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance critiquée LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 OCTOBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 27.10.2023 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital Xtiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653ca6b483c9498318209e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel